Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/54825 - N° Portalis 352J-W-B7I-C45F3
AS M N° : 2
Assignation du :
05 Juin 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 10 septembre 2024
par Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
Société ABENEX VALUE
[Adresse 14]
[Localité 12]
représentée par Maître Aurélie VUCHER-BONDET de la SELARL C.V.S., avocats au barreau de PARIS - #P0098
DEFENDERESSE
S.A.S. DORMAKABA FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 15]
représentée par Maître Emmanuel SEIFERT de la SARL SEIFERT BARBE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #L0179
DÉBATS
A l’audience du 14 Août 2024, tenue publiquement, présidée par Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Suivant actes sous seing-privé en date des 13 avril 1999, 1er octobre 1999, 1er juillet 2002, la SCI [N] [O] a donné à bail à la société [N] FERMETURES :
-un box n°3 situé [Adresse 6] à [Localité 13] ;
-un box n°4 situé [Adresse 6] à [Localité 13] ;
-un emplacement de parking situé [Adresse 8] ;
-un local commercial d'une superficie de 116 m2 situé [Adresse 10] à [Localité 13].
La société [N] FRERMETURES a sollicité le renouvellement de ces baux et leur confusion en un seul bail pour le 1er juillet 2019.
Suivant acte sous seing privé en date du 1er juillet 2019, la SCI [N] [O] a consenti à la société [N] FERMETURES un bail commercial renouvelé prenant effet le 1er juillet 2019 pour se terminer le 30 juin 2028 portant notamment sur les lieux suivants :
-un box n°3 situé [Adresse 6] à [Localité 13] ;
-un box n°4 situé [Adresse 6] à [Localité 13]
-un double emplacement de parking situé [Adresse 9] (lots 17 et 18)
-un local commercial situé [Adresse 10] à [Localité 13]. (Lot 22 )
Par acte authentique en date du [Adresse 8] septembre 2022 la SCI [N]-[O], représentée par Monsieur [Z] [N], a vendu à la société ABENEX VALUE
-les lots 109 à 150 dépendant de l'immeuble sis [Adresse 9] ;
-un terrain sis [Adresse 8] à usage de parking cadastré DS [Cadastre 3] DS [Cadastre 4]
-un terrain sis [Adresse 6] sur lequel sont édifiés 4 boxescadastré DT [Cadastre 11].
Par procès-verbal des décisions de l'associé unique du 28 mars 2022, la société DORMAKABA FRANCE, en sa qualité d'associé unique, propriétaire de la totalité des 4.000 parts sociales de la société [N] FERMETURES, a décidé de sa dissolution par anticipation sans liquidation entraînant la transmission universelle du patrimoine de ladite société au profit de la société DORMAKABA FRANCE.
Par procès-verbal de constat du 12 juillet 2023, la SCP [D] & ASSOCIES, mandatée par la société ABENEX VALUE pour faire constater les conditions d'occupation des locaux commerciaux situés en rez-de-chaussée sur rue dans l'immeuble sis [Adresse 8], ainsi que l'utilisation de deux boxes situés en vis à vis dans la même rue, loués à la société DORMAKADA, a notamment constaté que les locaux en rez-de-chaussée étaient utilisés à usage de bureaux, que les deux box étaient utilisés à usage de stockage de matériel et également d'atelier, et la présence d'un établi.
Par courrier recommandé avec avis de réception daté du 30 novembre 2023, la société ABENEX VALUE, relatant que «plusieurs occupants de l'immeuble sis [Adresse 10], en face des boxes, ont en outre signalé que des travaux légers (découpage de barres d'acier par exemple) avaient régulièrement lieu dans ces boxes avec les rideaux métalliques ouverts, ceci générant des nuisances sonores importantes, a mis en demeure la société DORMAKABA FRANCE d'avoir à cesser de stocker et de réaliser des petits travaux dans les boxes et d'en rendre compte.
