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Cour de cassation, 13 octobre 1988. 86-41.354

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-41.354

Date de décision :

13 octobre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés par : 1°/ Monsieur Didier A..., demeurant ... (Eure-et-Loir), 2°/ Monsieur Roland A..., demeurant ... (Eure-et-Loir), enregistrés sous le n° 86-41.354 commun aux deux pourvois, en cassation de deux arrêts rendus le 19 décembre 1985 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de Monsieur Bernard X..., demeurant ... Combray (Eure-et-Loir), défendeur à la cassation ; M. X... a formé deux pourvois incidents contre les deux arrets du 19 décembre 1985 de la cour d'appel d'Orléans ; LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1988, où étaient présents : M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Gaury, conseiller rapporteur ; MM. Leblanc, Combes, Benhamou, Zakine, conseillers ; M. Z..., Mme Y..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gaury, les observations de Me Ancel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, commun au pourvoi formé par M. Roland A... et au pourvoi formé par M. Didier A... : Attendu, selon les arrêts attaqués, que MM. Roland A... et Didier A..., au service de M. X..., exploitant agricole, ont, le 26 novembre 1980, saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement par leur employeur de différentes sommes, notamment à titre de rappels de salaires pour heures supplémentaires ; qu'ayant donné leur démission en juillet 1981 au cours des deux procédures, ils ont, l'un et l'autre soutenu que la rupture de leur contrat de travail était imputable à M. X..., auquel ils ont réclamé différentes sommes à titre d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement abusif ; Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté ces réclamations alors, selon le moyen, que constitue une rupture du contrat de travail dont l'employeur est responsable le fait, par lui, de ne régler que partiellement les salaires dûs aux salariés ; qu'à cet égard, il résulte des constatations mêmes des arrêts attaqués que des sommes étaient dues à MM. A... ; Mais attendu que les juges du second degré, après avoir rappelé que ces deux salariés étaient partis de leur propre initiative, M. Roland A... ayant donné sa démission le 7 juillet 1981 et son fils Didier le lendemain, ont retenu que les insuffisances de salaire relevées remontaient à 1976, et que le montant peu important de ces insuffisances, s'étalant sur la période de septembre 1976 à décembre 1980, soit pendant plus de quatre ans, ne saurait constituer ni une faute, ni un motif suffisant pour mettre la rupture à la charge de M. X..., pas plus que l'irrégularité constatée en 1981 dans le paiement des salaires de cette période ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a pu admettre que la rupture des contrats n'était pas imputable à l'employeur ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et sur le moyen unique des pourvois incidents formés dans les mêmes termes dans les deux pourvois : Attendu que M. X... fait grief aux arrêts attaqués de l'avoir condamné à verser différentes sommes à MM. A... à titre de rappels de salaire pour la période 1976 à 1980 et de reste dû sur les salaires de l'année 1981, alors, selon le moyen qu'il était soutenu, dans des conclusions demeurées sans réponse, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, que les salariés bénéficiaient d'avantages en nature qui devaient être pris en compte pour la détermination du salaire ; que, notamment, l'employeur mettait à leur disposition un logement dans des bâtiments dont l'expert avait constaté qu'ils avaient été restaurés récemment par M. X... de façon très confortable ; Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure qu'il avait été convenu entre les parties que le salaire de MM. A... devait comprendre deux éléments, d'une part, la jouissance d'un logement complétée par différents avantages en nature et, d'autre part, une certaine somme à titre de salaire ; que dès lors que la cour d'appel, pour arrêter le montant des compléments de salaire dûs aux salariés, s'est référée au rapport de l'expert dont elle a repris les résultats, lesquels avaient été calculés en fonction des rémunérations en numéraire, indépendamment des avantages en nature accordés à MM. A..., elle a ainsi implicitement répondu aux conclusions de M. X... ; Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ; Et sur la demande formée par M. X... sur le fondement de l'artilce 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... a demandé la condamnation de M. Didier A... à lui payer une certaine somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. X... les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens, que sa demande doit donc être rejetée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principaux et incidents ; REJETTE la demande de M. X... fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

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