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Cour d'appel, 05 mars 2026. 24/04704

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/04704

Date de décision :

5 mars 2026

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Texte intégral

République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 1 ARRÊT DU 05/03/2026 **** MINUTE ÉLECTRONIQUE : N° RG 24/04704 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZS3 Jugement (N° 24/00127) rendu selon la procédure accélérée au fond le 4 septembre 2024 par le président du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer. APPELANTE Madame [O] [J] veuve [P] née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Alexandre Corrotte, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué assistée de Me Jocelyne Skornicki Lasserre, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant substitué par Me Nicolas Ligneul, avocat au barreau de Paris, INTIMÉE La SCI les Crignons prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistée de Me Anne Darras, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant DÉBATS à l'audience publique du 4 septembre 2025 tenue par Samuel Vitse, magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Samuel Vitse, président de chambre Hélène Billières, conseiller Céline Miller, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026 après prorogation du délibéré en date du 22 janvier 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 4 septembre 2025 **** La société civile immobilière Les Crignons a pour objet l'acquisition en propriété ou en jouissance de tous immeubles ou droits sociaux immobiliers, leur administration et leur exploitation. Cette société avait pour associés M. [L] [P], Mme [X] [P] et Mme [Y] [P], le premier détenant 700 parts sociales et les deux dernières 355 parts chacune. M. [L] [P] est décédé le [Date décès 1] 2022, laissant pour lui succéder son épouse, Mme [O] [J], ses deux enfants et son petit-fils venant en représentation de son père décédé le [Date décès 2] 2014. Aux termes d'un testament olographe du 1er novembre 2021, M. [L] [P] avait légué à son épouse l'usufruit de tous ses biens, laquelle a accepté ce legs par lettre du 24 février 2023. Par acte extrajudiciaire du 5 février 2024, Mme [O] [J] a vainement fait sommation à la société Les Crignons, prise en la personne de sa gérante, Mme [Y] [P], de procéder à la convocation de l'assemblée générale ordinaire pour approuver les comptes de l'année 2022 et lui payer diverses sommes au titre des bénéfices. Par acte du 10 avril 2024, Mme [O] [J] a assigné la société Les Crignons devant le président du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins principalement de voir : - désigner un mandataire chargé de convoquer une assemblée des associés destinée à approuver les comptes de la société Les Crignons de 2021 à 2023, affecter les résultats des exercices 2021 à 2023 et décider du versement d'un acompte de 90 % sur les loyers encaissés au titre de l'année 2024 ; - condamner la société Les Crignons à lui payer, à titre d'acompte pour l'année 2023, la somme de 25 300 euros. Par jugement du 4 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a : - dit que le président du tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond, n'avait pas le pouvoir juridictionnel pour statuer sur la demande de condamnation financière de Mme [O] [J] ; - rejeté la demande de renvoi devant la formation collégiale ; - déclaré Mme [O] [J] irrecevable en sa demande de désignation d'un mandataire ; - condamné Mme [O] [J] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Darras ; - condamné la même à payer à la société Les Crignons la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ; - rappelé que le jugement était exécutoire de plein droit à titre provisoire. Par déclaration du 2 octobre 2024, Mme [O] [J] a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses conclusions remises le 25 mars 2025, demande à la cour de l'infirmer et, statuant à nouveau, de : - juger qu'elle est bien fondée, en sa qualité d'usufruitière de 700 parts sociales de la société Les Crignons, à solliciter la désignation d'un mandataire judiciaire ayant pour mission de provoquer une assemblée générale des associés pour statuer sur les comptes clôturés le 31 décembre des années 2021 à 2024 et statuer sur l'affectation des résultats de ces exercices ; - condamner la société Les Crignons à lui payer : ' les dividendes constatés au titre des exercices 2021 à 2024 ; ' un acompte de 90 % des loyers encaissés au titre de l'exercice 2024, base 2023, soit 25 300 euros ; ' la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice causé par l'attitude malveillante de la société Les Crignons et de ses associés à son égard depuis le décès de son mari ; - condamner la société Les Crignons aux entiers dépens de première instance et d'appel incluant les honoraires du mandataire désigné, ainsi qu'au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions remises le 23 mai 2025, la société Les Crignons demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le président du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, statuant selon la procédure accélérée au fond, n'avait pas le pouvoir juridictionnel pour statuer sur la demande de condamnation financière de Mme [O] [J] ; Statuant à nouveau, - juger le président du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, statuant selon la procédure accélérée au fond, incompétent pour se prononcer sur les demandes de Mme [O] [J] relatives au paiement de sommes d'argent, subsidiairement, déclarer