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Cour de cassation, 10 avril 2002. 00-30.265

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-30.265

Date de décision :

10 avril 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix avril deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - La SOCIETE AIR EUROPE EXECUTIVE, - La SOCIETE ATLANTIC AVIATION, - B... Jacky, - La SOCIETE FLORA'B, contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance d'ANGOULEME, en date du 11 avril 2000, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des opérations de visite et de saisie, en vue de rechercher la preuve de fraudes fiscales ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, proposé pour la société Air Europe Exécutive, pris de la violation des articles L. 16 B et L. 50 du Livre des procédures fiscales ; " en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé MM. X... et C..., assistés de MM. Y... et F..., à procéder à une visite et à d'éventuelles saisies dans les locaux professionnels de la société Flora'b, sis route de Bellevue à Saint-Yriex (Charente), locaux dans lesquels se trouverait domiciliée la SARL Atlantic Aviation ; " aux motifs que la société Air Europe Exécutive fait l'objet d'une vérification de comptabilité par la direction nationale de vérifications de situations fiscales ayant débuté le 21 juillet 1999, avis de vérification du 26 juin 1999 et portant sur la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998 ; que lors de la vérification de la société, il a été constaté que son activité déclarée consistait en la location de deux avions immatriculés F-GHAD et N22MB ; que la société Air Europe Exécutive n'est plus propriétaire d'avions immatriculés en France depuis le 7 octobre 1997 ; que selon le droit de communication effectué auprès de la Division Aéroterrestre des Douanes, il a été constaté que la société Air Europe Exécutive était également " propriétaire en Europe " d'avions immatriculés aux USA, à savoir un avion type C551 immatriculé N322MA (immatriculation précédente N6EL) et un avion immatriculé N234MS ; que ces avions sont immatriculés aux noms de sociétés américaines sises à la même adresse dans le Delaware correspondant à l'adresse d'un agent d'enregistrement, la Corporation Trust Company ; que l'avion N322MA a été dédouané en 1995 suite à un contentieux ; que cet aéronef immatriculé N322MA a effectué 22 vols, pour le mois de janvier 2000 ; que la société Air Europe Exécutive n'a déclaré aucun chiffre d'affaires sur sa déclaration de TVA souscrite au titre du mois de janvier 2000 ; que la société Air Europe Exécutive est susceptible d'exploiter des aéronefs immatriculés aux USA sans en déclarer les recettes ; " alors que la procédure de visite et de saisie instituée par l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales constitue, avec la procédure de vérification, une étape de la procédure d'imposition ; que la procédure de visite et de saisie et la procédure de vérification concourent ainsi, par leur nécessaire combinaison, à la décision d'imposition du contribuable qui sera prise par l'Administration ; qu'en ayant autorisé des agents de l'administration fiscale à effectuer une visite domiciliaire et à saisir des documents se rapportant à des agissements mentionnés à l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, après qu'une procédure de vérification de comptabilité a été engagée à l'encontre de la société Air Europe Exécutive et après que l'Administration a notifié à cette dernière une partie des redressements d'imposition auxquels elle envisageait de procéder, l'ordonnance attaquée a méconnu ensemble les articles L. 16 B et L. 50 du Livre des procédures fiscales " ; Attendu que la procédure permettant la recherche de preuves d'agissements frauduleux étant distincte de celle tendant à l'établissement et au paiement des impôts dus par le contribuable, l'administration des Impôts garde la possibilité de solliciter l'application de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales après avoir procédé à une vérification et notifié un redressement tendant au paiement d'impositions ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour la société Air Europe Exécutive, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; " en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé MM. X... et C..., assistés de MM. Y... et F..., à procéder à une visite et à d'éventuelles