Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
CM/CL
DECISION : Juge de la mise en état de LAVAL du 05 Janvier 2023
Ordonnance du 17 Mai 2023
N° RG 23/00140 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FDOJ
AFFAIRE : S.A.R.L. FLORENT MANCEAU C/ [G], Syndic. de copro. LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE SA INT JUST, S.A.S. ABH INVESTISSEMENTS, S.A. SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS, S.A.S. PIGEON TP LOIRE ANJOU, S.A.R.L. LIFT SYSTEME, S.C. NOSAT
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 17 Mai 2023
Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Christine Leveuf, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
S.A.R.L. FLORENT MANCEAU
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Marie-aude MORICE de la SELARL MORICE-L'HELIAS, avocat postulant au barreau de LAVAL - N° du dossier 31982 et Me Bertrand MERLY, avocat plaidant au barreau de RENNES
Appelante
ET :
Monsieur [Z] [G]
[Adresse 2]
[Localité 7]
S.C. NOSAT
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentés par Me Anne DE LUCA-PERICAT de la SELARL DE LUCA, avocat postulant au barreau du MANS - N° du dossier 23021 et Me Vittorio DE LUCA, avocat plaidant au barreau de RENNES
Intimés
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE SAINT JUST dont le siège social est [Adresse 5] et [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice, la société SORIN IMMOBILIER , prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 5] et [Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 23027
S.A.S. ABH INVESTISSEMENTS
[Adresse 12]
[Localité 7]
Représentée par Me Anne DE LUCA-PERICAT de la SELARL DE LUCA, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 23021
S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciiliés en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 13]
Représentée par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71230031 et Me Ch. SIMON-GUENNOU, avocat pliadant au barreau de PARIS
S.A.S. PIGEON TP LOIRE ANJOU Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 14]
[Localité 10]
Représentée par Me Inès RUBINEL de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 235696 et de Me Sandra GROSSET-GRANGE, avocat plaidant au barreau de RENNES
S.A.R.L. LIFT SYSTEME
[Adresse 4]
[Localité 6]
Assignée, n'ayant pas constitué avocat
Intimés,
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 22 mars 2023 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :
Suivant déclaration en date du 26 janvier 2023, la SARL Florent Manceau a relevé appel à l'égard du syndicat des copropriétaires de la résidence « Saint Just » pris en la personne de son syndic en exercice la SARLU Sorin Immobilier, de la SAS ABH Investissements, de la SA Swisslife Assurances de biens, de la SAS Pigeon TP Loire Anjou, de la SARL Lift Système, de la société civile (SC) Nosat et de M. [G] d'une ordonnance 'en premier ressort' rendue le 5 janvier 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Laval en ce qu'elle a :
- condamné in solidum la SAS ABH Investissements, la SARL Florent Manceau et sa compagnie d'assurances la SA Swisslife à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « Saint Just » une provision ad litem d'un montant de 55 000 euros ainsi que la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné in solidum la SAS ABH Investissements, la SARL Florent Manceau et sa compagnie d'assurances la SA Swisslife aux dépens de l'incident
- condamné la SAS ABH Investissements à garantir la SA Swisslife des condamnations intervenues à son encontre
- débouté la SARL Florent Manceau, la SA Swisslife et la SAS ABH Investissements, de leurs autres appels en garantie
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des défendeurs
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
L'appelante a remis au greffe ses conclusions n°1 le 27 février 2022 et ses conclusions n°1 rectificatives le lendemain, en les notifiant simultanément aux conseils déjà constitués pour la SAS ABH Investissements, la SC Nosat et M. [G], pour la SA Swisslife Assurances de biens, qui a parallèlement relevé appel de la même ordonnance le 3 mars 2023 (dossier suivi sous le numéro RG 23/00194), et pour la SAS Pigeon TP Loire Anjou, puis a fait signifier par huissier sa déclaration d'appel et ses conclusions n°1 rectificatives le 2 mars 2023 au syndicat des copropriétaires de la résidence « Saint Just » pris en la personne de son syndic, qui a constitué avocat le 17 mars 2023, et le 3 mars 2023 à la SARL Lift Système, qui, citée à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.