Par le même courrier elle la mettait en demeure de libérer les parcelles DS [Cadastre 3] et DS [Cadastre 4] du [Adresse 8] au motif que les seules surfaces de stationnement incluses au bail étaient les deux boxes sis au numéro [Adresse 6] et les places 17 et 18 situées au rez-de -chausssée de l'immeuble du [Adresse 10], où est installé le local commercial.
Le Preneur a répondu par courrier du 15 décembre 2023 en ces termes :
-s'agissant des boxes sis au numéro [Adresse 6]
"(…) Nous nous engageons à restreindre nos activités génératrices de bruit afin de préserver la tranquillité de l'immeuble si celle-ci en était affectée. Nous vous prions de bien vouloir nous communiquer les noms des locataires ayant exprimé des plaintes, afin que nous puissions comprendre au mieux la gêne qu'ils auraient subie et leur présenter nos excuses de manière directe le cas échéant. Il convient de souligner que l'utilisation des locaux a toujours respecté la destination stipulée, autorisée et consentie dans le bail nous liant, comme formalisé en page 32.
-s'agissant de la parcelle du [Adresse 8]
(…) Le bail signé en 2019 constitue le renouvellement des baux énumérés à la page 31 du contrat qui nous lie. La description des locaux loués précise qu'ils se situent aux [Adresse 6], [Adresse 8] et [Adresse 10], comme confirmé par l'Annexe 5 et la réception annuelle des taxes d'habitation émises en fonction des enregistrements des propriétaires.
En ce qui concerne le stockage temporaire du matériel à l'air libre nous sommes disposés à trouver une solution pour remédier à cette situation. "
Par courrier recommandé avec avis de réception daté du 9 janvier 2024, la société ABENEX VALUE a de nouveau mis en demeure la locataire d'avoir à cesser le stockage de matériel en lui répondant notamment qu'elle ne pouvait communiquer les coordonnées des locataires ayant signalé des désagréments, et que les deux boxes étaient loués pour le stationnement de véhicules et non pour y stocker du matériel ou comme atelier.
Le Preneur n'a pas répondu à cette mise en demeure.
Par exploit de commissaire de justice du 29 février 2024 , la société ABENEX VALUE a signifié à la société DORMAKABA FRANCE une sommation visant la clause résolutoire d'avoir à respecter les clauses du bail en respectant l'usage des lieux loués, et un commandement d'avoir à justifier de la souscription des assurances prévues au bail dans le délai d'un mois.
Par exploit d'huissier en date du 12 mars 2024, le Preneur a fait signifier à la société ABENEX VALUE un acte interpellatif en réponse à la sommation du 29 février 2024, aux termes duquel il déclare que le bail « stipule expressément que sont donnés à bail et au preneur le box n°3, le box n°4 et un double emplacement de parking, outre le local commercial principal en page 31 » et a communiqué deux attestations d'assurances de dommages aux biens et pertes financières pour la période du 1er juillet 2023 au 1er juillet 2024 pour les locaux loués.
Le 17 avril 2024 la société ABENEX a fait citer sa locataire devant le juge des référés à l'audience du 17 juin 2024 afin de voir ordonner son expulsion des parcelles DS [Cadastre 3] et DS [Cadastre 4] du [Adresse 8].
La décision a été mise en délibéré au 27 août 2024.
Puis par assignation délivrée le 5 juin 2024 la société ABENEX a fait citer la société DORMAKADA à comparaître devant le juge des référés à l'audience du 14 août 2024 aux fins suivantes :
“CONSTATER l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail commercial signé le 1er juillet 2019.
En conséquence,
PRONONCER la résiliation du bail commercial survenue le 29 mars 2024, du fait de l'acquisition de la clause résolutoire.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
ORDONNER la libération des lieux par la société DORMAKABA FRANCE et celle de tout occupant de son chef et ce sous astreinte de 100 Euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, ainsi que la remise des clés, après établissement d'un état des lieux de sortie, aux frais partagés entre les parties.
AUTORISER l'expulsion des lieux loués de la société DORMAKABA FRANCE et de tout occupant de son chef avec si besoin est l'assistance de la force publique et d'un serrurier.