irrecevables ces demandes, faute de pouvoirs juridictionnels du président du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, statuant selon la procédure accélérée au fond ; - se déclarer incompétente pour statuer sur l'ensemble des demandes de Mme [O] [J] ou, subsidiairement sur ce point, déclarer ces demandes irrecevables faute pour la cour, statuant par l'effet dévolutif de l'appel, de détenir les pouvoirs juridictionnels nécessaires ; - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception de celles relatives à la compétence ; - se déclarer non saisie de la demande de Mme [O] [J] visant à juger que celle-ci est bien fondée à solliciter la désignation d'un mandataire judiciaire ayant pour mission de provoquer une assemblée générale des associés pour statuer sur les comptes des associés clôturés les 31 décembre des années 2021 à 2024 et statuer sur l'affectation des résultats de ces exercices et, a fortiori, d'une demande de désignation d'un mandataire judiciaire aux fins de convocation d'une assemblée générale ; - confirmer, à titre subsidiaire, le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que Mme [O] [J] n'était pas recevable en sa demande de désignation d'un mandataire ; En tout état de cause, - débouter Mme [O] [J] de l'ensemble de ses demandes ; - condamner la même aux entiers dépens et à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens. MOTIFS Sur l'exception d'incompétence Aux termes de l'article 75 du code de procédure civile, s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. Selon l'article 839 de ce code, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, le président du tribunal judiciaire connaît de l'affaire dans les conditions de l'article 481-1. Il résulte de l'article 481-1, 4°, du même code, qu'à moins qu'il en soit disposé autrement, le juge qui statue selon la procédure accélérée au fond a la faculté de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond. Enfin, l'article 39 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 dispose qu'un associé non gérant peut à tout moment, par lettre recommandée, demander au gérant de provoquer une délibération des associés sur une question déterminée. Le texte ajoute que si le gérant fait droit à la demande, il procède, conformément aux statuts, à la convocation de l'assemblée des associés ou à leur consultation par écrit. En cas d'opposition du gérant ou si celui-ci garde le silence, le texte précise que l'associé demandeur peut, à l'expiration du délai d'un mois à dater de sa demande, solliciter du président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, la désignation d'un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés. En l'espèce, l'intimée se prévaut des deuxième et troisième textes précités pour soulever l'incompétence du président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, pour connaître de la demande de Mme [O] [J] tendant à obtenir le paiement de diverses condamnations financières. Il apparaît effectivement que l'article 39 précité du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 ne saurait fonder une telle demande dès lors qu'il permet uniquement de solliciter la désignation d'un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés, étant observé que Mme [O] [J] n'invoque aucun autre texte qui lui permettrait d'obtenir du président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, le paiement des condamnations financières sollicitées dans ses écritures. Il y sera ajouté qu'il importe peu qu'un renvoi soit ordonné devant la formation collégiale du tribunal judiciaire, dès lors qu'aux termes de l'article 481-1, 4°, précité du code de procédure civile, cette formation statue elle-même selon la procédure accélérée au fond, ce qui implique en toute hypothèse que la loi ou le règlement le prévoie. C'est donc à bon droit que la société Les Crignons conteste la possibilité pour Mme [O] [J] de solliciter, selon la procédure accélérée au fond, le paiement des condamnations financières (dividendes, acomptes sur loyers, dommages et intérêts) formulées dans ses écritures. C'est en revanche à tort qu'elle soutient l'incompétence du président du tribunal judiciaire pour en connaître. En effet, l'incompétence supposerait que le litige relève d'une autre juridiction ou d'une autre formation de la même juridiction. Or le tribunal judiciaire est bien compétent sur le fond du litige. Seule la procédure accélérée au fond a été indûment empruntée, faute d'un texte permettant d'y recourir. De même, l'irrecevabilité, que l'intimée soulève à titre subsidiaire, ne saurait davantage être accueillie en tant que prétendue conséquence d'un défaut de pouvoir, lequel doit seul être retenu, ne s'agissant pas d'écarter les demandes litigieuses pour défaut de droit d'agir, mais pour défaut de pouvoir juridictionnel du juge saisi. Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, n'avait pas le pouvoir juridictionnel pour statuer sur la demande de condamnation financière de Mme [O] [J]. Sur la demande de désignation d'un mandataire Ainsi qu'indiqué précédemment, l'article 39 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 permet à un associé non gérant de demander au gérant de provoquer une délibération des associés sur une question déterminée, l'opposition de ce dernier ou son silence permettant à l'associé demandeur, à l'expiration du délai d'un mois à dater de sa demande, de solliciter du président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, la désignation d'un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés. Si l'usufruitier de parts sociales ne peut se voir reconnaître la qualité d'associé, qui n'appartient qu'au nu-propriétaire, il peut néanmoins provoquer une délibération des associés sur une question susceptible d'avoir une incidence directe sur son droit de jouissance (Avis de la Cour de cassation, 1er décembre 2021, n° 20-15.164, inédit ; 3e Civ., 16 février 2022, pourvoi n° 20-15.164, publié). En l'espèce, Mme [O] [J] se prévaut de sa qualité d'usufruitière de 700 parts sociales de la société Les Crignons pour solliciter du président du tribunal judiciaire la désignation d'un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés sur les comptes des exercices 2021 à 2024 et sur l'affectation des résultats au titre de ces exercices, étant observé que la cour est valablement saisie de cette demande de désignation en ce que le dispositif des écritures de l'appelante ne se borne pas à énoncer un moyen, mais formule une prétention en ce sens. Si le pouvoir du président du tribunal judiciaire pour connaître de cette désignation procède sans conteste de l'article 39 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 et si la délibération souhaitée porte bien sur des questions susceptibles d'avoir une incidence directe sur le droit de jouissance de Mme [O] [J], encore faut-il que l'application des statuts de la société Les Crignons ne l'empêche pas de prétendre à la désignation requise. En l'occurrence, l'article 13-I des statuts de la société stipule qu''en cas de décès d'un associé, la société continue entre les associés survivants et les héritiers en ligne directe, et, le cas échéant, le conjoint de l'associé décédé, lesquels héritiers et tous autres ayants droit devront être agréés par les autres associés à l'unanimité à moins qu'ils ne soient déjà associés. Les héritiers et ayants droit qui ne seraient pas agréés, n'ont droit qu'à la valeur des parts sociales de leur auteur. La valeur de ces droits sociaux est déterminée au jour du décès dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil.' (Passage souligné par la cour) Il s'infère de cette disposition qu'en sa qualité de légataire de l'usufruit des parts sociales de [L] [P], et donc d'ayant droit de celui-ci, Mme [O] [J] doit être agréée par les autres associés de la société Les Crignons, soit par Mmes [X] et [Y] [P]. Or celles-ci ont, par décision du 2 mai 2024 prise en vertu de l'article 18 des statuts, décidé de ne pas agréer Mme [O] [J], sans nécessité de susciter le vote des nus-propriétaires, faute pour ceux-ci d'avoir été préalablement agréés en tant qu'associés. Il s'ensuit que l'appelante est sans qualité pour faire valoir des droits sociaux dont l'effectivité suppose un agrément, partant, pour solliciter la désignation d'un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés. A supposer même, pour les seuls besoins de la discussion, que l'article 13-I précité n'impose pas l'agrément de Mme [O] [J], celle-ci ne saurait pour autant solliciter la désignation d'un mandataire aux fins souhaitées dans ses écritures. En effet, il n'est pas démontré ni même soutenu que les nus-propriétaires des parts sociales de [L] [P] auraient été agréés en qualité d'associés. Or Mme [O] [J] ne tient ses droits que de la chose sur laquelle porte son usufruit. Ses droits sociaux sont structurellement dépendants de la qualité d'associés des nus-propriétaires. Si ceux-ci n'ont pas été agréés en qualité d'associés, il n'existe pas de droits sociaux constitués sur lesquels l'usufruit pourrait utilement s'exercer. L'appelante ne peut en conséquence provoquer la délibération des associés pour voir statuer sur les comptes et l'affectation des résultats, non pas seulement parce qu'elle n'est pas elle-même associée, mais plus fondamentalement parce que les parts sur lesquelles porte son usufruit ne donnent pas encore naissance à des droits sociaux opposables à la société. Tout au plus Mme [O] [J] pourrait-elle, afin de reconstituer l'assiette de ses droits sociaux et ainsi les rendre effectifs, solliciter la délibération des associés sur l'agrément des nus-propriétaires. Tel n'est toutefois pas le cas en l'espèce, de sorte qu'elle se trouve sans qualité pour requérir la délibération des associés aux seules fins demandées dans ses écritures. Il sera enfin indiqué que la théorie de l'estoppel ne saurait utilement être invoquée par l'appelante pour faire échec à la demande de rejet de la désignation d'un mandataire dès lors que, si la qualité d'usufruitière de Mme [O] [J] n'a certes pas été contestée par la société Les Crignons, celle-ci a néanmoins toujours dénié le droit de son adversaire de solliciter la désignation d'un mandataire, de sorte qu'elle n'a pas adopté des positions contraires ou incompatibles entre elles au cours de la même instance, de nature à induire en erreur son contradicteur sur ses intentions. Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré Mme [O] [J] irrecevable en sa demande de désignation d'un mandataire. Sur les dépens et les frais irrépétibles L'issue du litige justifie que soient confirmés ces chefs du jugement et que Mme [O] [J] soit condamnée aux dépens d'appel et à payer à la société Les Crignons la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, sa propre demande formée au même titre étant rejetée. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris ; Condamne Mme [O] [J] à payer à la société Les Crignons la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; La déboute de sa demande formée au même titre ; La condamne aux dépens d'appel. Le greffier Le président

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