L'affaire n'a pas été orientée par le président de la chambre selon la procédure à bref délai de l'article 905 du code de procédure civile mais appelée à l'audience de mise en état du 22 mars 2023 pour qu'il soit statué sur l'irrecevabilité, relevée d'office, de l'appel d'une ordonnance du juge de la mise en état en matière de provision ad litem sur le fondement de l'article 789 2° du code de procédure civile, non visée à l'article 795 du même code.
Dans ses dernières conclusions d'incident en date du 8 mars 2023, la SARL Florent Manceau demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 795, 835, 905 et 914 du code de procédure civile, de déclarer recevable son appel formé à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Laval du 5 janvier 2023 (RG 22/00177), d'orienter l'affaire selon la procédure à bref délai conformément aux articles 905 et suivants du code de procédure civile et de réserver les dépens, au motif que :
- l'article 795 4° du code de procédure civile selon lequel les ordonnances du juge de la mise en état sont susceptibles d'appel dans les quinze jours de leur signification lorsque, 'dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable' s'applique sans distinction à toutes les provisions, envisagées au pluriel, qu'elles soient ad litem ou à valoir sur l'indemnisation définitive, et, si les régimes juridiques de ces deux types de provisions ne sont pas identiques, opérer une distinction entre elles ne serait pas cohérent avec la jurisprudence de la Cour de cassation qui considère que le juge des référés tire de l'article 835 (anciennement 809) alinéa 2 du code de procédure civile le pouvoir d'allouer une provision ad litem dès lors qu'elle est fondée sur une obligation non sérieusement contestable
- la demande dont le juge de la mise en état a été saisi portait sur l'allocation d'une provision ad litem d'un montant de 70 000 euros, supérieur au taux de compétence en dernier ressort fixé à 5 000 euros par l'article R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire
- la procédure prévue à l'article 905 du code de procédure civile a vocation à s'appliquer puisque l'appel est relatif à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° à 4° de l'article 795.
Dans leurs dernières conclusions d'incident en date du 16 mars 2023, notifiées le 21 du même mois au conseil du syndicat des copropriétaires, la SAS ABH investissements, la SC Nosat et M. [G] demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 789, 795, 905, 367 et 771 du code de procédure civile, de déclarer recevable l'appel immédiat formé par la SARL Florent Manceau contre l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Laval en date du 5 janvier 2023 (RG n°22/00177), d'orienter l'affaire selon la procédure à bref délai en application de l'article 905 du code de procédure civile et de réserver les dépens, au motif que :
- si la rédaction de l'article 795 4° du code de procédure civile prévoyant que les ordonnances du juge de la mise en état sont susceptibles d'appel lorsque, 'dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable' peut questionner sur la recevabilité de l'appel immédiat d'une ordonnance octroyant une provision pour le procès en application de l'article 789 2° du même code, il ne reprend pas exactement les termes de l'article 789 3° et, employant le pluriel, s'applique à toutes les provisions quelle que soit leur nature, et rien ne justifie un différence de qualification, donc de régime, de la provision ad litem selon qu'elle relève de la compétence du juge des référés, à qui la Cour de cassation reconnaît, en vertu de l'article 809 (devenu 835) alinéa 2 du code de procédure civile, le pouvoir d'allouer une provision ad litem dès lors qu'elle est fondée sur une obligation non sérieusement contestable, ou de celle du juge de la mise en état
- le syndicat des copropriétaires a saisi le juge de la mise en état d'une demande de provision ad litem d'un montant de 70 000 euros, supérieur au taux de compétence en dernier ressort fixé à 5 000 euros par l'article R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire
- l'appel relatif à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° à 4° de l'article 795 relève de la procédure à bref délai prévue à l'article 905 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions d'incident en date du 20 mars 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence « Saint Just » demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 789 et 795 du code de procédure civile, de déclarer irrecevables les appels interjetés par la société Florent Manceau et la société Swisslife Assurances de biens et de condamner celles-ci in solidum à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens, au motif que l'article 795 4° du code de procédure civile n'ouvre un appel immédiat des décisions du juge de la mise en état avant le jugement statuant sur le fond qu'au titre des provisions accordées à un créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, mais pas au titre des provisions ad litem qui se distinguent des autres provisions par leur nature et leur objet et obéissent devant le juge de la mise en état à un régime spécifique et autonome, exclusif des règles applicables en matière de référés, ce même si le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort.