JUGER que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d'exécution.
DIRE par décision spéciale et motivée que cette expulsion pourra intervenir sans délai à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, ce en application de l'article L.412-2 du Code des procédures civiles d'exécution.
FIXER l'indemnité d'occupation due la société DORMAKABA FRANCE au montant du loyer en vigueur, charges comprises, taxes et accessoires en cours majoré de 50%, savoir la somme de 3.192,82 Euros, à compter de la résiliation du bail commercial jusqu'à la libération des lieux, matérialisée par la remise des clés et le débarrassage de tous meubles et effets personnels.
CONDAMNER la société DORMAKABA FRANCE, à titre de provision à valoir sur l'indemnité d'occupation, au paiement d'une somme mensuelle de 3.192,82 Euros correspondant au montant du loyer, charges et TVA comprises, tels que résultant du bail commercial et ce, à compter du 29 mars 2024 et ce, jusqu'à libération effective des lieux ;
DIRE n'y avoir lieu à l'octroi de délais au profit de la société DORMAKABA FRANCE pour se libérer des lieux.
CONDAMNER la société DORMAKABA FRANCE à payer à la société ABENEX VALUE, la somme de 4.000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, lesquels comprendront notamment le coût des procès-verbal, commandement et sommation visant la clause résolutoire.
ORDONNER l'exécution provisoire de l'entier jugement à intervenir, nonobstant appel.”
Postérieurement à cette assignation, la société DORMAKABA FRANCE a fait citer la société ABENEX VALUE le 22 juillet 2024 devant le tribunal judiciaire de Paris afin de voir juger en substance la poursuite du contrat de bail et dire qu'il inclut l'emplacement de stationnement du [Adresse 8].
Le défendeur a comparu par avocat à l'audience du 14 aout 2024 et a sollicté le renvoi de l'affaire, au motif qu'il n'y avait pas d'urgence, et que c'était le premier appel du dossier, de surcroît en période estivale.
L'affaire a été retenue.
Le conseil de la société DORMAKABA FRANCE dépose des conclusions écrites aux fins suivantes :
“JUGER les demandes de la société DORMAKABA France recevables et bien fondées ;
Par conséquent,
ROUVRIR les débats de l'affaire RG 24/53322 pendante par devant le Président du Tribunal judiciaire de PARIS statuant en référé, et initiée suivant assignation délivrée par la société ABENEX VALUE à la société DORMAKABA France en date du 17 Avril 2024 ;
JOINDRE la présente procédure RG 24/54825 initiée par devant le Président du Tribunal judiciaire de PARIS statuant en référé suivant assignation délivrée le 5 Juin 2024 avec la procédure RG 24/53322 pendante par devant le Président du Tribunal judiciaire de PARIS statuant en référé, et initiée suivant assignation délivrée par la société ABENEX VALUE à la société DORMAKABA France en date du 17 Avril 2024 ;
ORDONNER, dans l'attente d'une décision de justice au fond et définitive relative à la purge du droit de jouissance de la société DORMAKABA France sur la parcelle sise [Adresse 6], la suspension, sous astreinte de 100.000,00 € par jour à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, des travaux initiés à la requête de la société ABENEX VALUE suivant permis de construire n° PC 075 113 [Adresse 8] V0054 ;
ORDONNER, dans l'attente d'une décision de justice au fond et définitive relative à la purge du droit de jouissance de la société DORMAKABA France sur la parcelle sise [Adresse 8], la suspension, sous astreinte de 100.000,00 € par jour à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, des travaux initiés à la requête de la société ABENEX VALUE suivant permis de construire n° PC [Numéro identifiant 2] ;
Enjoindre aux parties de rencontrer dans un délai d'un mois un médiateur chargé de les informer de l'objet et du déroulement d'une mesure de médiation ;
DEBOUTER la société ABENEX VALUE de toutes ses demandes, fins et conclusions formulées dans la procédure RG 24/53322 pendante par devant le Président du Tribunal judiciaire de PARIS statuant en référé, et initiée suivant assignation délivrée par la société ABENEX VALUE à la société DORMAKABA France en date du 17 Avril 2024 ;
