Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 22 MAI 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 24/00509 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NTXP
Monsieur [O] [B]
c/
[7]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 janvier 2024 (R.G. n°23/00108) par le Pôle social du TJ d'[Localité 2], suivant déclaration d'appel du 03 février 2024.
APPELANT :
Monsieur [O] [B]
né le 14 Février 1964 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
assisté de Me Ana cristina COIMBRA de la SELARL DE MAITRE COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[7] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
assistée de Me Laurent BENETEAU de la SCP SCPA BENETEAU, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mars 2025, en audience publique, devant Madame Valérie COLLET, Conseillère magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
1- La [8] ([6]) des Charentes a obtenu l'inscription d'un privilège général de la sécurité sociale auprès du tribunal judiciaire d'Angoulême à l'égard de M. [O] [B] au titre des cotisations sociales concernant l'année 2022 pour un montant de 126 031 euros.
Par lettre recommandée du 22 mai 2023, la [7] a notifié cette inscription de privilège à M. [B].
2- Par courrier du 2 juin 2023, M. [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulême afin d'obtenir la mainlevée de l'inscription de privilège.
3- Par jugement du 22 janvier 2024, le tribunal judiciaire d'Angoulême a :
- constaté l'absence d'accord de la [7] à la médiation,
- débouté M. [B] de sa demande de médiation judiciaire,
- débouté M. [B] de sa demande de mainlevée d'inscription de privilège notifiée par la [6] le 22 mai 2023 concernant la somme de 126 031 euros due au titre des législations de la sécurité sociale pour l'année 2022,
- condamné M. [B] à payer à la [7] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné M. [B] à payer au trésor public une amende civile d'un montant de 500 euros,
- condamné M. [B] à payer à la [7] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [B] aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire pour toutes les dispositions du présent jugement.
4- Par lettre recommandée du 3 février 2024, M. [B] a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions sauf celles concernant la médiation judiciaire.
5- L'affaire a été fixée à l'audience du 13 mars 2025, pour être plaidée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
6- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique de [Localité 4] le 10 octobre 2024, et reprises oralement à l'audience, M. [B] demande à la cour de:
- infirmer le jugement au fond rendu le 22 janvier 2024 en ce qu'il :
- l'a débouté de sa demande de mainlevée d'inscription de privilège notifiée par la [6] le 22 mai 2023 concernant la somme de 126 031 euros due au titre des législations de la sécurité sociale pour l'année 2022,
- l'a condamné à payer à la [7] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,
- l'a condamné à payer au trésor public une amende civile d'un montant de 500 euros,
- l'a condamné à payer à la [7] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamné aux dépens,
- a ordonné l'exécution provisoire pour toutes les dispositions du présent jugement,
Et, statuant à nouveau,
- ordonner la mainlevée de l'inscription de privilège litigieuse,
En tout état de cause,
- débouter l'intimée de toutes ses demandes contraires aux siennes,
- condamner l'intimée aux dépens et à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
7- Au soutien de sa demande de radiation de l'inscription de privilège, M. [B] se fonde sur les dispositions des articles L.243-4 et L.243-5 du code de la sécurité sociale et fait valoir que la [6] ne justifie d'aucune créance dont le montant serait exact et effectivement dû. Il rappelle avoir contesté dès l'acte introductif d'instance l'inscription et le montant de la créance invoquée. Il fait observer que la [6], dans son courrier du 18 septembre 2023, indique, après rectification, que le montant des cotisations relatives à l'année 2022 est de 29 120,30 euros. Il en conclut que la créance de 126 031 euros est inexistante.
8- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 décembre 2024, et reprises oralement à l'audience, la [7] demande à la cour de :
- débouter M. [B] de l'ensemble de son appel et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- condamner M. [B] aux dépens et à lui payer la somme de 3 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
9- Elle soutient que l'inscription de privilège est régulière et légitime puisque sa créance excède 10 000 euros. Elle ajoute qu'il n'y a pas de besoin d'une décision de justice définitive pour inscrire un privilège de la sécurité sociale. Elle explique que dans la mesure où M. [B] se soustrait à son obligation de déclaration de ses revenus professionnels, il a fait l'objet d'une taxation d'office qui a donné lieu à un rappel de cotisations d'un montant de 126 031 euros. Elle précise avoir ensuite déclenché un contrôle d'assiette comptable de manière à connaître le montant de ses revenus professionnels ce qui lui a permis, après avoir exercé son droit de communication auprès de l'administration fiscale, de procédé à un nouveau calcul des cotisations dues. Elle fait observer que M. [B] n'a jamais contesté la régularité formelle des privilèges inscrits ni la discordance des montants garantis avec le montant des cotisations dues lors de chaque inscription. Elle rappelle que le privilège de la sécurité sociale a pour objet de garantir, outre les cotisations, les majorations de retard et les pénalités. Elle indique que l'avis d'inscription du privilège fait état d'un décompte clairement établi des sommes réclamées, que la créance était parfaitement identifiable et que M. [B] ne peut pas prétendre qu'il ne serait plus affilié à la [6]. Elle prétend que l'existence d'une contestation éventuelle sur la créance n'empêche ni l'inscription ni le maintien du privilège. Elle fait enfin valoir que la posture procédurale de M. [B] caractérise un abus d'ester en justice puisqu'il use des voies de recours ouvertes par la loi pour défier les institutions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mainlevée de l'inscription du privilège
10- L'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2023, dispose :
« Dès lors qu'elle dépasse un montant fixé par décret, toute créance privilégiée en application du premier alinéa de l'article L. 243-4, due par un commerçant, une personne immatriculée en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat au registre national des entreprises, une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale, ou une personne morale de droit privé, doit être inscrite dans un registre, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat, au terme du semestre civil suivant sa date limite de paiement ou, le cas échéant, la date de notification de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, lorsque la créance est constatée lors d'un contrôle organisé en application des dispositions de l'article L. 243-7. Le montant mentionné au présent alinéa est fixé en fonction de la catégorie à laquelle appartient le cotisant et de l'effectif de son entreprise.
Toutefois, l'organisme créancier n'est pas tenu d'inscrire ces créances lorsque le débiteur respecte un plan d'apurement échelonné de sa dette. Dès que le plan est dénoncé, l'organisme créancier doit procéder à l'inscription dans un délai de deux mois.
En cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires du redevable ou d'un tiers tenu légalement au paiement de ces sommes, le privilège dont l'inscription n'a pas été régulièrement requise à l'encontre du redevable ne peut plus être exercé pour les créances qui étaient soumises à titre obligatoire à cette inscription.
Une inscription peut faire l'objet à tout moment d'une radiation totale ou partielle à la diligence des organismes de sécurité sociale ou du redevable. Toutefois, lorsque l'inscription est devenue sans objet, dès lors que le débiteur s'est acquitté de sa dette et sous réserve du règlement, auprès de l'organisme créancier, des frais liés aux formalités d'inscription et de radiation, cet organisme en demande la radiation totale dans un délai d'un mois.
Le privilège est conservé au-delà du délai prévu par décret en Conseil d'Etat sur les biens qui ont fait l'objet d'une saisie avant l'expiration de ce délai.
En cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuites dus par le redevable à la date du jugement d'ouverture sont remis, sauf si le passif déclaré résulte en tout ou partie du constat de l'infraction mentionnée à l'article L. 8221-1 du code du travail.»
11- L'article D.243-3 du code de la sécurité sociale précise que le montant mentionné au premier alinéa de l'article L. 243-5 est fixé à 10 000 ' pour les créances dues, à titre personnel, par les travailleurs indépendants tandis que l'article R. 243-51 du même code prévoit que :
« L'organisme créancier peut requérir l'inscription même si les sommes dues font l'objet d'une contestation de la part du débiteur.