Dans ses dernières conclusions d'incident en date du 20 mars 2023, la SAS Pigeon TP Loire Anjou demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 789 et 795 du code de procédure civile, de déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société Florent Manceau, de condamner celle-ci à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, et de rejeter tout demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée, au motif que, contrairement à ce que soutiennent tant l'appelante que les sociétés ABH Investissements et Nosat et M. [G], l'apparition du terme 'provisions' au pluriel au 4° de l'article 795 du code de procédure civile ne témoigne aucunement de la volonté du législateur d'intégrer aux ordonnances du juge de la mise en état susceptibles d'appel immédiat, par exception au principe selon lequel elles ne peuvent être frappées d'appel qu'avec le jugement sur le fond, celles allouant une provision pour le procès sur le fondement du 2° de l'article 789 du même code car une telle provision ne se confond pas avec une provision à valoir sur l'indemnisation, même si toutes deux supposent une obligation non sérieusement contestable, et que l'arrêt de la Cour de cassation du 18 juin 2009 qu'ils visent n'est pas transposable puisqu'il concerne une ordonnance rendue par le juge des référés et énonce seulement qu'une provision ad litem ne peut être accordée qu'en présence d'une obligation non sérieusement contestable.
Dans ses dernières conclusions d'incident en date du 20 mars 2023, la SA Swisslife Assurances de biens demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 6-1 de la convention européenne des droits de l'Homme, 47 de la charte des droits fondamentaux et 795 du code de procédure civile, de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, de déclarer recevable l'appel formé par la SARL Florent Manceau à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Laval du 5 janvier 2023 et de réserver les dépens, au motif qu'elle a une lecture analogue à celle de la SARL Florent Manceau concernant l'article 795 4° du code de procédure civile comme permettant un appel immédiat de l'ordonnance du juge de la mise en état qui a alloué une provision ad litem d'un montant de 55 000 euros, supérieur au taux de compétence en dernier ressort, car admettre une distinction, non prévue par ce texte, entre la provision à valoir sur un préjudice et celle allouée pour financer l'accès au juge serait une violation du droit au recours effectif à un tribunal impartial.
Sur ce,
Il résulte de l'article 914 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état est, depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, seul compétent pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel.
Selon l'article 789 du même code, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, notamment pour :
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522.
L'article 795, dans sa rédaction issue du même décret et modifiée par le décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020, dispose que les ordonnances du juge de la mise en état et les décisions rendues par la formation de jugement en application du neuvième alinéa de l'article 789 ne sont pas susceptibles d'opposition, qu'elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond, que, toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer et qu'elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :
1° Elles statuent sur un incident mettant fin à l'instance, elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou elles en constatent l'extinction ;
2° Elles statuent sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir ; lorsque la fin de non-recevoir a nécessité que soit tranchée au préalable une question de fond, l'appel peut porter sur cette question de fond ;
3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ;
4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Le 4° de ce dernier texte ne saurait être compris comme s'appliquant également aux provisions allouées pour le procès, ou provisions ad litem, nonobstant l'emploi du pluriel 'provisions', sauf à priver de toute utilité la précision selon laquelle il concerne les 'provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable' et à méconnaître la distinction opérée par l'article 789 2° et 3° entre les deux types de provisions.
La provision pour le procès se distingue, d'ailleurs, par son objet, qui est de permettre à une partie à un litige d'obtenir de son adversaire qu'il contribue aux frais qu'elle est tenue d'engager pour les besoins de son procès, tels que le coût d'une mesure d'expertise ordonnée à sa demande en référé comme en l'espèce, d'une provision à valoir sur le montant même de l'obligation de fond invoquée par le créancier.