saisies dans les locaux professionnels de la société Flora'b, sis route de Bellevue à Saint-Yriex (Charente), locaux dans lesquels se trouverait domiciliée la SARL Atlantic Aviation ; " aux motifs que Jacky B... apparaît salarié des sociétés Atlantic Aviation avec date d'embauche le 14 novembre 1997, de King'Air avec date d'embauche le 1er décembre 1996 ; que selon la déclaration Annuelle de données sociales (DAS) déposée au titre de l'année 1998 par la société Atlantic Aviation, celle-ci n'emploierait pas Jacky B... en tant que salarié ; que selon la déclaration à l'impôt sur les sociétés souscrite par la société Atlantic Aviation au titre de l'exercice ouvert le 20 octobre 1997 et clos le 31 décembre 1998, Jacky B... aurait perçu à titre de traitements 14 714 francs ; que Jacky B... a été salarié de la société King'Air en qualité de technicien de maintenance pour la période du 1er janvier au 31 juillet 1997 et pour une rémunération nette de 46 153 francs ; qu'actuellement Jacky B... est propriétaire de deux aéronefs ; que Jacky B... a acquis le premier aéronef de type SE 210 CARAVELLE TYPE 12, immatriculé F-GCVM pour la somme de 100 000 francs le 26 juin 1997 et le second aéronef de type PIPER PA 23-250, immatriculé F-GKEN pour la somme de 11 000 francs le 23 juin 1998 ; que ces avions n'ont pas déposé de plan de vol ; qu'à partir du 22 décembre 1997 Jacky B... devient associé de la SARL Atlantic Aviation, souscrivant un apport de 25 000 francs ; que le montant de ses rémunérations en tant que salarié de la société King'Air et de la société Atlantic Aviation ne permettent pas d'expliquer l'achat de deux aéronefs, en juin 1997 et juin 1998 et la prise de participation au sein de la SARL Atlantic Aviation ; que ces éléments laissent présumer l'exercice d'une activité individuelle non salariée exercée de manière occulte ; " alors que, pour autoriser la visite des locaux professionnels de la société Flora'b dans lesquels se trouverait également domiciliée la société Air Europe Exécutive, le président du tribunal de grande instance s'est fondé sur des présomptions de fraude imputées tant à la société Air Europe Exécutive qu'à son directeur général, Jacky B... ; qu'en se bornant cependant à retenir que les revenus perçus par Jacky B... au titre de son activité au sein des sociétés Atlantic Aviation et King'Air ne sauraient être regardés comme suffisants pour financer l'acquisition de deux aéronefs ainsi qu'une prise de participation à l'occasion de la création d'une société, sans se référer au patrimoine de Jacky B..., ni à l'éventualité d'un prêt ayant permis lesdites acquisitions et prise de participation, et au surplus sans se demander si ces acquisitions et prise de participation n'avaient pas été rendues possibles par le produit de la vente réalisée par Jacky B..., en 1987 et en 1988, de deux aéronefs pour un montant total de 240 000 francs, le juge, qui a néanmoins déduit une présomption de fraude de ses constatations, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales " ; Attendu que le juge, s'étant référé aux éléments d'information fournis par l'Administration, les a analysés dans une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, et a souverainement apprécié l'existence des présomptions d'agissements justifiant la mesure autorisée ; Que le moyen doit donc être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour la société Air Europe Exécutive, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, et L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; " en ce que l'ordonnance attaquée a été rendu le lendemain du dépôt de la requête présentée par M. Cohen en vue d'obtenir une autorisation de procéder à une visite et à d'éventuelles saisies dans les locaux professionnels de la société Flora'b, sis route de Bellevue à Saint-Yriex (Charente), locaux dans lesquels se trouverait domicilié la SARL Atlantic Aviation ; " alors, d'une part, qu'en application de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable, et qu'en vertu de l'article 8 du même texte, toute personne a droit au respect de son domicile ; que par délai raisonnable au sens de l'article 6 précité, il faut entendre un délai qui ne soit, ni excessif, ni trop bref ; " 1- que malgré l'atteinte portée par les visites domiciliaires à l'inviolabilité du domicile, l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ne prévoit aucun délai pour l'examen du bien-fondé de la