Tribunal Administratif de Montreuil, 31 août 2023. 2302081
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2302081
Date de décision :
31 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 14 avril 2023, M. A B, représenté par Me Pelardis, demande au Tribunal:
1°) d'annuler la décision implicite du 12 décembre 2022, née du silence gardé par l'administration par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. B sous huit jours à compter de la décision un titre de séjour pluriannuelle " passeport talent - carte bleue européenne " sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, à réexaminer sous un mois la situation administrative de M. B et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail pendant la durée du réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 15 décembre 1997, a présenté par courrier reçu le 12 août 2022 une demande de titre de séjour. Par la requête visée ci-dessus, il demande l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ".
3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée () à la préfecture ou à la sous-préfecture ". Aux termes de l'article R.* 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 432-2 : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ".
4. Il résulte de la délivrance le 4 avril 2023 par le préfet de la Seine Saint-Denis du titre de séjour " passeport talent " d'une validité de quatre années à M. B que les conclusions de la requête ont perdu leur objet.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au profit de M. B, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A B.
Article 2 : L'Etat versera M. B la somme de 800 euros au titre de de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 31 août 2023.
Le président de la 11e chambre,
Signé
C. Tukov
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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