Si l'octroi d'une provision suppose toujours de démontrer que le demandeur est titulaire d'un droit non sérieusement contestable dans son principe pouvant s'exercer à l'encontre de la partie adverse, la provision pour le procès est limitée aux frais strictement nécessaires pour le déroulement du procès, indépendamment du montant de l'obligation au paiement dont il est susceptible d'être créancier au fond.
Aucun parallèle utile ne peut être fait avec les provisions allouées sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, c'est-à-dire avant toute désignation d'un juge de la mise en état, voire avant tout procès au fond, par le juge des référés dont les décisions sont, par principe, susceptibles d'appel sauf lorsqu'elles ont été rendues en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande conformément à l'article 490 du code de procédure civile.
Il résulte donc des articles 789 2° et 795 du code de procédure civile que les ordonnances du juge de la mise en état ayant trait aux provisions allouées pour le procès ne sont pas susceptibles d'appel immédiat indépendamment du jugement sur le fond, quand bien même le montant de la demande serait supérieur au taux de compétence en dernier ressort, fixé par l'article R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire à la somme de 5 000 euros pour les actions personnelles ou mobilières dont le tribunal judiciaire est appelé à connaître en matière civile depuis le 1er janvier 2020.
Il n'en ressort aucune atteinte à la substance même du droit à l'accès au juge garanti par l'article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, lequel n'est pas absolu et peut faire l'objet de limitations si elles poursuivent un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé, ce qui est le cas pour les dispositions susvisées qui diffèrent simplement dans le temps l'exercice du droit d'appel dans le but légitime d'une bonne administration de la justice.
En l'espèce, l'ordonnance entreprise du juge de la mise en état, qui a fait droit partiellement à la demande de provision pour le procès présentée par le syndicat des copropriétaires de la résidence « Saint Just » en condamnant in solidum la SAS ABH Investissements, la SARL Florent Manceau et son assureur la SA Swisslife Assurances de biens, mais non la SARL Lift Système, au paiement d'une somme de 55 000 euros à ce titre n'est pas susceptible d'appel indépendamment du jugement sur le fond en vertu des dispositions combinées des articles 795 et 789 2° du code de procédure civile, quand bien même le montant de cette demande s'élevait à la somme de 70 000 euros.
L'appel immédiat interjeté par la SARL Florent Manceau à l'encontre de cette ordonnance ne peut donc qu'être déclaré irrecevable par le conseiller de la mise en état sous le contrôle duquel l'affaire est instruite en appel, étant rappelé qu'il n'a pas été fait application de la procédure à bref délai de l'article 905 du code de procédure civile dont l'affaire ne relève pas de droit car l'appel n'est pas relatif à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° à 4° de l'article 795, l'avis d'orientation selon la procédure à bref délai adressé par le greffe aux parties le 15 février 2023, qui résultait d'une erreur, ayant été annulé le même jour.
Il n'y a pas lieu de statuer dans le cadre de l'actuelle instance sur la recevabilité de l'appel principal de la SA Swisslife Assurances de biens à l'encontre de la même ordonnance puisqu'il fait l'objet d'une instance d'appel séparée.
Partie perdante, la SARL Florent Manceau supportera les entiers dépens d'appel.
En considération de l'équité et de la situation respective des parties, elle versera au syndicat des copropriétaires de la résidence « Saint Just » et à la SAS Pigeon TP Loire Anjou la somme de 1 200 euros chacun au titre des frais non compris dans les dépens exposés par ceux-ci en appel sur le fondement de l'article 700 1° du code de procédure civile.
Par ces motifs
Déclarons irrecevable l'appel interjeté le 26 janvier 2023 par la SARL Florent Manceau à l'encontre de l'ordonnance rendue le 5 janvier 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Laval.
Disons n'y avoir lieu de statuer sur la recevabilité de l'appel de la SA Swisslife Assurances de biens faisant l'objet d'une instance d'appel séparée.
Condamnons la SARL Florent Manceau à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence « Saint Just » et à la SAS Pigeon TP Loire Anjou la somme de 1 200 (mille deux cents) euros chacun en application de l'article 700 1° du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
C. LEVEUF C. MULLER