demande soumise au juge, une ordonnance d'autorisation de visite pouvant, dès lors, au regard des dispositions de ce texte de droit interne, être rendue le jour même du dépôt de la requête de l'administration fiscale ; que l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales est, par suite, incompatible avec les stipulations combinées des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'aussi, en ayant, par application des dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, rendu son ordonnance le lendemain du dépôt de la requête de l'administration fiscale, sans écarter au cas d'espèce l'application de cet article L. 16 B incompatible avec les articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, le président du tribunal de grande instance d'Angoulême a violé ces textes qui ont une autorité supérieure à celle de la loi, ensemble l'article 55 de la Constitution française ; " 2- qu'en tout état de cause, la mission de sauvegarde de l'inviolabilité du domicile confiée à l'autorité judiciaire, gardienne des libertés individuelles, impose à cette dernière de garantir le respect d'un délai minimum pour statuer sur une demande de perquisitions ; qu'en particulier, cette exigence s'oppose à ce qu'une ordonnance autorisant des visites et saisies domiciliaires soit rendue dès le lendemain du dépôt d'une requête de l'administration fiscale accompagnée d'un dossier volumineux et complexe ; qu'en ayant rendu l'ordonnance attaquée le 11 avril 2000, soit le lendemain du dépôt de la requête de l'administration fiscale, à laquelle étaient annexées pas moins de 52 pièces comportant 191 feuillets, le président du tribunal de grande instance d'Angoulême a méconnu les exigences posées aux articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; " alors, d'autre part, et en toute hypothèse, qu'en vertu de l'article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ; que l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales prévoit que l'ordonnance d'autorisation de visites et de perquisitions domiciliaires n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation ; que dans le cas où l'absence de délai prévu par cet article L. 16 B ne serait pas regardée à elle seule comme incompatible avec la Convention européenne des droits de l'homme et où la Cour de Cassation ne contrôlerait pas le caractère raisonnable du délai dans lequel le juge du fond a statué, le recours en cassation prévu par l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales n'offrirait pas aux personnes visées par les perquisitions un recours effectif au sens de l'article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en ayant ainsi été rendue sur le fondement d'une procédure irrégulière, l'ordonnance attaquée encourrait la cassation " ; Attendu qu'en application de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du président du tribunal de grande instance, dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter, le juge devant vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée, sans qu'aucun délai ne lui soit imposé entre la présentation de la requête et le prononcé de la décision d'autorisation, et l'ordonnance ainsi rendue n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation ; Attendu que la protection des droits de l'homme au sens de la Convention européenne des droits de l'homme, est ainsi assurée tant par le juge qui autorise la visite domiciliaire et la saisie de documents, que par la Cour de Cassation ; que les dispositions de l'article L. 16 B précitées ne sont donc pas contraires à celles des articles 6, 8 et 13 de ladite Convention ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Jacky B..., la société Atlantic Aviation et la société Flora'b, par lequel il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir été rendue, sur le fondement des dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, au vu des pièces qui n'ont été ni cotées ni paraphées avant leur transmission au greffe de la Cour de Cassation ; " alors qu'en application des dispositions combinées des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales, 586 et 587 du Code de procédure pénale, lorsqu'un pourvoi en cassation est formé, le tribunal de grande instance auprès duquel une ordonnance autorisant des visites et saisies domiciliaires est rendue, est tenu de transmettre au greffe de la Cour de Cassation l'ensemble du dossier comprenant outre l'ordonnance et la