Cour de cassation, 21 février 1991. 88-45.828
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-45.828
Date de décision :
21 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sanyo France calculatrices électroniques, société anonyme, dont le siège est à Antony (Hauts-de-Seine), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1988 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre, section B), au profit de M. Hervé X..., demeurant ... (Yvelines),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mlle Sant, Mme Charruault, conseiller référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Sanyo France calculatrices électroniques, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 octobre 1988), M. X... embauché par la société Sanyo France calculatrices électroniques le 14 juin 1976 en qualité d'aidecomptable, a été licencié le 30 mai 1985 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, que le fait, pour un salarié, de s'opposer de façon systématique à son employeur est de nature à créer une situation conflictuelle préjudiciable au travail ; qu'en l'espèce la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme l'employeur l'avait invoqué dans sa lettre du 14 juin 1985, si l'attitude de M. X... qui s'était opposé de façon régulière à toutes mesures prises par l'employeur à son égard, refusant en 1983 la nouvelle grille de classification, s'opposant en 1984 à sa nouvelle affectation, persistant jusqu'en 1985 à refuser tout travail, et enfin interjetant appel en mai 1985, contre le jugement du 17 octobre 1984 qui avait entériné son accord pour sa classification professionnelle, n'avait pas abouti à créer un climat de mésentente incompatible avec la poursuite du contrat de travail, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, que contrairement aux allégations de l'arrêt, l'appel contre une décision de justice, dès lors qu'il est abusif, ne peut être considéré comme l'exercice d'un droit légitime ; qu'en l'espèce, il résultait précisément des circonstances de la cause que M. X... avait fait appel du jugement du 17 octobre 1984, alors qu'il savait parfaitement, comme il l'a d'ailleurs reconnu lui-même, qu'il était voué à un échec certain ; que dans ces conditions, l'arrêt interjeté par lui était manifestement abusif et caractérisait sa volonté d'entretenir avec l'employeur un climat de mésentente incompatible avec une bonne relation de travail ; qu'en refusant de considérer
qu'une telle attitude justifiait la rupture du contrat, la cour d'appel, qui n'a pas tiré des circonstances de l'espèce les conséquences qui
en découlaient, a privé, de ce chef également, sa décision de toute base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté, d'une part que le salarié n'avait pas rompu l'accord conclu le 29 mars 1984 sur sa qualification, ne celui intervenu courant mars 1985 sur son affectation à un nouveau poste et relevé d'autre part que l'exercice du droit d'appel, n'était pas de nature à porter atteinte à la bonne marche de l'entreprise ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sanyo France caculatrices électroniques, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre vingt onze.
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