L'existence de la contestation est inscrite comme une formalité modificative de l'inscription du privilège, sur le registre visé à l'article R. 521-1 du code de commerce. Elle y est mentionnée à la demande de l'organisme créancier, du greffe du tribunal judiciaire spécialement désigné ou du débiteur. Dans ce dernier cas, le débiteur justifie de sa demande en communiquant au greffier un certificat délivré par l'organisme créancier.
La suppression de la mention de la contestation peut être requise et effectuée dans les mêmes conditions.»
12- Il résulte enfin de l'article R.521-12 du code de commerce que l'inscription produit ses effets durant deux ans et six mois pour le privilège de la sécurité sociale, l'inscription n'étant pas renouvelable.
13- En l'espèce, après avoir demandé à M. [B] de bien vouloir déclaré ses revenus, la [7], tenant compte de la réponse apportée le 14 février 2023 par celui-ci, a procédé à une taxation provisoire en application de l'article R.724-9 du code rural et de la pêche maritime ce qui lui a permis d'évaluer sa créance, au titre des cotisations et contributions sociales dues pour l'année 2022, à la somme de 126 031 euros. La [7] a ensuite fait une juste application des dispositions législatives et réglementaires puisque sa créance excédait 10 000 euros, de sorte qu'elle était tenue d'inscrire son privilège, étant observé qu'aucun plan d'apurement n'était négocié, M. [B] estimant ne pas devoir être affilié à la [6]. Il importait peu à cet égard que sa créance soit discutée puisque cela n'empêchait pas la [6] de procéder à l'inscription. Par ailleurs, le fait que la [7] ait ultérieurement procédé à un recalcul du montant de sa créance, après avoir obtenu la déclaration de revenus de M. [B] par les services fiscaux, est sans incidence dès lors que le principe d'une créance excédant 10 000 euros était maintenu et que M. [B] ne démontre pas que la somme de 29 120,30 euros réclamée par courrier du 18 septembre 2022 ne serait pas due alors que le principe de son affiliation n'est pas contestable.
14- La cour considère en conséquence qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de mainlevée de l'inscription de privilège formulée par M. [B], ce dernier ne justifiant pas s'être acquitté de sa dette auprès de la [6].
Sur la demande de dommages et intérêts et d'amende civile
15- Outre le fait que M. [B] ne développe aucun moyen de contestation, à hauteur d'appel, des chefs du jugement l'ayant condamné au paiement d'une part de dommages et intérêts et d'autre part d'une amende civile, la cour retient que le tribunal a justement considéré que le cotisant avait fait preuve d'une volonté dilatoire afin de retarder au maximum l'issue de la procédure qu'il avait lui-même entamée à l'encontre de la [6] causant un préjudice financier et moral à cette dernière. La cour considère en outre qu'il est inopérant pour M. [B] de faire valoir que la [6] ne justifierait ni du montant de sa créance ni d'un titre exécutoire alors que d'une part, l'inscription d'un privilège n'est pas conditionnée par l'existence d'un titre exécutoire et que d'autre part l'article R.243-51 du code de la sécurité sociale précité prévoit que l'organisme créancier peut requérir l'inscription même si les sommes dues font l'objet d'une contestation de la part du débiteur et alors encore que M. [B] ne produit aucun élément de nature à démontrer que le montant de la créance litigieuse serait injustifié.
Sur les frais du procès
22- Le jugement entrepris mérite confirmation en ce qu'il a condamné M. [B] aux dépens, l'a débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et l'a condamné à payer à la [7] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
23- M. [B] qui succombe doit supporter les dépens d'appel et être débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles. L'équité commande d'allouer à la [6] la somme de 1 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement rendu le 22 janvier 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [O] [B] aux dépens,
Déboute M. [O] [B] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [O] [B] à payer à la [7] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu
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