Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Loyers commerciaux
N° RG 23/14458
N° Portalis 352J-W-B7H-C3ILC
N° MINUTE : 4
Assignation du :
07 Novembre 2023
Jugement avant dire droit
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Expert : [E] [L][2]
[2]
[Adresse 3]
[Localité 7]
JUGEMENT
rendu le 11 Septembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [G], [O], [D] [C] épouse [R]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Maître Jean-Philippe CONFINO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0182
DEFENDERESSE
S.A.S. LES BOUTIQUES LONGCHAMP
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Géraldine MACHINET, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante, vestiaire #P0008
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge, Juge des loyers commerciaux
Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l'article R.145-23 du code de commerce ;
assisté de Manon PLURIEL, Greffière lors des débats et de Camille BERGER, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 12 Juin 2024 tenue publiquement
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par deux actes sous signature privée en date du 12 mars 2014, Madame [G] [C] épouse [R] a donné à bail commercial renouvelé à la S.A.S. BELFE FRANCE des locaux composés : d'une part, d'une boutique en rez-de-chaussée constituant le lot n°15 d'un immeuble soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 4] et [Adresse 2] à [Localité 6], moyennant le versement d'un loyer annuel initial d'un montant de 41.700 euros hors taxes et hors charges payable trimestriellement à terme à échoir ; et d'autre part, d'une boutique en rez-de-chaussée et en premier sous-sol, ainsi que d'une cave n°10 en deuxième sous-sol, constituant respectivement les lots n°14 et n°22 de ce même immeuble soumis au statut de la copropriété, moyennant le versement d'un loyer annuel initial d'un montant de 130.300 euros hors taxes et hors charges payable trimestriellement à terme à échoir ; pour une durée de neuf années à effet au 1er juillet 2014, afin qu'y soit exercée une activité de vente de vêtements pour hommes, femmes et enfants, de maroquinerie, de bagagerie, et d'accessoires en relation directe, à l'exclusion de toute autre activité.
Par acte sous signature privée en date du 11 mars 2016 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n°56 A des 19 et 20 mars 2016, la S.A.S. BELFE FRANCE a fait l'objet d'une fusion-absorption entraînant transmission universelle de son patrimoine au profit de la S.A.S. LES BOUTIQUES LONGCHAMP.
Par deux actes d'huissier en date du 19 décembre 2022, Madame [G] [C] épouse [R] a fait signifier à la S.A.S. LES BOUTIQUES LONGCHAMP deux congés pour le 30 juin 2023 portant offre de renouvellement des deux contrats de baux commerciaux pour une durée de dix années à compter du 1er juillet 2023, en proposant que le prix des baux renouvelés soit fixé respectivement à la somme annuelle de 144.000 euros hors taxes et hors charges s'agissant du lot n°15 et à la somme annuelle de 304.000 euros hors taxes et hors charges s'agissant des lots n°14 et n°22.
Par lettres recommandées en date du 23 février 2023, la S.A.S. LES BOUTIQUES LONGCHAMP a déclaré à Madame [G] [C] épouse [R] accepter le principe du renouvellement des deux contrats de baux commerciaux pour une nouvelle durée de neuf années à compter du 1er juillet 2023, mais s'opposer au prix offert par cette dernière.