DEBOUTER la société ABENEX VALUE de toutes ses demandes, fins et conclusions formulées dans la procédure RG 24/54825 pendante par devant le Président du Tribunal judiciaire de PARIS statuant en référé, et initiée suivant assignation délivrée par la société ABENEX VALUE à la société DORMAKABA France en date du 5 Juin 2024 ;
CONDAMNER la société ABENEX VALUE à payer à la société DORMAKABA France, la somme provisionnelle de 150.000,00 € ;
CONDAMNER la société ABENEX VALUE à payer à la société DORMAKABA France, la somme de 15.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société ABENEX VALUE à payer les entiers dépens de l'instance 24/53322 pendante par devant le Président du Tribunal judiciaire de PARIS statuant en référé, et initiée suivant assignation délivrée par la société ABENEX VALUE à la société DORMAKABA France en date du 17 Avril 2024 ;
CONDAMNER la société ABENEX VALUE à payer les entiers dépens de l'instance RG 24/54825 pendante par devant le Président du Tribunal judiciaire de PARIS statuant en référé, et initiée suivant assignation délivrée par la société ABENEX VALUE à la société DORMAKABA France en date du 5 Juin 2024 ;”
Par ordonnance rendue le 27 août 2024 le juge des référés a débouté la société ABENEX VALUE des demandes formées dans son assignation du 17 avril 2024, afin de faire juger qu'elle occupe sans droit ni titre la parcelle sise [Adresse 8] et ordonner son expulsion, au motif qu'il n'était pas démontré avec l'évidence requise en référé que la société DORMAKABA FRANCE ne disposait pas à ce jour d'un titre ou droit d'occupation à titre de stationnement sur la parcelle située au [Adresse 8].
MOTIFS
Sur les demandes de la société ABENEX VALUE
L'article 834 du Code de procédure civile dispose :
« Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que
justifie l'existence d'un différend. »
Il est de jurisprudence constante que la juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du Code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail.
Le bail liant les parties contient une clause (article [Adresse 6] des Conditions Générales dit "clause résolutoire") aux termes de laquelle à défaut de paiement d'un seul terme des sommes dues au titre du bail comme en cas d'inexécution par le preneur de l'une quelconque des clauses charges et conditions du contrat, le bail sera résilié de plein droit un mois après un commandement de payer resté infructueux ou une sommation restée sans effet et que l'expulsion du preneur pourra intervenir sur simple ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) qui constatera seulement l'acquis de la clause résolutoire.
L'article L.145-41 du Code de commerce alinéa 1 er dispose que :
« Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. »
Enfin, le code civil précise, en ses articles 1224 et 1225 :
Article 1224 :
" La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. "
Article 1225 :
" La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire."
En vertu d'une jurisprudence constante la clause résolutoire ne peut pas jouer si elle n'a pas été invoquée de bonne foi.
En l'espèce la société ABENEX FRANCE a fait délivrer à sa locataire le 29 février 2024 :
-une sommation visant la clause résolutoire d'avoir à respecter les clauses du bail en respectant l'usage des lieux loués ;
-un commandement d'avoir à justifier de la souscription des assurances prévues au Bail dans le délai d'un mois.
La société DORMAKABA FRANCE se livre dans ses conclusions à de longs développements sur la mauvaise foi de la société ABENEX FRANCE et ses intentions réelles qui visent à faire partir sa locataire au moindre coût pour mener à bien ses projets immobiliers.
En effet, la société ABENEX a sollicité et obtenu un permis de démolir les quatre boxes dont elle est propriétaire et de construire à la place un immeuble, ainsi qu'un permis de reconversion de parkings situés en rezde chaussée de l'immeuble en locaux de bureaux, qui concerne la parcelle litigieuse sise au numéro [Adresse 8].