déclaration de pourvoi, la requête, les habilitations des agents des impôts et les pièces justificatives produites à l'appui de cette requête, lesquelles doivent avoir été cotées et paraphées par les soins du greffe du tribunal ; qu'à défaut de transmission de l'entier dossier au greffe de la Cour de Cassation dans les conditions précitées, la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'exercer le contrôle de légalité qui lui appartient et le respect des droits de la défense n'est pas assuré ; qu'en l'espèce, la requête présentée par Olivier Cohen le 10 avril 2000, les pièces qui y étaient annexées et les habilitations des agents des Impôts n'ont été ni cotées ni paraphées avant leur transmission à la Cour de Cassation ; que, dans ces conditions, la Cour de Cassation n'étant pas en mesure d'exercer le contrôle qui lui appartient, l'ordonnance attaquée méconnaît les prescriptions des textes susvisés et celles de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme " ; Attendu qu'il résulte de l'ordonnance attaquée que le juge a autorisé une visite domiciliaire en visant la requête le saisissant, l'habilitation des agents lui ayant présenté cette requête et l'ensemble des pièces justificatives produites à l'appui, numérotées de 1-1 à 25-4 ; Attendu que ces constatations du juge permettent à la Cour de Cassation de vérifier que l'entier dossier lui a été transmis et d'être en mesure d'exercer son contrôle sur la décision ; Que le moyen ne saurait donc être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, proposé pour Jacky B..., la société Atlantic Aviation et la société Flora'b, par lequel il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir autorisé des visites et saisies domiciliaires dans les locaux professionnels de la SARL Flora'b et dans lesquels se trouverait domiciliée la SARL Atlantic Aviation, en vue de rechercher la preuve d'agissements de fraude à l'impôt à l'encontre de Jacky B... et des sociétés Atlantic Aviation et Air Europe Exécutive, sur le fondement des dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; " aux motifs que les pièces produites à l'appui de la requête ont une origine apparemment licite et qu'elles peuvent être utilisées pour la motivation de l'ordonnance ; que Simone B..., mère de Jacky B..., est prise en compte à la taxe d'habitation et à l'impôt sur le revenu au... à Lisses (91), où elle est titulaire de la ligne téléphonique ... en liste rouge (pièces 8 et 10) ; que Jacky B... n'est plus pris en compte ni à la taxe d'habitation ni à l'impôt sur le revenu au... à Lisses (91) par le centre des impôts compétent, son dossier fiscal ayant été archivé depuis 1995 (pièce 11) ; que la SARL King'Air immatriculée au registre du commerce et des sociétés (n RCS : 402 653 588) le 8 novembre 1995, a son siège social à l'aérodrome de Reims Prunay-51360 Prunay (pièce 2) ; que selon la déclaration annuelle des données sociales (DAS) de 1997, de la société King'Air sise à l'aérodrome de Reims Prunay à Prunay (51), Jacky B... est domicilié au... à Lisses (91) (pièce 18-1) ; que la SARL Atlantic Aviation immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Reims (n RCS : 414 811 315) le 22 décembre 1997, a son siège social à l'aérodrome de Reims Prunay-51360 Prunay (pièces n° 2 et 4) ; que cette société a pour gérant, à partir du 30 avril 1998, Jacky B... domicilié au... à Lisses (91) (pièces 2 et 5-2) ; que la SA Air Europe Exécutive immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Troyes (RCS : 393 013 974) le 22 novembre 1993, a son siège social au 4, place Foch à Troyes (10) (pièce 2) ; que le Président du conseil d'administration de la SA Air Europe Exécutive est Eliane E... née le 20 décembre 1948 à Nantes (44) et domiciliée... (10), et le directeur général est Jacky B... domicilié... à Lisses (91) (pièce 2) ; que selon les comptes bancaires dont est titulaire Jacky B... au 20 janvier 2000, celui-ci a donné comme adresse pour l'ouverture de ces comptes le... à Lisses (91) (pièce 2) ; que selon les services de la Poste, du courrier au nom de Jacky B... est toujours distribué à cette adresse (pièce 9-1) ; que ces différents éléments laissent supposer que Jacky B... est toujours domicilié au... à Lisses (91) avec sa mère Simone B... ; que, bien que ne déclarant pas de revenu à cette adresse, celui-ci est titulaire de 7 comptes bancaires actifs, laissant supposer l'encaissement de revenus en France (pièce 