À défaut d'accord sur le montant des loyers, et après avoir fait diligenter une mesure d'expertise immobilière non judiciaire unilatérale confiée à Monsieur [Z] [U] de la S.A.S. JF [U] - JFH EXPERTISES, lequel a procédé à une visite des locaux le 1er mars 2023 et a établi un rapport en date du 8 avril 2023, Madame [G] [C] épouse [R] a, par lettres recommandées adressées par l'intermédiaire de son conseil en date du 10 août 2023 réceptionnées le 13 août 2023, notifié à la S.A.S. LES BOUTIQUES LONGCHAMP deux mémoires préalables comportant demande de fixation du prix des baux renouvelés à la somme annuelle de 185.520 euros hors taxes et hors charges s'agissant du lot n°15 et à la somme annuelle de 340.480 euros hors taxes et hors charges s'agissant des lots n°14 et n°22, puis l'a, par exploits d'huissier en date du 7 novembre 2023, fait assigner devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes de ses deux assignations ainsi que de ses deux mémoires préalables notifiés par lettres recommandées en date du 10 août 2023 réceptionnées le 13 août 2023 et remis au greffe le 24 octobre 2023, Madame [G] [C] épouse [R] demande au juge des loyers commerciaux, sur le fondement des articles L. 145-33 et L. 145-34 du code de commerce, et des articles 1231-6 et 1343-2 du code civil, de :
à titre principal, fixer le montant du loyer du contrat de bail renouvelé relatif au lot n°15 à compter du 1er juillet 2023 à la somme annuelle principale de 185.520 euros hors taxes et hors charges ;fixer le montant du loyer du contrat de bail renouvelé relatif aux lots n°14 et n°22 à compter du 1er juillet 2023 à la somme annuelle principale de 340.480 euros hors taxes et hors charges ;juger que les compléments de loyer produiront intérêts au taux légal depuis leur date d'exigibilité jusqu'à leur paiement, avec capitalisation des intérêts correspondant à des compléments de loyers dus depuis plus d'un an ;juger que le jugement à intervenir constitue un titre exécutoire qui lui permettra d'agir en exécution forcée pour recouvrer les compléments de loyers ;condamner la S.A.S. LES BOUTIQUES LONGCHAMP à lui payer la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner la S.A.S. LES BOUTIQUES LONGCHAMP aux dépens ; à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où une expertise judiciaire serait ordonnée avant dire droit, fixer le loyer provisionnel relatif au lot n°15 pendant la durée de l'instance à la somme annuelle de 100.000 euros hors charges et hors taxes ;fixer le loyer provisionnel relatif aux lots n°14 et n°22 pendant la durée de l'instance à la somme annuelle de 250.000 euros hors taxes et hors charges;dans ce cas, réserver les frais irrépétibles et les dépens ;en tout état de cause, dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
À l'appui de ses prétentions, Madame [G] [C] épouse [R] fait valoir, à titre principal, qu'elle a fait diligenter une expertise immobilière non judiciaire unilatérale confiée à Monsieur [Z] [U] de la S.A.S. [Z] [U] - JFH EXPERTISES, lequel a établi un rapport en date du 8 avril 2023 dont il ressort qu'au cours des baux expirés, l'offre hôtelière de luxe s'est densifiée dans le quartier, le secteur a fait l'objet d'un classement en zone touristique internationale, et le nombre d'enseignes nationales, notamment dans le domaine du luxe et du haut de gamme, a progressé, ce qui constitue une modification notable des facteurs locaux de commercialité justifiant que le montant des loyers de renouvellement corresponde à celui de la valeur locative à la hausse. Elle ajoute que compte tenu des prix couramment pratiqués dans le voisinage, la valeur locative unitaire des locaux peut être estimée au montant de 8.000 euros par mètre carré pondéré, de sorte qu'eu égard à la surface totale pondérée des locaux de 63,83 m2, et après application d'une majoration de 3% afférente à l'autorisation de percement du plancher haut du rez-de-chaussée pour accéder au premier étage, le prix des deux baux renouvelés peut raisonnablement être fixé à la somme annuelle de 185.520 euros hors taxes et hors charges s'agissant du lot n°15 et à la somme annuelle de 340.480 euros hors taxes et hors charges s'agissant des lots n°14 et n°22.
À titre subsidiaire, la bailleresse souligne que la valeur locative des locaux pourrait utilement être déterminée par un expert judiciaire.
Aux termes de ses derniers mémoires notifiés par lettres recommandées en date du 30 mai 2024 réceptionnées le 4 juin 2024 et remis au greffe par RPVA le 12 juin 2024, la S.A.S. LES BOUTIQUES LONGCHAMP sollicite du juge des loyers commerciaux, sur le fondement des articles L. 145-33, L.145-34 et R. 145-6 du code de commerce, de :
à titre principal, juger de l'absence de motifs justifiant le déplafonnement du loyer des baux renouvelés ;en conséquence, débouter Madame [G] [C] épouse [R] de l'ensemble de ses demandes ;fixer le montant du loyer du contrat de bail renouvelé relatif au lot n°15 à compter du 1er juillet 2023 à la somme annuelle de 48.462,89 euros hors taxes et hors charges, toutes les autres clauses, charges et conditions du bail expiré demeurant inchangées, à l'exception de celles contraires aux dispositions de la loi n°2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises ;fixer le montant du loyer du contrat de bail renouvelé relatif aux lots n°14 et n°22 à compter du 1er juillet 2023 à la somme annuelle principale de 151.432 euros hors taxes et hors charges, toutes les autres clauses, charges et conditions du bail expiré demeurant inchangées, à l'exception de celles contraires aux dispositions de la loi n°2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises ;à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le juge des loyers commerciaux ne s'estimerait pas suffisamment éclairé, désigner tel expert qu'il plaira à celui-ci afin de se prononcer sur le plafonnement du loyer des deux baux, aux frais avancés de Madame [G] [C] épouse [R] ;fixer des loyers provisionnels égaux aux montants des loyers en cours ; en tout état de cause, condamner Madame [G] [C] épouse [R] à lui payer la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la S.A.S. LES BOUTIQUES LONGCHAMP déclare, à titre principal, accepter le principe du renouvellement des baux à compter du 1er juillet 2023, mais conteste toute modification notable des facteurs locaux de commercialité, faisant remarquer qu'au contraire, ces derniers ont eu une incidence défavorable sur le commerce exploité dans les locaux donnés à bail, ce qui justifie que le prix des baux renouvelés soit fixé à un montant correspondant au montant des loyers plafonnés. Elle précise avoir fait diligenter une expertise immobilière non judiciaire unilatérale confiée à Monsieur [B] [W] de la S.A.S. [W] EXPERTISES, lequel a établi un rapport en date du 5 juillet 2023 dont il résulte que compte tenu des prix couramment pratiqués dans le voisinage, la valeur locative unitaire des locaux peut être estimée au montant de 6.000 euros par mètre carré pondéré, si bien qu'eu égard à la surface totale pondérée des locaux de 60,03 m2, et après déduction du montant de la taxe foncière mise à sa charge, la valeur locative s'élève à la somme annuelle de 154.000 euros hors taxes et hors charges s'agissant du lot n°15 et à la somme annuelle de 203.500 euros hors taxes et hors charges s'agissant des lots n°14 et n°22, lesquelles sommes excèdent le montant des loyers plafonnés, de sorte que le montant du loyer des deux baux renouvelés doit être fixé à la somme annuelle de 48.462,89 euros hors taxes et hors charges s'agissant du lot n°15 et à la somme annuelle de 151.432 euros hors taxes et hors charges s'agissant des lots n°14 et n°22 correspondant au montant des plafonds respectifs.
À titre subsidiaire, elle avance que même si une modification notable des facteurs locaux de commercialité devait être retenue, l'augmentation du montant des loyers des baux renouvelés devrait faire l'objet d'un lissage, en application de la règle du plafonnement du déplafonnement.
À titre infiniment subsidiaire, la locataire indique ne pas s'opposer à la mesure d'expertise judiciaire réclamée par la demanderesse.
L'affaire a été retenue à l'audience de plaidoirie du 12 juin 2024, et la décision a été mise en délibéré au 11 septembre 2024, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'action en fixation du loyer des baux renouvelés
Sur le principe du renouvellement des contrats de baux commerciaux
Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 145-9 du code de commerce, par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l'effet d'un congé donné six mois à l'avance ou d'une demande de renouvellement.
En outre, en application des dispositions de l'article L. 145-11 du même code, le bailleur qui, sans être opposé au principe du renouvellement, désire obtenir une modification du prix du bail doit, dans le congé prévu à l'article L. 145-9 ou dans la réponse à la demande de renouvellement prévue à l'article L.145-10, faire connaître le loyer qu'il propose, faute de quoi le nouveau prix n'est dû qu'à compter de la demande qui en est faite ultérieurement suivant des modalités définies par décret en Conseil d'État.
Enfin, en vertu des dispositions des premier et troisième alinéas de l'article L.145-12 dudit code, la durée du bail renouvelé est de neuf ans sauf accord des parties pour une durée plus longue. Le nouveau bail prend effet à compter de l'expiration du bail précédent, ou, le cas échéant, de sa prolongation, cette dernière date étant soit celle pour laquelle le congé a été donné, soit, si une demande de renouvellement a été faite, le premier jour du trimestre civil qui suit cette demande.
En l'espèce, il est établi que les deux contrats de baux commerciaux liant les parties ont été renouvelés à compter du 1er juillet 2023, à la suite des deux congés pour le 30 juin 2023 signifiés par Madame [G] [C] épouse [R] à la S.A.S. LES BOUTIQUES LONGCHAMP par actes d'huissier en date du 19 décembre 2022 portant offre de renouvellement des baux, ce qui n'est pas contesté, étant simplement observé que si chacun de ces congés mentionne qu'il a été « délivré pour faire cesser le bail à cette date et vous offrir à compter du 01 juillet 2023 son renouvellement pour une durée de DIX ANS » (pièces n°11 et n°12 en demande), il y a néanmoins lieu de relever que dans chacune de ses deux lettres recommandées en date du 23 février 2023 adressées à sa bailleresse, la locataire a répondu : « nous vous confirmons notre accord quant au principe de renouvellement du bail commercial portant sur les locaux susvisés. Toutefois, [...] cet accord du principe du renouvellement du bail n'emporte pas [...] acceptation de porter la durée du bail renouvelé à 10 ans » (pièce n°5 en défense), si bien qu'en l'absence d'accord pour une durée plus longue, la durée des baux renouvelés sera fixée à neuf années.
En conséquence, il convient de constater le principe du renouvellement des deux contrats de baux commerciaux pour une nouvelle durée de neuf années à compter du 1er juillet 2023.
Sur le montant du loyer des contrats de baux renouvelés
Aux termes des dispositions de l'article L. 145-33 du code de commerce, le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative. À défaut d'accord, cette valeur est déterminée d'après : 1) les caractéristiques du local considéré ; 2) la destination des lieux ; 3) les obligations respectives des parties ; 4) les facteurs locaux de commercialité ; 5) les prix couramment pratiqués dans le voisinage. Un décret en Conseil d'État précise la consistance de ces éléments.
En outre, en application des dispositions des premier et dernier alinéas de l'article L. 145-34 du même code, à moins d'une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 145-33, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d'effet du bail à renouveler, si sa durée n'est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation, intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier, publiés par l'Institut national de la statistique et des études économiques. À défaut de clause contractuelle fixant le trimestre de référence de cet indice, il y a lieu de prendre en compte la variation de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires, calculée sur la période de neuf ans antérieure au dernier indice publié. En cas de modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 145-33 ou s'il est fait exception aux règles de plafonnement par suite d'une clause du contrat relative à la durée du bail, la variation de loyer qui en découle ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l'année précédente.
En vertu des dispositions de l'article R. 145-3 dudit code, les caractéristiques propres au local s'apprécient en considération : 1°) de sa situation dans l'immeuble où il se trouve, de sa surface et de son volume, de la commodité de son accès pour le public ; 2°) de l'importance des surfaces respectivement affectées à la réception du public, à l'exploitation ou à chacune des activités diverses qui sont exercées dans les lieux ; 3°) de ses dimensions, de la conformation de chaque partie et de son adaptation à la forme d'activité qui y est exercée ; 4°) de l'état d'entretien, de vétusté ou de salubrité et de la conformité aux normes exigées par la législation du travail ; 5°) de la nature et de l'état des équipements et des moyens d'exploitation mis à la disposition du locataire.
Selon les dispositions de l'article R. 145-7 de ce code, les prix couramment pratiqués dans le voisinage, par unité de surfaces, concernent des locaux équivalents eu égard à l'ensemble des éléments mentionnés aux articles R.145-3 à R. 145-6. À défaut d'équivalence, ils peuvent, à titre indicatif, être utilisés pour la détermination des prix de base, sauf à être corrigés en considération des différences constatées entre le local loué et les locaux de référence. Les références proposées de part et d'autre portent sur plusieurs locaux et comportent, pour chaque local, son adresse et sa description succincte. Elles sont corrigées à raison des différences qui peuvent exister entre les dates de fixation des prix et les modalités de cette fixation.
L'article R. 145-6 du code susmentionné dispose quant à lui que les facteurs locaux de commercialité dépendent principalement de l'intérêt que présente, pour le commerce considéré, l'importance de la ville, du quartier ou de la rue où il est situé, du lieu de son implantation, de la répartition des diverses activités dans le voisinage, des moyens de transport, de l'attrait particulier ou des sujétions que peut présenter l'emplacement pour l'activité considérée et des modifications que ces éléments subissent d'une manière durable ou provisoire.
D'après les dispositions des premier, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 145-30 du code susvisé, lorsque le juge s'estime insuffisamment éclairé sur des points qui peuvent être élucidés par une visite des lieux ou s'il lui apparaît que les prétentions des parties divergent sur de tels points, il se rend sur les lieux aux jour et heure décidés par lui le cas échéant en présence d'un consultant. Si les divergences portent sur des points de fait qui ne peuvent être tranchés sans recourir à une expertise, le juge désigne un expert dont la mission porte sur les éléments de fait permettant l'appréciation des critères définis, selon le cas, aux articles R. 145-3 à R. 145-7, L. 145-34, R. 145-9, R.145-10 ou R. 145-11, et sur les questions complémentaires qui lui sont soumises par le juge. Toutefois, si le juge estime devoir limiter la mission de l'expert à la recherche de l'incidence de certains éléments seulement, il indique ceux sur lesquels elle porte.
L'article 9 du code de procédure civile prévoit pour sa part qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Enfin, conformément aux dispositions des deux premiers alinéas de l'article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il y a lieu de rappeler : que d'une part, le plafonnement constitue une exception au principe de la fixation du loyer selon la valeur locative, si bien que le loyer du bail renouvelé doit être fixé soit au montant du plafond résultant de la variation indiciaire lorsque la valeur locative est supérieure à celui-ci et en l'absence de motif de déplafonnement, soit à la valeur locative lorsque celle-ci est inférieure au montant du plafond résultant de la variation indiciaire (Civ. 3, 5 février 1992 : pourvoi n°90-10554 ; Civ. 3, 13 janvier 2004 : pourvoi n°02-19110 ; Civ. 3, 23 juin 2015 : pourvoi n°14-12411 ; Civ. 3, 6 mai 2021 : pourvoi n°20-15179), sans dans ce dernier cas que le preneur ait à rapporter la preuve d'une modification notable des éléments de cette valeur locative (Civ. 3, 11 décembre 2007 : pourvoi n°07-10476 ; Civ. 3, 5 novembre 2014 : pourvoi n°13-21990 ; Civ. 3, 12 novembre 2020 : pourvoi n°18-25967), de sorte qu'il appartient au juge de rechercher en tout état de cause, et au besoin d'office, le montant de la valeur locative (Civ. 3, 3 décembre 2003 : pourvoi n°02-11374 ; Civ. 3, 29 novembre 2018 : pourvoi n°17-27043 ; Civ. 3, 17 septembre 2020 : pourvoi n°19-19433) ; que d'autre part, si la juridiction ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la libre discussion des parties, elle ne peut cependant se fonder exclusivement sur un rapport d'expertise non judiciaire réalisé à la demande unilatérale de l'une des parties (Cass. mixte, 28 septembre 2012 : pourvoi n°11-18710 ; Civ. 2, 24 novembre 2022 : pourvoi n°21-17580 ; Civ. 2, 21 septembre 2023 : pourvoi n°22-10698), fût-il établi contradictoirement (Civ. 2, 13 septembre 2018 : pourvoi n°17-20099 ; Civ. 3, 14 mai 2020 : pourvois n°19-16278 et 19-16279 ; Civ. 1, 6 juillet 2022 : pourvoi n°21-12545 ; Civ. 2, 9 février 2023 : pourvoi n°21-15784), ledit rapport d'expertise devant alors être corroboré par d'autres éléments de preuve (Civ. 2, 2 mars 2017 : pourvoi n°16-13337 ; Civ. 1, 15 septembre 2021 : pourvoi n°20-11939 ; Civ. 1, 13 octobre 2021 : pourvoi n°19-24008 ; Civ. 3, 16 février 2022 : pourvoi n°20-22778 ; Civ. 2, 15 décembre 2022 : pourvoi n°21-17957 ; Cass. Mixte, 21 juillet 2023 : pourvoi n°21-15809) ; et qu'enfin, le juge ne peut rejeter ou refuser de statuer sur une demande dont il admet le bien-fondé en son principe, au motif de l'insuffisance des preuves fournies par une partie (Civ. 1, 8 février 2017 : pourvoi n°15-28145 ; Civ. 1, 17 avril 2019 : pourvoi n°18-17101 ; Civ. 2, 2 juillet 2020 : pourvoi n°19-16100 ; Civ. 3, 13 avril 2023 : pourvoi n°21-22375 ; Civ. 2, 21 septembre 2023 : pourvoi n°21-24992 ; Civ. 2, 16 novembre 2023 : pourvoi n°21-11317).
En l'espèce, si les parties produisent chacune aux débats un rapport d'expertise immobilière non judiciaire unilatérale rédigé respectivement par Monsieur [Z] [U] de la S.A.S. JF [U] - JFH EXPERTISES en date du 8 avril 2023 et par Monsieur [B] [W] de la S.A.S. [W] EXPERTISES en date du 5 juillet 2023 (pièces n°13 en demande et n°4 en défense), force est toutefois de constater que ces deux rapports, qui ne s'accordent ni sur la surface pondérée des locaux, ni sur le montant de la valeur locative, ni sur l'existence ou non d'une modification notable des facteurs locaux de commercialité, ne sont corroborés par aucun autre élément.
Cependant, dès lors que le principe du renouvellement des deux baux est expressément reconnu par la S.A.S. LES BOUTIQUES LONGCHAMP, la présente juridiction ne peut refuser de statuer sur la demande de fixation du prix des baux, nonobstant l'éventuelle insuffisance des preuves fournies par la bailleresse.
Dans ces conditions, une expertise judiciaire sera ordonnée afin d'éclairer le juge des loyers commerciaux.
Aux termes des dispositions de l'article 269 du code de procédure civile, le juge qui ordonne l'expertise ou le juge chargé du contrôle fixe, lors de la nomination de l'expert ou dès qu'il est en mesure de le faire, le montant d'une provision à valoir sur la rémunération de l'expert aussi proche que possible de sa rémunération définitive prévisible. Il désigne la ou les parties qui devront consigner la provision au greffe de la juridiction dans le délai qu'il détermine ; si plusieurs parties sont désignées, il indique dans quelle proportion chacune des parties devra consigner. Il aménage, s'il y a lieu, les échéances dont la consignation peut être assortie.
En outre, en application des dispositions de l'article 271 du même code, à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert est caduque à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L'instance est poursuivie sauf à ce qu'il soit tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner.
En l'espèce, il y a lieu de fixer le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 6.000 euros, que Madame [G] [C] épouse [R], demanderesse à l'action en fixation judiciaire du loyer des baux renouvelés, sera chargée de consigner.
En conséquence, il convient d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire, de désigner pour y procéder Madame [E] [L], et de dire que Madame [G] [C] épouse [R] devra consigner la somme de 6.000 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'experte, selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision.
Sur la fixation du loyer provisionnel
En vertu des dispositions du premier alinéa de l'article L. 145-57 du code de commerce, pendant la durée de l'instance relative à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, le locataire est tenu de continuer à payer les loyers échus au prix ancien ou, le cas échéant, au prix qui peut, en tout état de cause, être fixé à titre provisionnel par la juridiction saisie, sauf compte à faire entre le bailleur et le preneur, après fixation définitive du prix du loyer.
En l'espèce, dans l'attente de l'issue de l'expertise judiciaire ordonnée, il y a lieu de fixer le loyer provisionnel pour la durée de l'instance au montant du dernier loyer contractuel en principal indexé, outre les charges et taxes locatives.
En conséquence, il convient de fixer le loyer provisionnel dû par la S.A.S. LES BOUTIQUES LONGCHAMP pendant la durée de la présente instance au montant du dernier loyer contractuel en principal indexé, outre les charges et taxes locatives.
Sur les mesures accessoires
Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En outre, d'après les dispositions des deux premiers alinéas de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1°) à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, il y a lieu de rappeler que la présente décision ne met pas fin à l'instance, laquelle a vocation à se poursuivre postérieurement au dépôt du rapport d'expertise judiciaire, en application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 145-31 du code de commerce selon lesquelles dès le dépôt du constat ou du rapport, le greffe avise les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de la date à laquelle l'affaire sera reprise et de celle à laquelle les mémoires faits après l'exécution de la mesure d'instruction devront être échangés.
En conséquence, les demandes formées au titre des frais irrépétibles et les dépens seront réservés.
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit, en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, étant observé qu'aucune des parties ne sollicite que cette dernière soit écartée sur le fondement des dispositions de l'article 514-1 de ce code.
PAR CES MOTIFS
Le juge des loyers commerciaux, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONSTATE le principe du renouvellement du contrat de bail commercial liant Madame [G] [C] épouse [R] à la S.A.S. LES BOUTIQUES LONGCHAMP, et portant sur les locaux constituant le lot n°15 de l'immeuble soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 4] et [Adresse 2] à [Localité 6], pour une durée de neuf années à compter du 1er juillet 2023,
CONSTATE le principe du renouvellement du contrat de bail commercial liant Madame [G] [C] épouse [R] à la S.A.S. LES BOUTIQUES LONGCHAMP, et portant sur les locaux constituant les lots n°14 et n°22 de l'immeuble soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 4] et [Adresse 2] à [Localité 6], pour une durée de neuf années à compter du 1er juillet 2023,
ORDONNE une mesure d'expertise judiciaire,
DÉSIGNE, pour y procéder, l'experte judiciaire suivante, inscrite sur la liste établie pour le ressort de la cour d'appel de Paris :
Madame [E] [L]
S.A.R.L. [E] [L] EXPERTISE ET PATRIMOINE
[Adresse 3]
[XXXXXXXX01] – [Courriel 10]
avec pour mission de :
convoquer les parties ainsi que leur conseil respectif ; se faire communiquer par les parties ou par leur conseil respectif tous documents et pièces nécessaires et utiles à l'accomplissement de sa mission ;visiter les locaux donnés à bail commercial sis [Adresse 4] et [Adresse 2], et procéder à leur description ; rechercher la valeur locative des locaux donnés à bail commercial à la date du 1er juillet 2023, au regard des dispositions des articles L. 145-33, et R.145-3 à R. 145-8 du code de commerce ;donner son avis circonstancié sur l'existence d'une modification notable des facteurs locaux de commercialité ;déterminer le montant du loyer plafonné de chacun des deux contrats de baux commerciaux à la date du 1er juillet 2023, au regard des dispositions de l'article L. 145-34 du code de commerce ; rendre compte du tout et donner son avis motivé ;dresser un rapport de ses constatations et conclusions ;
DIT que les parties devront transmettre leur dossier complet à l'experte au plus tard le jour de la première réunion d'expertise,
DIT que lors de la première réunion d'expertise, l'experte devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations et leur indiquer, de manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires, frais et débours, ainsi que la date prévisible du dépôt du rapport, et qu'à l'issue de cette première réunion, elle adressera ces informations au juge chargé du contrôle des expertises à qui elle pourra demander, en cas d'insuffisance de la provision allouée, la consignation d'une provision complémentaire,
FIXE à la somme de 6.000 (SIX MILLE) euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'experte, qui devra être consignée par Madame [G] [C] épouse [R] auprès de la régie du tribunal judiciaire de Paris (située : Tribunal de Paris - [Adresse 9], avec copie de la présente décision, avant le 15 novembre 2024 au plus tard,
DIT qu'à défaut de consignation dans les délais et selon les modalités impartis, la désignation de l'experte sera caduque et l'instance sera poursuivie, le juge des loyers commerciaux tirant toutes conséquences de cette abstention, sauf prorogation de délai ou relevé de caducité accordé par le juge chargé du contrôle des expertises sur demande de l'une des parties se prévalant d'un motif légitime,
DIT que l'experte commencera ses opérations d'expertise dès qu'elle sera avertie par le greffe du présent tribunal que Madame [G] [C] épouse [R] a consigné le montant de la provision mise à sa charge,
DIT qu'il sera procédé aux opérations d'expertise en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées et leurs conseils avisés,
DIT que l'experte accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 281 du code de procédure civile, et pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées,
RAPPELLE que l'experte devra entendre les parties ou leurs représentants dûment appelés en leurs dires et explications, et lorsque leurs observations sont écrites, les joindre à son rapport, si les parties le demandent, et faire mention de la suite qui leur aura été donnée,
RAPPELLE que l'experte devra procéder personnellement aux opérations d'expertise,
DIT que l'experte devra communiquer (par voie électronique, en cas d'accord) un pré-rapport de ses opérations à l'ensemble des parties en leur impartissant un délai raisonnable suffisant pour la production de leurs dires écrits et observations éventuelles, auxquels elle devra répondre dans son rapport définitif, sauf à préciser qu'elle n'a reçu aucun dire,
DIT que l'experte déposera un exemplaire de son rapport définitif au greffe du présent tribunal et qu'elle en délivrera copie aux parties,
DIT que l'experte adressera un exemplaire de son rapport définitif à chacune des parties ainsi que sa demande de fixation de rémunération, conformément aux dispositions des articles 173 et 282 du code de procédure civile, et qu'elle mentionnera l'ensemble des destinataires auxquels elle les aura adressés,
FIXE au 12 septembre 2025 la date maximale du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, délai de rigueur, sauf prorogation de délai expressément accordée par le juge chargé du contrôle des expertises,
DÉSIGNE le juge des loyers commerciaux en qualité de juge chargé du contrôle des expertises, auquel l'experte fera connaître toutes difficultés éventuelles faisant obstacle à l'accomplissement de sa mission dans le délai prescrit,
DIT qu'en cas de refus de sa mission, d'empêchement ou de retard injustifié de l'experte, il sera pourvu à son remplacement, d'office ou à la demande des parties, par simple ordonnance,
FIXE le loyer provisionnel dû par la S.A.S. LES BOUTIQUES LONGCHAMP pendant la durée de la présente instance au titre de chacun des deux contrats de baux commerciaux au montant du dernier loyer contractuel en principal indexé, outre les charges et taxes locatives,
RENVOIE l'affaire à l'audience du juge des loyers commerciaux du mercredi 15 janvier 2025 à 9h30, pour vérification de la consignation de la provision à valoir sur la rémunération de l'experte,
RÉSERVE les dépens et les demandes présentées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait et jugé à PARIS, le 11 septembre 2024.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
C. BERGER C. KOSSO-VANLATHEM