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Cour de cassation, 27 juin 1995. 93-16.794

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-16.794

Date de décision :

27 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Paulette, Jeanne A... épouse Y..., demeurant ..., à Plessis-Robinson (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1993 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile - 2ème section), au profit : 1 ) de M. Claude X..., demeurant ... (Loir-et-Cher), 2 ) de Mme Simone, Andrée veuve A... née Garnier, demeurant ..., à Chousy-sur-Cisse, Onzain (Loir-et-Cher), 3 ) de Mme Hélène, Juliette Z... née A..., demeurant ... (Val-de-Marne), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Canivet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Canivet, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., de Me Cossa, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 22 février 1981, Victor A... a promis de céder à M. X..., qui détenait 1 250 parts représentant 5O % du capital de la société à responsabilité limitée Etablissements A... (la société), les 1 250 autres parts dont il était propriétaire, le prix de cession étant déterminé en ajoutant au capital social notamment le montant total des réserves inscrites au passif du dernier bilan en date de la société, régulièrement approuvé par les associés préalablement à la levée de la promesse, que, Victor A... étant décédé le 11 avril 1981, M. X... a notifié à ses trois héritiers, Mmes A..., Z... et Y..., qu'il levait l'option prévue dans la promesse de vente et leur a fait sommation de signer l'acte de cession, que deux d'entre-eux n'ayant pas déféré à cette sommation, M. X... a assigné l'ensemble des héritiers pour faire ordonner le transfert à son nom des parts sociales litigieuses ; Sur le moyen unique pris en ses troisième et quatrième branches : Vu l'article 367 de la loi du 24 juillet 1966 ; Attendu que, pour refuser de se prononcer sur la nullité, invoquée par Mme A..., de l'assemblée générale des associés tenue au mois de juin 1986 pour l'approbation des comptes de la société, l'arrêt énonce que ladite assemblée générale "ne peut plus être attaquée compte tenu de la prescription acquise" ; Attendu, qu'en statuant ainsi, alors que si l'exception du nullité d'une délibération de l'assemblée générale prise en violation de l'article 59 de la loi du 24 juillet 1966 est soumise à la prescription triennale instituée par l'article 367 de la loi du 24 juillet 1966, l'exception est perpétuelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et deuxième branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne les défendeurs, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Orléans, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-06-27 | Jurisprudence Berlioz