19-1) ; que l'analyse de la facturation détaillée de la ligne téléphonique en liste rouge ..., ouverte au nom de Simone B... pour le seul mois de janvier 2000 a permis de constater que le réseau France Relay08 36 06 13 10 a été 83 fois (pièces 22-1 et 22-2) ; que, pour la même période des appels se font également à destination de l'étranger, à savoir l'Italie, le Royaume-Uni, la Belgique, les USA, la Tchèquie et le Libéria (pièces 22-1 et 22-2) ; que des appels sont effectués à destination d'organismes professionnels, à savoir : March Hélicopter Ltd sise à Northampton au Royaume-Uni, EROSKY sise aux USA, International Consultant à Courtrai en Belgique, le syndicat général des vignerons de la Champagne, la société CESSNA Citation European Service Center qui a une activité dans le domaine du transport aérien, l'aéroport de Marseille Provence qui a une activité de commissionnaire, de transitaire, d'auxiliaire de transport international, la société Phone Shop Vepecis qui a une activité dans le domaine de la téléphonie mobile et la radiomessagerie à Epernay (pièces 22-1, 22-2, 23-1, 23-2, 24, 25-2 et 25-3) ; que ces constatations laissent supposer une utilisation professionnelle de cette ligne téléphonique ; que, selon le serveur minitel 3614 Cirso, Jacky B... apparaît salarié des sociétés Atlantic Aviation avec date d'embauche le 14 novembre 1997, de King'Air avec une date d'embauche le 1er décembre 1996 (pièce 17) ; que, selon la déclaration annuelle de données sociales (DAS) déposée au titre de l'année 1998 par la société Atlantic Aviation, celle-ci n'emploierait pas Jacky B... en tant que salarié (pièce 18-3) ; que, selon la déclaration à l'impôt sur les sociétés souscrite par la société Atlantic Aviation au titre de l'exercice ouvert le 20 octobre 1997 et clos le 31 décembre 1998, Jacky B... aurait perçu à titre de traitements 14 714 francs (pièce 12) ; que Jacky B... a été salarié de la société King'Air en qualité de technicien de maintenance pour la période du 1er janvier au 31 juillet 1997 et pour une rémunération nette de 46 153 francs (pièce 18-1) ; qu'actuellement, Jacky B... est propriétaire de 2 aéronefs et a acquis le premier de type SE 210 CARAVELLE TYPE 12, immatriculé F-GCVM pour la somme de 100 000 francs le 26 juin 1997, le second de type PIPER PA 23-250, immatriculé F-GKEN pour la somme de 11 000 francs le 23 juin 1998 (pièces 20-1- a et 20-1- b) ; que ces avions n'ont pas déposé de plan de vol (pièces 21-1 et 21-2) ; qu'à partir du 22 décembre 1997, Jacky B... devient associé de la SARL Atlantic Aviation, souscrivant un apport de 25 000 francs (pièce n° 4) ; que le montant de ses rémunérations en tant que salarié de la société King'Air et de la société Atlantic Aviation ne permettent pas d'expliquer l'achat de deux aéronefs, en juin 1997 et juin 1998 et la prise de participation au sein de la SARL Atlantic Aviation ; que ces éléments laissent présumer l'exercice d'une activité individuelle non salariée exercée de manière occulte ; que la société Atlantic Aviation, sise Aérodrome de Reims Prunay a été constituée à l'origine entre Jacky B..., la société Sapax et la Financière des Chaulières (pièce n° 4) ; que dans la déclaration Cerfa de constitution d'une personne morale, cette société a déclaré avoir une adresse permanente au sein de la société Flora'b sise route de Bellevue à Saint Yriex (16) (pièce n° 5-1) ; que dans ce document, la société Atlantic Aviation signale la ligne téléphonique ... , correspondant à la société Flora'b sise à Saint Yriex-route de Bellevue le numéro de standard étant le ...(pièces n° 5-1 et 25-1) ; que la société fournit toujours comme adresse de correspondance l'adresse de son siège social à l'Aérodrome, que ce soit dans ses relations avec les services des Impôts ou avec ses banques (pièces n° 19-2, 12 et 13) ; que le courrier de la société adressé à l'Aérodrome de Reims Prunay à Prunay (51) est réexpédié à la société Flora'b route de Bellevue à Saint Yriex sur Charente (16) du 20 octobre 1998 au 20 octobre 1999 (pièce n° 9-2) ; qu'aucune ligne téléphonique au nom de cette société n'est ouverte à l'adresse de son siège social (pièces n° 6 et n° 7) ; qu'à sa création, la société Atlantic Aviation était gérée par Joëlle Z... domiciliée à Landeronde (85) (pièce n° 5-1) ; que d'après la déclaration annuelle de données sociales (DAS) déposée au titre de l'année 1997 par la société Flora'b, celle-ci apparaît en qualité