Texte intégral
N°Minute:25/45
N° RG 24/00205 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PDRD
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Site Méditerranée
JUGEMENT DU 26 Février 2025
DEMANDEUR:
-[6], dont le siège social est sis [9] - [Adresse 7] - [Localité 4]
non comparante, ni représentée
DEFENDEUR:
Monsieur [Y] [T], Sous mesure de curatelle renforcée - demeurant [Adresse 5] - [Localité 2]
comparant en personne assisté de l'UDAF
Monsieur UDAF, Es qualité de curateur renforcé de Monsieur [T], demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 27 Janvier 2025
Affaire mise en deliberé au 26 Février 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 26 Février 2025 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la banque de France
Le 26 Février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Y] [T] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault le 14 février 2024.
Le 26 mars 2024, la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault a constaté la situation de surendettement de Monsieur [Y] [T] et a prononcé la recevabilité de son dossier au bénéfice de la procédure.
Le 25 juin 2024, la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0,00%, la capacité de remboursement retenue étant de 1.307,00 euros mensuel (maximum légal par référence au barème des quotités saisissables de 1.816,61€).
La [6] a accusé réception de la lettre d'envoi des mesures imposées par la commission au profit de Monsieur [Y] [T] le 27 juin 2024 et les a contestées par courrier recommandé envoyé le 22 juillet 2024, en contestant la bonne foi du débiteur, ce dernier ayant vendu son bien immobilier financé par la [6] en 2012 sans remboursement anticipé total ou partiel du prêt, dilapidant volontairement le produit de la vente immobilière ; elle a sollicité la déchéance du dossier de surendettement.
La commission de surendettement de l'Hérault a transmis le dossier au tribunal judiciaire de Montpellier Site Méditerranée le 25 juillet 2024, reçu au greffe le 01 août 2024.
Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 25 novembre 2024, le débiteur et la [6] seul créancier inscrit à la procédure n'ont pas comparu ni personne en leurs noms.
La [6], par courrier recommandé du 26 août 2024 a maintenu sa contestation dans les mêmes termes.
Monsieur [Y] [T] étant sous mesure de curatelle, un renvoi a été ordonné à l'audience du 27 janvier 2025 afin de convoquer également son curateur.
A l'audience du 27 janvier 2025,
Monsieur [Y] [T] était présent accompagné de sa curatrice l'UDAF.
Il a confirmé avoir reçu les courriers de la [6].
Il a expliqué qu'effectivement son bien immobilier qui lui appartenait indivisément avec son épouse à concurrence de 30% (mariés sous le régime de la séparation de biens) a été vendu il y a plus de 10 ans et qu'il a eu de graves soucis d'addiction à l'alcool à cette époque ; qu'avant cette vente, il avait déjà été placé sous mesure de protection en curatelle avec une mandataire privée à la demande de ses enfants ; que son épouse avait également des problèmes d'addiction à l'alcool et qu'il a fait plusieurs cures de désintoxication, qu'il a rechuté après que la mesure de protection ait été levée et a du vendre son bien immobilier afin de payer ses dettes ; qu'il continuait avec son épouse à payer les mensualités du prêt de la [6] sans savoir qu'il devait rembourser ce prêt, la Banque ne leur ayant rien demandé ; qu'après la vente de ce bien immobilier, il s'est remis dans son addiction à l'alcool et était sous emprise de son épouse qui s'est servi du produit de la vente pour vivre ; qu'en 2022, une nouvelle mesure de protection en curatelle a été mise en place lorsque son épouse l'a mis à la porte ; que sa sœur l'a récupéré à son domicile à [Localité 10] et qu'il a pu bénéficier de soins dans un centre d'addictologie à la [8] ; qu'il a continué à rembourser son prêt immobilier.
Au niveau de ses ressources et charges, elles sont inchangées.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l'article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l'article L.733-10 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des dispositions de l’article L. 733-1,L. 733-4 ou de l’article L. 733-7.
L’article R.733-6 du même Code indique que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions de l'article L. 733-1 ou qu'elle recommande en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
La commission de surendettement de l’Hérault justifie avoir notifié les mesures imposées concernant Monsieur [Y] [T] à la [6] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 27 juin 2024, de sorte que sa contestation expédiée le 22 juillet 2024 est recevable, pour avoir été envoyée dans le délai de trente jours imparti.
Sur la contestation des mesures imposées :
Aux termes de l'article R.713-4 du Code de la consommation, si les parties sont convoquées devant le juge, la procédure est orale. En cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile.
Il ressort de l'article L.733-1 du Code de la consommation qu’en l’absence de mission de conciliation ou cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
Aux termes de l’article L.733-4 du même Code, la commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations,imposer par décision spéciale et motivée, les mesures suivantes :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l'article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur.
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d'un commun accord entre le débiteur et l'établissement de crédit ou la société de financement.
Ces mesures peuvent être prises conjointement avec celles prévues à l'article L. 733-1;
2° L'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement.