Il ne suffit pas toutefois d'invoquer l'intérêt du bailleur au départ de son locataire pour établir que la clause résolutoire est invoquée de mauvaise foi. La mauvaise foi du baillleur doit être caractérisée par la nature du manquement reproché et les circonstances de sa commission.
Aucune disposition légale ou contractuelle n'interdit à la propriétaire des lieux loués de solliciter des permis de construire ou de démolir, qui sont toujours délivrés sans préjudice du droit des tiers, et qui ne signifient pas la réalisation imminente des travaux autorisés puisque l'autorisation valable trois ans peut être encore prolongée à la demande du bénéficiaire.
Il convient en outre d'examiner si le désaccord existant entre les parties sur la consistance des biens loués que seul le juge du fond pourra trancher constitue une difficulté sérieuse faisant obstacle au jeu de la clause résolutoire contractuelle.
Pour rappel, la société DORMAKABA FRANCE considère, en se référant aux baux séparés initialement conclus entre la SCI [N] [O] et la société [N] FERMETURES, qu'elle est locataire non pas des deux emplacements de parking situés à gauche et à droite de l'entrée de l'immeuble du [Adresse 10], constituant les lots 17 et 18, mais des parcelles à usage de parking sises au numéro [Adresse 8], tandis que la société ABENEX, se référant aux termes du contrat de renouvellement des baux daté du 1er juillet 2019, soutient exactement le contraire.
Ce désaccord est toutefois sans incidence sur la nature des manquements invoqués par la bailleresse, qui portent sur l'usage des boxes sis au numéro [Adresse 6], et sur l'obligation d'assurance, au sens de la nature des risques garantis.
L'article 9-1 du bail stipule que pour couvrir les diverses responsabilités qu'il pourrait encourir le preneur s'engage à faire garantir :
-les meubles objets mobiliers matériels marchandises entreposés, les installations embellissements aménagements exécutés dans les lieux, et plus généralement l'ensemble de ses biens, contre les risques d'incendie, foudre, explosions, dommages électriques, chutes et choc d'objets, intempéries, catastrophes naturelles, comportements malveillants, dégâts des eaux, infractions pénales de toute nature ;
-sa privation de jouissance des lieux loués, ses conséquences et ses pertes d'exploitation ;
-sa responsabilité civile ;
-pour le compte du bailleur, les risques pouvant affecter les biens immobiliers.
En réponse à la sommation du 29 février 2024 la locataire a transmis le 12 mars 2024 une attestation d'assurance établie par la compagnie Zurich Insurance Europe AG intitulée " Dommages aux biens et pertes financières" pour la période allant de juillet 2023 à juin 2024
La société ABENEX fait valoir que cette attestation ne satisfait pas aux conditions du bail car l'assurance souscrite ne couvre pas les dommages électriques, chutes et choc d'objets, intempéries, catastrophes naturelles, comportements malveillants, dégâts des eaux, infractions pénales de toute nature.
La société DORMAKABA FRANCE ne répond pas à cet argument.
L'attestation produite vise bien les dégâts des eaux et les catastrophes naturelles, contrairement aux affirmations de la bailleresse.
Les termes "dommages électriques" employés au bail sont relativement vagues, de même que la notion de "chutes et choc d'objets", de sorte qu'il est malaisé de déterminer si le contrat d'assurance exclut ce type de dommages, dont la cause peut résider dans l'un des évènements prévus au contrat.
L'attestation ne reprend pas les termes " infractions pénales de toute nature", mais vise les actes de vandalisme, attentat, sabotage.
Enfin si l'attestation n'utilise pas le terme "intempéries" elle emploie ceux de "tempêtes, ouragans, cyclones, grêle, poids de la neige, dommages de mouille".
Il convient en conséquence de constater que l'obligation d'assurance est satisfaite et que le preneur en a justifié dans le délai d'un mois qui lui était imparti, de sorte que la clause résolutoire n'a pas produit ses effets.
