Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
1re chambre 3e section
ARRET N°
DEFAUT
DU 08 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/04282 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VJDX
AFFAIRE :
[J] [N]
[Y] [K] épouse [N]
...
C/
Société [31] AG SIEGE SOCIAL
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Mai 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-21-872
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [J] [N]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Madame [Y] [K] épouse [N]
[Adresse 10]
[Localité 7]
APPELANTS - comparants en personne
****************
Société [31] AG SIEGE SOCIAL
[Adresse 16]
[Localité 14]
Société [25]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 13]
Société [27]
[Adresse 22]
[Localité 5]
Société [26]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 8]
SIPE [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Société [29] SERVICE CLIENT
[Localité 9]
S.A.S. [28]
[Adresse 11]
[Localité 19]
Société [21]
Service recouvrement
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Société [30]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'EURE ET LOIR
[Adresse 1]
[Localité 5]
Société [31]
[Adresse 24]
[Localité 15]
Société [29]
Service client - Pôle surendettement
[Adresse 20]
[Localité 17]
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Juin 2023, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 26 avril 2021, M. et Mme [N] ont saisi la [23], ci-après la commission, d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 29 juin 2021.
La commission leur a notifié, ainsi qu'à leurs créanciers sa décision du 26 octobre 2021 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 45 mois et une réduction du taux des intérêts des créances rééchelonnées au taux maximum de 0,76 % l'an, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 631,43 euros.
Statuant sur le recours de M. et Mme [N], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres, par jugement rendu le 4 mai 2022, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré le recours recevable,
- 'confirmé la décision de la commission du 26 octobre 2021'.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 28 juin 2022, M. et Mme [N] ont interjeté appel de ce jugement, notifié par lettres recommandées dont les avis de réception ont été signés le 6 mai 2022.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 9 juin 2023, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 30 janvier 2023.
* * *
A l'audience devant la cour,
la fin de non-recevoir tirée du caractère tardif de l'appel est soulevée d'office et soumise au débat contradictoire.
M. et Mme [N] qui comparaissent en personne, expliquent qu'ils n'avaient pas bien lu le courrier de notification du jugement.
L'avis de réception de la lettre contenant la convocation destinée à la SAS [28] n'a pas été retourné au greffe de la cour.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application des dispositions de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours.
En vertu de l'article R. 713-7 du code de la consommation applicable à la procédure de surendettement des particuliers lorsque le jugement est susceptible d'appel, le délai d'appel est de quinze jours. Il est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
L'article 932 du code de procédure civile précise que l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour.
Au cas d'espèce, le courrier de notification du jugement querellé adressé aux débiteurs précisait qu'il pouvait être frappé d'appel dans un délai de 15 jours à compter de cette notification et comportait l'adresse de la cour d'appel de Versailles à laquelle envoyer la déclaration. Les débiteurs en ont accusé réception le 6 mai 2022.
Le courrier recommandé adressé au tribunal judiciaire de Chartres ne répond pas à ces règles procédurales puisqu'il a été adressé à la juridiction ayant rendu la décision et non à la cour d'appel.
Le délai d'appel de 15 jours qui a commencé à courir le 7 mai 2022 expirait le 23 mai 2022 à minuit, les 21 et 22 mai 2022 étant un samedi et un dimanche.
Or, la déclaration d'appel a été adressée à la cour par courrier posté le 28 juin 2022.
En conséquence, l'appel de M. et Mme [N] doit être déclaré irrecevable.
Le recours étant irrecevable, la question de nouvelles mesures de désendettement ne saurait être examinée par la cour.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, et par arrêt rendu par défaut,
Déclare M. [J] [N] et Mme [Y] [K] épouse [N] irrecevables en leur appel contre le jugement rendu le 4 mai 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la [23],
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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