La [6] sollicite à titre principal la déchéance de procédure de surendettement du débiteur pour mauvaise foi en raison du non remboursement du prêt immobilier après vente du bien.
Aux termes de l'article L.712-3 du Code de la consommation, la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement prévue à l'article L 761-1 est prononcée par la commission, par une décision susceptible de recours, ou par le juge des contentieux de la protection à l'occasion des recours exercés devant lui ainsi que dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
L'article L.761-1 précité indique qu'est déchue du bénéfice des dispositions afférentes au surendettement :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L. 733-1 ou à l'article L. 733-4.
Monsieur [Y] [T] a reconnu avoir vendu son bien immobilier sans avoir procédé au remboursement du prêt immobilier ayant servi à financer son acquisition et a expliqué ses problèmes liés à son addiction à l'alcool. Il a toujours continué à rembourser ses échéances de prêt.
La bonne foi est présumée et il convient de rechercher si les éléments du dossier révèlent que le débiteur était de mauvaise foi.
Le juge apprécie souverainement l'absence de bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. Pour apprécier la bonne foi, il faut considérer les déclarations effectuées par les emprunteurs sur leur situation professionnelle, leurs ressources, leurs actifs, les emprunts déjà contractés et l'état des règlements effectués ainsi que les autres crédits sollicités. Il faut rechercher chez le débiteur l'élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu'il ne pouvait manquer d'avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l'arrêter mais au contraire de l'aggraver, sachant pertinemment qu'à l'évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements.
La [6] n'apportant aucun élément probant permettant de justifier d'une quelconque mauvaise foi, la bonne foi du débiteur étant présumée, elle sera retenue, la contestation de la [6] rejetée et elle sera déboutée de ses demandes.
La commission de surendettement a retenu à juste titre, que Monsieur [Y] [T] avait une capacité de remboursement de 1.307,00 euros, en tenant compte des charges pour un montant total de 2.051,00 euros et des ressources pour un montant total de 3.358,00 euros.
Le montant des remboursements mis à la charge du débiteur ne peut correspondre qu'à une partie de ses ressources, dans la limite de la quotité saisissable en application du barème de la saisie des rémunérations, qui est en l'espèce de 1.816,61 euros.
Au vu des éléments fournis par le débiteur, sa situation est inchangée.
Dès lors, aucun élément probant ne justifie à ce stade de retenir une mensualité de remboursement inférieure à celle portée par la commission de surendettement à 1.307,00 euros sur le plan de désendettement qui sera maintenu:
Rééchelonnement des dettes du débiteur sur une durée de 84 mois au taux de 0,00 %, avec effacement partiel ou total de dettes du dossier à l'issue des mesures, les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas d'intérêts, comme indiqué dans le tableau de remboursement applicable à ces mesures annexé au présent jugement, établi par la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault le 25 juillet 2024.
Le plan de remboursement devra être scrupuleusement respecté par le débiteur qui pourra solliciter les services d'un conseiller en économie sociale et familiale et demander, dès que cela est possible, la mensualisation des charges et impositions courantes pour une meilleure gestion de son budget mensuel. En cas de changement de situation, il devra saisir la commission de surendettement sans délai.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe, en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours en contestation de la [6] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de l'Hérault concernant Monsieur [Y] [T],
DÉBOUTE la [6] de sa contestation,
DIT que les dettes du débiteur, Monsieur [Y] [T], arrêtées au jour du présent jugement, se décomposent telles qu'arrêtées par la Commission de Surendettement des Particuliers de l'Hérault,
ARRÊTE le plan de surendettement suivant :
Rééchelonnement des dettes du débiteur Monsieur [Y] [T], sur une durée de 84 mois au taux de 0,00 %, avec effacement partiel ou total de dettes du dossier à l'issue des mesures, les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas d'intérêts, comme indiqué dans le tableau de remboursement applicable à ces mesures annexé au présent jugement, établi par la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault le 25 juillet 2024,
RAPPELLE qu’il revient au débiteur de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin en prenant contact avec ses créanciers pour convenir des modalités de paiement,
RAPPELLE au débiteur qu'il a la possibilité de solliciter les services d'un conseiller en économie sociale et familiale et l'invite à demander, dès que cela est possible, la mensualisation des charges et impositions courantes pour une meilleure gestion de son budget mensuel,
RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d'exécution y compris une saisie immobilière à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures,
DIT qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, le créancier concerné pourra reprendre son droit de poursuite un mois après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse,
DIT qu'il appartiendra au débiteur, en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de la composition de son patrimoine de ressaisir la Commission de surendettement des particuliers d'une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement,
RAPPELLE au débiteur que pendant la durée du plan précité le fait d'accomplir tout acte susceptible d'aggraver sa situation financière, sauf autorisation des créanciers, de la Commission ou du juge, tels que d'avoir recours à un nouvel emprunt, de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine (donation, vente de biens de valeur ou de biens immobiliers, utilisation ou liquidation de placements etc...), peut entraîner sa déchéance au bénéfice de la procédure de surendettement en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de la consommation,
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE