Cour de cassation, 08 avril 2014. 12-21.745
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
12-21.745
Date de décision :
8 avril 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mai 2012), qu'engagée le 3 juillet 2000 en qualité d'assistante de gestion, par la société Information technology software, aux droits de laquelle se trouve la société Cella, Mme X... a été licenciée pour motif économique par une lettre du 29 janvier 2003 ; que contestant la régularité de ce licenciement, elle a le 25 septembre 2007, saisi la juridiction prud'homale afin d'en obtenir l'annulation ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement nul et de le condamner en conséquence au paiement d'une somme à titre de rappel de salaire et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que l'élection d'un salarié en qualité de délégué du personnel, qui constitue un acte juridique, se prouve par la production du procès-verbal des élections ; qu'en considérant que la preuve de la qualité de délégué du personnel était libre et qu'elle pouvait donc être rapportée par tous moyens, la cour d'appel a violé les articles L. 2314-23 et R. 2314-25 du code du travail ensemble les principes généraux du droit électoral ;
Mais attendu que la preuve de l'élection ne résultant pas exclusivement de la production du procès-verbal, le moyen ne peut être accueilli ;
Sur l'irrecevabilité du second moyen soulevée d'office, après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois, alors, selon le moyen, que le remboursement des indemnités de chômage ne peut être ordonné en cas de nullité du licenciement hors le cas prévu par l'article L. 1235-11 du code du travail ; qu'en ordonnant un tel remboursement après avoir prononcé la nullité du licenciement en raison de l'absence d'autorisation de licenciement donnée par l'inspecteur du travail, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 1235-4 du code du travail ;
Mais attendu que le moyen, qui critique un chef de la décision attaquée ayant prononcé une condamnation au profit d'une partie contre laquelle le pourvoi n'est pas dirigé, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cella informatique aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société Cella informatique.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit le licenciement nul au regard de la qualité reconnue à Mme X... de déléguée du personnel et D'AVOIR condamné la société Cella informatique à payer à Mme X... diverses sommes à titre de rappel de salaire et de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
AUX MOTIFS QUE, sur la revendication de la qualité de déléguée du personnel, Mlle X... justifie de réclamations restées vaines faites en 2007 et 2008 auprès de l'inspection du travail, de la direction départementale du travail et de la CGT en vue d'obtenir la copie du procès-verbal d'élection du personnel ; qu'elle produit :- les copies non signées du procès-verbal de la première réunion ordinaire datée du 13 mai 2002 des délégués du personnel relatant la participation de M. Y..., dirigeant d'Its et de MM. X... et Z..., délégués du personnel, portant les logo et timbres de la société Its avec des références téléphoniques de l'époque similaires à celles portées sur le contrat de travail, du commentaire des délégués du personnel du 17 juin 2002 remis à la direction faisant état de l'élection des délégués du personnel depuis le 25 avril fait par Mlle X..., déléguée titulaire et M. Z..., délégué suppléant, ainsi que du procèsverbal de la réunion du 25 juin 2002 avec la participation de MM. Y..., X... et Z... relatant le voeu de la rédaction d'un procès-verbal de la réunion précédente en accord avec la direction ;- les attestations des salariés de la société Its, MM. A..., directeur technique, B..., informaticienne, et C..., infographiste, attestant de sa qualité de déléguée du personnel depuis le début de l'année 2002 ; que ces éléments concordants portant des références téléphoniques, timbres et dirigeant de l'époque 2002 de la société Its, avant sa reprise par le groupe Cella, sont suffisants pour établir la qualité de déléguée du personnel de Mlle X..., ensuite des vaines tentatives de se faire produire par des tiers le procès-verbal d'élection, qui n'est pas le seul moyen de preuve admissible de ce fait juridique ; que, sur le licenciement, le licenciement de Mlle X..., dont la qualité de déléguée du personnel est reconnue, sans autorisation préalable de l'inspection du travail, est nul ;
ALORS QUE l'élection d'un salarié en qualité de délégué du personnel, qui constitue un acte juridique, se prouve par la production du procès-verbal des élections ; qu'en considérant que la preuve de la qualité de délégué du personnel était libre et qu'elle pouvait donc être rapportée pat tous moyens, la cour d'appel a violé les articles L. 2314-23 et R. 2314-25 du code du travail ensemble les principes généraux du droit électoral.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR ordonné en tant que de besoin le remboursement des indemnités de chômage restant à la charge des organismes intéressés dans la limite de six mois ;
ALORS QUE le remboursement des indemnités de chômage ne peut être ordonné en cas de nullité du licenciement hors le cas prévu par l'article L. 1235-11 du code du travail ; qu'en ordonnant un tel remboursement après avoir prononcé la nullité du licenciement en raison de l'absence d'autorisation de licenciement donnée par l'inspecteur du travail, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 1235-4 du code du travail.
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