L'article 5 des conditions générales du bail stipule que le preneur devra utiliser les locaux loués uniquement pour l'usage mentionné au Titre II Conditions Particulières, à l'exclusion de tout autre usage et activités additionnels ou de substitution, fussent-ils connexes ou complémentaires, et que le preneur s'engage à utiliser les lieux loués paisiblement ..." à l'exclusion notamment de toute vente au public , de tout entreposage et stockage, sauf si cet usage est mentionné au Titre II Conditions Particulières , de toutes opérations de production industrielle, artisanale et de tout usage aux fins d'habitation. »
L'article 4 des Conditions Particulières stipule que " le preneur ne pourra utiliser les lieux loués qu'à l'usage de bureaux, box et parking et pour l'exercice des activités prévues par ses statuts au jour de la signature des présentes, à savoir la fabrication, le négoce d'articles métalliques, de matériel hydraulique et électronique, ascenceurs ou autres objets de décoration intérieures ou extérieure, la prise, l'acquisition, l'exploitation, la vente, l'octroi de licence tous brevets, marque de fabrique entrant dans l'objet de la société " .. " que les lieux ne pourront être affectés même temporairement à un autre usage et il ne pourra y être exercée aucune autre activité que celle indiquée ci-dessus ".
Autant le terme "emplacement de parking" renvoie à un usage précis, soit le stationnement d'un véhicule, autant le terme "box" qui désigne un compartiment fermé, ne renvoie à aucun usage précis.
Les conditions particulières du contrat ne préconisent ni n'interdisent tel ou tel type d'usage, et notamment le stockage de matériaux.
Il s'en déduit que l'entreposage par la locataire dans ces deux locaux de matériels divers ne constitue pas avec l'évidence requise en référé un manquement à ses obligations contractuelles.
En conséquence, la société ABENEX sera déboutée de sa demande d'acquisition de la clause résolutoire contractuelle et de ses suites.
Sur les demandes reconventionnelles
Les demandes formées par la société DORMAKABA tendant à la réouverture des débats de l'affaire RG 24/53322 pour la joindre à la présente procédure sont sans objet puisque le juge des référés a vidé sa saisine dans l'affaire 24/53322.
La société ABENEX VALUE demande à titre reconventionnel la suspension des travaux initiés par la société ABENEX :
- suivant permis de construire numéro [Numéro identifiant 1] dans l'attente d'une décision de justice au fond et définitive relative à la purge de son droit de jouissance sur la parcelle sise [Adresse 6].
- suivant permis de construire numéro [Numéro identifiant 2] dans l'attente d'une décision de justice au fond et définitive relative à la purge de son droit de jouissance sur la parcelle sise [Adresse 8].
La demande reconventionnelle relative à la suspension des travaux autorisés par le PC [Numéro identifiant 2] et à la parcelle [Cadastre 7] ne présente pas un lien suffisant avec le présent litige, et aurait dû être formulée dans le cadre de l'autre procédure.
En tout état de cause, les travaux autorisés par les permis de démolir et construire ne sont pas commencés, et ne pourront l'être tant que la société DORMAKABA FRANCE dispose d'un titre d'occupation valable.
Comme indiqué ci-avant, l'obtention par la bailleresse de telles autorisations procède de l'exercice de ses droits de propriétaire, sans préjudice du droit des tiers, et ne constitue pas un trouble manifestement illicite.
Le prononcé d'une injonction de rencontrer un médiateur relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
Le juge des référés étant dessaisi par la présente décision, il n'apparaît pas opportun d'ordonner une telle mesure, qui trouvera davantage sa place dans la procédure au fond introduite par la société DORMAKABA FRANCE .
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société ABENEX qui succombe en ses demandes sera condamnée aux dépens et à payer à la société DORMAKABA FRANCE la somme de 4000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ,
Déboutons la société ABENEX VALUE de l'intégralité de ses demandes ;
Déboutons la société DORMAKABA FRANCE de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles ;
Condamnons la société ABENEX VALUE aux dépens et à payer à la société DORMAKABA FRANCE la somme de 4000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait à Paris le 10 septembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Catherine DESCAMPS