de secrétaire comptable de cette société du 1er juillet au 31 août 1997 (pièce n° 18-2) ; que la société Atlantic Aviation a pour activité l'achat, la vente, l'importation, l'exportation, la location, l'entretien et la logistique de tous avions et toutes pièces s'y rattachant, neufs ou d'occasions, et de tout ce qui se rapporte de près ou de loin à l'aviation et aux moyens de transports en général (pièce n° 2) ; que dans sa déclaration fiscale déposée au titre de l'impôt sur les sociétés, portant sur la période allant du 20 octobre 1997 au 31 décembre 1998, la société déclare un chiffre d'affaires constitué par des prestations de services de 208 550 francs pour une perte comptable de 269 292 francs ; qu'au titre de 1999, Atlantic Aviation déclare 139 990 francs d'autres opérations non imposables sur sa déclaration 3310 CA 3 de TVA déposée au titre de mai 1999 avec la mention manuscrite : " année 1998 " et 17 600 francs de chiffre d'affaires imposable sur ses déclarations 3310 CA 3 de TVA, au titre du seul mois de décembre 1999 (pièce n° 13) ; que selon sa déclaration à l'impôt sur les sociétés, la société déclare uniquement des prestations de services (pièce n° 12) ; que la société déclare également 267 000 francs d'achats de marchandises, sans qu'aucune vente de marchandises ne soit déclarée (pièce n° 12) ; que cette société a employé du 1er au 31 octobre 1998, Pierre D..., domicilié à ..., en tant que technicien aéronautique ; que, toutefois, cette société ne déclare aucun établissement en Martinique (pièce n° 18-3) ; qu'il existe ainsi, des présomptions que la SARL Atlantic Aviation ne déclare pas l'intégralité des recettes qu'elle réalise (pièce n° 2) ; " alors, en premier lieu, que la (pièce n° 4-2) jointe à la requête de l'administration fiscale et qui figure dans le dossier transmis à la Cour de Cassation, correspond à des statuts de la société Atlantic Aviation, dont le haut de la première page est occulté, et qu'elle ne comporte aucune mention ni aucun cachet permettant de présumer les conditions de son obtention ou de sa détention par l'auteur de ladite requête ; qu'en déduisant néanmoins l'origine apparemment licite de l'obtention et de la détention de cette pièce de ce qu'elle aurait été extraite du dossier fiscal de la société en cause, bien qu'elle ne comporte aucun cachet des services fiscaux ni aucun autre élément laissant supposer une telle origine, le président du tribunal de grande instance d'Angoulême a dénaturé la pièce n° 4 et violé l'article 1134 du Code civil ; " alors, en deuxième lieu, que la pièce n° 9-2 jointe à la requête de l'administration fiscale et qui figure dans le dossier transmis à la Cour de Cassation, est constituée d'un courrier de deux pages du 18 février 2000 établi par Yannick G..., inspecteur des Impôts, et adressé aux services de la poste de Verzenay à partir du télécopieur de la direction nationale des enquêtes fiscales BII Lille portant le numéro 03 20 30 15 80, dont la seconde page comporte un questionnaire sur la société Atlantique Aviation-aérodrome de Reims-Prunay à Prunay, auquel il est répondu par des croix cochées en marge des questions dans la colonne " NON " et sur lequel est apposé un cachet mentionnant la date du 14 mars 2000 et " Verzenay-51- Marne ", enfin, une signature sans le nom ou la qualité du signataire ; qu'en déduisant l'origine apparemment licite de cette réponse au questionnaire de l'Administration, datée du 14 mars 2000 et figurant sur le courrier de cette dernière, de l'indication qu'elle émane de la Poste, bien qu'aucun élément figurant sur ledit document, tel un cachet de la Poste ou la qualité du signataire, ne laissait supposer ni que ladite réponse émanait de la Poste, ni plus largement, les conditions d'obtention ou de détention par l'Administration de ce questionnaire dûment complété, le président du tribunal de grande instance d'Angoulême a dénaturé la pièce n° 9-2 et violé l'article 1134 du Code Civil ; " alors, en troisième lieu, que le juge qui autorise des visites et saisies domiciliaires à la requête de l'administration fiscale, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, doit vérifier de manière concrète que la demande qui lui est soumise est bien fondée et vérifier à ce titre la licéité apparente des pièces produites à l'appui de ladite requête, c'est-à-dire les conditions d'obtention et de détention par l'Administration de ces pièces ; qu'en l'espèce, pour