Cour de cassation, 12 juin 1991. 89-21.588
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-21.588
Date de décision :
12 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant à Saint-Mathurin sur Loire (Maine-et-Loire), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1989 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section B), au profit de :
1°/ l'association Alliance, dont le siège social est à Avrille (Maine-et-Loire), ...,
2°/ l'association Solaris, dont le siège social est à Saint-Lambert des Levées (Maine-et-Loire), La Croix de la Voulte,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Cathala, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Valdès, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Angé, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. X..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de l'association Alliance et de l'association Solaris, les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 2 octobre 1989), qui a constaté la caducité de l'acte sous seing privé de vente d'un immeuble consentie par l'association Alliance, aux droits de laquelle se trouve l'association Solaris, de l'avoir condamné à verser des dommages-intérêts à cette association, alors, selon le moyen, "1°) qu'en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions tirées de ce que le paiement de l'acompte de 50 000 francs n'avait pas été prévu à peine de caducité de l'accord, de ce que la date du 31 décembre 1985 ne pouvait être considérée comme ayant un caractère impératif, et de ce que le 10 janvier 1986, soit dix jours après, la Caisse des dépôts et consignations avait fait part de son accord pour le prêt sollicité dès le 3 juillet 1985 ; 2°) qu'en application de l'article 1178 du Code civil et conformément à la demande de M. X..., la cour d'appel aurait dû tirer les conséquences de ses constatations en décidant que la vente était parfaite et en ordonnant sa régularisation par acte authentique ; 3°) qu'en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions tirées de ce que dès le 3 juillet 1985, M. X... avait adressé à la Caisse des dépôts et consignations un dossier de demande de prêt" ;
Mais attendu qu'abstraction faite d'un motif erroné, mais surabondant, concernant l'application de l'article 1178 du Code civil, la cour d'appel, qui a ordonné la réparation du préjudice découlant de l'immobilisation du bien, en conséquence de la constatation, non critiquée, de la caducité de l'acte sous seing
privé, n'était pas tenue de répondre à des conclusions qui, contredisant le protocole que M. X... invoquait, étaient inopérantes ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de l'association Solaris les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... à payer à l'association Solaris huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
! Condamne M. X..., envers l'association Alliance et l'association Solaris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juin mil neuf cent quatre vingt onze.
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