Texte intégral
Minute N° 2024/ 402
N° RG 24/00234 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HWKE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le
1 CCC à Me EUDE - 4
1 CCC à Me SPAGNOL - 18
1 CCC à Me LEON - 33
2 CCC au service des expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 06 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [F] [J] [G]
né le 16 Octobre 1975 à [Localité 13]
Profession : Chauffeur Livreur
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Elsa LEON, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEURS :
Maître [C] [W] [B]
Profession : Notaire, demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Laurent SPAGNOL, avocat au barreau de l’EURE
Madame [O] [Z] [Y] veuve [L]
née le 08 Janvier 1945 à [Localité 1] (27) [Localité 1]
Profession : Retraitée
de nationalité Française, demeurant [Adresse 15]
Monsieur [I] [K] [L]
né le 10 Septembre 1970 à [Localité 13] (27) ([Localité 13])
Profession : Responsable de services
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
Madame [T] [L]
née le 15 Mai 1972 à [Localité 13] (27) [Localité 13]
Profession : Intermittent du spectacle
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Monsieur [A] [D] [P] [L]
né le 29 Juin 1975 à [Localité 13]
Profession : Sans profession
de nationalité Française, demeurant [Adresse 10]
Monsieur [M] [R] [L]
né le 29 Juillet 1980 à [Localité 13] (27) [Localité 13]
Profession : Vendeur automobile
de nationalité Française, demeurant [Adresse 11]
représentés par Me Jean-michel EUDE, avocat au barreau de l’EURE
N° RG 24/00234 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HWKE - ordonnance du 06 novembre 2024
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY
DÉBATS : en audience publique du 11 septembre 2024
ORDONNANCE :
- contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
- mise à disposition au greffe le 09 octobre 2024, prorogée au 06 novembre 2024
- signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon acte authentique du 15 février 2011 reçu par Maître [C] [B], [E] [G] a acheté à [O] [Y] veuve [L], [I] [L], [T] [L], [A] [L] et [M] [L] une maison située [Adresse 7] à [Localité 13], parcelle section XB, n°[Cadastre 5], d'une surface de 00 ha 00 a 48 ca.
Suite à un éboulement de la falaise voisine à la propriété de [E] [G], un géomètre mandaté par la commune d’[Localité 13] a informé ce dernier qu'une partie de sa propriété, à savoir une partie de sa salle de bain et ses WC, empiète sur la parcelle voisine, section XB, n° [Cadastre 9], propriété de la commune d’[Localité 13]. Au regard des risques d'éboulement, la ville lui a refusé un droit d'usage et d'habitation.
Se plaignant que la maison serait désormais invendable, [E] [G] a, par actes des 3 et 7 mai 2024, fait assigner Maître [C] [B], [O] [Y] veuve [L], [I] [L], [T] [L], [A] [L] et [M] [L] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;lui donner acte de ce qu’elle consignera l’avance sur expertise ;statuer ce que de droit sur les dépens, les frais irrépétibles et l'exécution provisoire.
Il fait valoir que :
l'ensemble des conditions de la garantie des vices cachés des articles 1641 et suivants du code civil sont réunies à l'égard des consorts [L] ;il incombe au notaire de s’assurer de la validité et de l’efficacité des actes qu’il reçoit et de procéder aux vérifications préalables lui permettant, lorsqu’il authentifie une vente, de s’assurer que le vendeur est titulaire du droit de propriété sur les biens à vendre ;faute pour Maître [C] [B] d'avoir décelé cet empiétement, il a commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 10 septembre 2024, Maître [C] [B] formule des protestations et réserves et demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de recevoir [E] [G] en sa demande d'expertise judiciaire et de surseoir à statuer sur les dépens et les frais irrépétibles.
Dans leurs dernières conclusions signifiées électroniquement le 10 septembre 2024, [O] [Y] veuve [L], [I] [L], [T] [L], [A] [L] et [M] [L] demandent au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
débouter [E] [G] de sa demande d'expertise judiciaire ;condamner [E] [G] à payer à l'indivision [S] une indemnité de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner [E] [G] aux dépens.