caractériser l'origine apparemment licite de l'obtention et de la détention par l'Administration de la pièce n° 4 correspondant aux statuts d'une société Atlantic Aviation, l'ordonnance attaquée énonce qu'elle provient du dossier fiscal de cette société ; que, par ailleurs, il résulte du dossier transmis à la Cour de Cassation que la pièce n° 4 visée par l'ordonnance ne comporte aucune mention, tel un cachet des services fiscaux ou du greffe du tribunal de commerce, permettant de connaître les conditions dans lesquelles l'Administration a obtenu lesdits statuts ; que, dès lors, le président du tribunal de grande instance d'Angoulême n'était pas en mesure de connaître les conditions d'obtention ou de détention par l'administration fiscale desdits statuts et a violé le texte susvisé ; " alors, en quatrième lieu, que le juge qui autorise des visites et saisies domiciliaires à la requête de l'administration fiscale, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, doit vérifier de manière concrète que la demande qui lui est soumise est bien fondée et vérifier à ce titre la licéité apparente des pièces produites à l'appui de ladite requête, c'est-à-dire les conditions d'obtention et de détention par l'Administration de ces pièces ; qu'en l'espèce, pour caractériser l'origine apparemment licite de l'obtention et de la détention par l'Administration, de la pièce n° 9-2 correspondant à une télécopie de deux pages du 18 février 2000 adressée le 18 février 2000 par l'administration fiscale à la Poste de Verzenay, la seconde page comportant un questionnaire auquel il a été répondu, l'ordonnance attaquée énonce que cette pièce comporte un courrier de l'Administration du 18 février 2000 adressé à la Poste et la réponse de cette dernière figurant sur le même courrier et datée du 14 mars 2000 ; que, par ailleurs, il résulte du dossier transmis à la Cour de Cassation que la pièce n° 9-2 visée par l'ordonnance ne comporte aucun élément figurant sur ledit document, tel un cachet de la poste ou la qualité du signataire, laissant supposer que ladite réponse émanait de la Poste ; que, dès lors, le président du tribunal de grande instance d'Angoulême n'était pas en mesure de connaître les conditions d'obtention ou de détention de la réponse à la demande de l'Administration et figurant en page 2 de la pièce n° 9-2 et a violé le texte susvisé ; " alors, en cinquième lieu, que le juge qui autorise des visites et saisies domiciliaires à la requête de l'administration fiscale, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, doit vérifier de manière concrète que la demande qui lui est soumise est bien fondée et vérifier à ce titre la licéité apparente des pièces produites à l'appui de ladite requête, c'est-à-dire les conditions d'obtention et de détention par l'Administration desdites pièces ; qu'en l'espèce pour caractériser des présomptions d'exercice occulte d'une activité professionnelle à l'encontre de Jacky B..., l'ordonnance énonce qu'à partir du 22 décembre 1997, Jacky B... devient associé de la SARL Atlantic Aviation, souscrivant un apport de 25 000 francs (pièce n° 4) ; que, par ailleurs, il résulte du dossier transmis à la Cour de Cassation que la pièce n° 4 visée par l'ordonnance attaquée ne comporte aucune mention permettant de connaître les conditions dans lesquelles l'Administration a obtenu ou détenu cette pièce qui paraissait correspondre à des statuts de la société Atlantic Aviation ; que, dès lors, le président du tribunal de grande instance d'Angoulême qui a visé ladite pièce comme provenant du dossier fiscal de cette société, n'était pas en mesure de connaître, en l'état du document qui lui était présenté, les conditions d'une éventuelle participation de Jacky B... à la constitution et au capital de cette société, et a donc violé les dispositions du texte susvisé ; " alors, en sixième lieu, que le juge qui autorise des visites et saisies domiciliaires à la requête de l'administration fiscale, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, doit vérifier de manière concrète que la demande qui lui est soumise est bien fondée et vérifier à ce titre, la licéité apparente des pièces produites à l'appui de ladite requête, c'est-à-dire les conditions d'obtention et de détention par l'Administration de ces pièces ; qu'en l'espèce, pour caractériser des présomptions de minorations de recettes à l'encontre de la société Atlantic Aviation, l'ordonnance