Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocat en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur l'opposition formée par :
- X... Renaud,
contre l'arrêt de cette chambre, en date du 3 mai 2000, qui, sur le pourvoi du SYNDICAT ALLIANCE POLICE NATIONALE, partie civile, a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, en date du 1er juin 1999, ayant prononcé la nullité des pièces de la procédure suivie contre lui pour injure publique ;
Vu le mémoire personnel en demande et le mémoire en défense produits ;
I - Sur la recevabilité de l'opposition :
Attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure suivie devant la Cour de Cassation que le syndicat Alliance Police Nationale ait notifié à Renaud X..., le mémoire ampliatif qu'il avait produit au soutien de son pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar en date du 1er juin 1999, ainsi que l'exigent les dispositions de l'article 589 du Code de procédure pénale ;
Attendu, en conséquence, que l'opposition, régulièrement formée au nom du demandeur par un avocat au barreau de Colmar, est recevable ;
II - Au fond :
Attendu que Renaud X... ne produit aucun élément de nature à déterminer la chambre criminelle à rétracter son arrêt précité du 3 mai 2000 ;
Par ces motifs,
Déclare le demandeur RECEVABLE en son opposition ;
L'en DEBOUTE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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