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Tribunal Administratif de Rennes, 17 novembre 2022. 2004619

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rennes

Numéro de pourvoi :

2004619

Date de décision :

17 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2020, l'EARL de la Chapelle et l'EARL Kendalc'h, représentées par la SELARL Valadou-Josselin et Associés, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 30 janvier 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes du Pays des Abers a instauré le droit de préemption urbain sur l'ensemble des zones urbaines et à urbaniser sur le territoire de la communauté de communes, ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la communauté de communes du pays des Abers une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2022, la communauté de communes du pays des Abers, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l'EARL de la Chapelle au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 2 novembre 2022, l'EARL de la Chapelle et autre déclarent se désister purement et simplement de leur requête et renoncer à toute action ayant le même objet et demandent au tribunal de juger qu'il n'y a pas lieu d'appliquer l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 3 novembre 2022, la communauté de communes du pays des Abers, déclare accepter le désistement de l'EARL de la Chapelle et autre et renoncer à ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme René, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 2 novembre 2022, l'EARL de la Chapelle et autre ont déclaré se désister de leur requête et renoncer à toute action ayant le même objet. Par un mémoire, enregistré le 3 novembre 2022, la communauté de communes du pays des Abers a déclaré accepter le désistement de l'EARL de la Chapelle et autre et renoncer à ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige. Ces désistements étant purs et simples, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de l'EARL de la Chapelle et autre tendant à l'annulation de la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes du Pays des Abers du 30 janvier 2020 instaurant le droit de préemption urbain sur l'ensemble des zones urbaines et à urbaniser des 13 communes-membres, ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux. Article 2 : Il est donné acte au conseil communautaire de la communauté de communes du Pays des Abers du désistement de ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'EARL de la Chapelle, première dénommée, représentante unique des sociétés requérantes dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, et à la communauté de communes du pays des Abers. Fait à Rennes, le 17 novembre 2022. La magistrate désignée, signé C. René La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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