attaquée retient que le courrier de cette société adressé à l'aérodrome de Reims Prunay (51) est réexpédié à la société Flora'b route de Bellevue à Saint Yriex sur Charente (16) du 20 octobre 1998 au 20 octobre 1999 (pièce n° 9-2) ; que, par ailleurs, il résulte du dossier transmis à la Cour de Cassation que la pièce n° 9-2 visée par l'ordonnance, ne comporte aucun élément figurant sur ledit document, tel un cachet de la Poste ou de la qualité du signataire, laissant supposer que la réponse à la demande de l'Administration figurant en page 2 de ladite pièce émane de la Poste ; que, dès lors, le président du tribunal de grande instance d'Angoulême n'était pas en mesure, en l'état de la pièce n° 9-2 présentée, de connaître les conditions de réception par la société Atlantic Aviation de son courrier et de se fonder sur cette pièce pour justifier des présomptions de fraude à l'Impôt, à l'encontre de la société Atlantic Aviation et a méconnu le texte susvisé ; " alors, en septième lieu, qu'en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, le juge qui autorise des visites et saisies domiciliaires doit vérifier de manière concrète que la demande de l'administration fiscale est bien fondée et doit relever à cet effet les faits positifs résultant des informations fournies par l'Administration, qui sont de nature à constituer des présomptions propres à justifier les mesures sollicitées ; que les présomptions ainsi relevées par le juge ne peuvent être tirées que de faits concordants et afférents à une période significative ce qui exclut que des présomptions de l'exercice occulte d'une activité professionnelle puissent être déduites d'une facture de téléphone afférente à un seul mois ; qu'en l'espèce, pour caractériser à l'encontre de Jacky B... des présomptions d'exercice occulte d'une activité professionnelle non salariée, l'ordonnance attaquée énonce qu'une utilisation professionnelle de la ligne téléphonique n° ..., appartenant à Simone B..., mère de ce dernier, résulte de la facture de téléphone du mois de janvier 2000 (pièces n° 22-1 et 22-2) qui révèle des appels à destination de l'étranger, d'organismes professionnels et 83 appels du réseau France Relay; qu'en retenant qu'une telle ligne devait être présumée utilisée à titre professionnel bien que la facture produite portait sur un seul mois, l'ordonnance attaquée méconnaît les exigences du texte susvisé ; " alors, en dernier lieu, qu'en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédure fiscales, le juge qui autorise des visites et saisies domiciliaires, doit vérifier de manière concrète que la demande de l'administration fiscale est bien fondée et doit relever à cet effet les faits positifs résultant des informations fournies par l'Administration, qui sont de nature à constituer des présomptions propres à justifier les mesures sollicitées ; qu'en l'espèce, pour caractériser à l'encontre de la société Atlantic Aviation des présomptions de minorations de ses recettes, l'ordonnance énonce que cette société effectue des achats de marchandises sans vente de marchandises et ne déclare que des prestations de service, après avoir relevé que son objet social consiste en une activité d'achat, vente, location et entretien d'avions ; qu'en l'état des pièces qui lui étaient présentées, le président du tribunal de grande instance d'Angoulême, compte tenu de l'activité d'entretien d'avions, c'est-à-dire de prestataire de service de cette société, laquelle requiert, en particulier, l'achat de pièces de rechange, ne pouvait présumer l'existence de minorations de recettes à l'encontre de la société Atlantic Aviation et a méconnu le texte susvisé " ; Attendu que, d'une part, l'ordonnance retient que les pièces produites à l'appui de la requête ont une origine apparemment licite et qu'elles peuvent être utilisées pour sa motivation ; que toute contestation sur ce point relève du contentieux dont peuvent être saisies les juridictions éventuellement appelées à statuer sur les résultats de la mesure autorisée ; Que, d'autre part, le juge, s'étant référé aux éléments d'information fournis par l'Administration, les a analysés dans une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, et a souverainement apprécié l'existence des présomptions d'agissements justifiant la mesure autorisée ; Que le moyen ne saurait donc être admis ; Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2002-04-10 | Jurisprudence Berlioz