Tribunal Administratif de Paris, 28 février 2025. 2323632
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2323632
Date de décision :
28 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Thomas, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur général du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a refusé de l'autoriser à exercer en France la profession de chirurgien-dentiste ;
2°) d'enjoindre au CNG de réexaminer sa demande d'autorisation d'exercice, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du CNG, et subsidiairement de l'Etat, la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2024, le CNG conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 6 février 2025, Mme B déclare ne maintenir que ses conclusions au titre de l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements " ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761- 1 ou la charge des dépens ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête :
2. Par un mémoire, enregistré le 6 février 2025, Mme A B a déclaré ne maintenir que ses demandes relatives au frais d'instance. Elle doit ainsi être regardée comme se désistant de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions relatives aux frais de justice :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CNG la somme de 1 000 euros à verser à Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie dans la présente instance, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B.
Article 2 : Le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière versera la somme de 1 000 euros à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Fait à Paris, le 28 février 2025.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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