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Cour de cassation, 30 novembre 1994. 92-21.635

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-21.635

Date de décision :

30 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean, Marcel Y..., 2 / Mme Joëlle A..., épouse Y..., demeurant ensemble résidence du Prieuré Saint-Martin à Niort (Deux-Sèvres), en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1992 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section) au profit : 1 / de M. Henri, Jean Z..., 2 / de Mme Raymonde X..., épouse Z..., demeurant ... (Deux-Sèvres), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Jacoupy, avocat des époux Y..., de la SCP Gatineau, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Poitiers, 26 février 1992), statuant en référé, que les époux Z..., propriétaires de locaux à usage commercial, ont, le 13 avril 1988, fait délivrer aux époux Y... un congé avec refus de renouvellement du bail sans offre d'indemnité d'éviction, pour le 15 octobre suivant ; Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de "constater la résiliation du bail" à compter de cette date et d'ordonner leur expulsion, alors, selon le moyen, "d'une part, que l'irrégularité du congé avait nécessairement porté préjudice aux preneurs, le délai qui leur était imparti pour contester le congé s'étant trouvé réduit de plus de six mois du fait de la mention erronée (violation de l'article 5 du décret du 30 septembre 1953), d'autre part, que constituait une contestation sérieuse qu'il n'appartenait pas au juge des référés de trancher le point de savoir si l'inexactitude d'une des mentions du congé prescrites à peine de nullité avait ou non porté préjudice aux preneurs (violation de l'article 848 du nouveau Code de procédure civile)" ; Mais attendu que, sans trancher une contestation sérieuse, la cour d'appel a retenu souverainement que le congé indiquant un point de départ exact du congé avant d'apporter une précision erronée ne pouvait qu'inciter à agir plus rapidement et que les époux Y... ne prouvaient pas l'existence d'un grief résultant de cette erreur matérielle manifeste ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y..., envers le trésorier-payeur général et les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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