Ils font valoir que :
ils n'avaient pas connaissance de l’empiétement de l'extension réalisée par les époux [L] et sont donc de bonne foi ;en tout hypothèse, l’empiétement est couvert par la prescription acquisitive ;[E] [G] ne démontre aucun préjudice puisqu'il n'est pas menacé d'éviction ;il avait en sa possession l'ensemble des éléments avant la vente pour déceler le vice allégué.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure, qui doit être pertinente et utile, ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
En l'espèce, [E] [G] justifie de la vraisemblance de l'empiètement suspecté, qui ressort notamment du rapport du géomètre et des échanges avec la ville d'[Localité 13].
Le litige potentiel futur en résultant n'apparaît pas manifestement voué à l'échec, les questions de la qualification de vice, de la bonne foi et de la prescription acquisitive relevant du débat ultérieur devant le juge du fond au regard des arguments déjà échangés.
Il rapporte ainsi la preuve d'un motif légitime et il sera fait droit à la demande.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code. [E] [G] sera donc tenu aux dépens.
Il n’y a en revanche pas lieu à prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
N° RG 24/00234 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HWKE - ordonnance du 06 novembre 2024
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
ORDONNE une mission d’expertise confiée à :
[V] [X]
[Adresse 3]
Port. : [XXXXXXXX02] 2022-2022 Mèl : [Courriel 12]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel ;
DIT que l’expert aura pour mission de :
Après avoir pris connaissance de tous documents utiles, notamment les titres de propriété des parties, et s’être rendu sur les lieux, après y avoir préalablement convoqué les parties et leurs avocats respectifs ;
Situer et décrire l’immeuble, décrire son utilisation. Le décrire et le photographier.Décrire la façon dont l’ouvrage a été utilisé et entretenu depuis la vente.Mentionner les griefs allégués par le ou les demandeurs, rappeler les discussions et les expertises amiables intervenues.Rappeler la mission d’expertise qui vous a saisi, sa date, la juridiction qui vous a désigné et la mission qui vous a été confiée. Mentionner les ordonnances ultérieures étendant les opérations d’expertise à d’autres parties ou d’autres dommages.Lister les pièces qui ont été communiquées par chaque partie. Lister les réunions d’expertise, et la façon dont chaque partie y a été convoquée. Lister chacun des dires.Décrire le grief (désordre, malfaçon, non façon, non-conformité contractuelle…). Préciser où il se situe, le photographier si cela est possible ou le représenter.Préciser la date d’apparition du grief dans toutes ses composantes, son ampleur et ses conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux).Indiquer s’il était apparent lors de l’acquisition ou s’il est apparu postérieurement. Dans le premier cas, indiquer s’il pouvait être décelé par un acquéreur profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée. Dans le second cas, s’il trouve son origine dans une situation postérieure à l’acquisition, notamment s’il est la conséquence de travaux réalisés par l’acquéreur.Donner tous éléments permettant à la juridiction d’apprécier la gravité du grief, notamment si le grief rend l’immeuble impropre à son usage ou le diminue fortement. Donner tous éléments permettant à la juridiction de déterminer si le vendeur avait connaissance du grief ou ne pouvait manquer d’en avoir connaissance.Donner toutes observations sur la nature des travaux propres à remédier au grief. Les décrire. Indiquer leur durée prévisible et décrire la gêne qu’ils peuvent occasionner pour le ou les occupants de l’immeuble. Chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux. Évaluer les moins-values résultat des griefs non réparables techniquement.Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des griefs.Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état.Faire toutes observations utiles au règlement du litige.
DIT que [E] [G] devra consigner la somme de 1500 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, à la régie de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ;
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 6 mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
RAPPELLE que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et DIT que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
DIT que l’expert joindra au rapport d’expertise :
la liste exhaustive des pièces consultées ;le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;la date de chacune des réunions tenues ;les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 14] ;
DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNE [E] [G] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière La présidente
Christelle HENRY Sabine ORSEL