Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 1 cab 2
N° RG 21/39503 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVYOZ
N° MINUTE : 2
JUGEMENT
rendu le 01 octobre 2024
Art. 242 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [F] [I] épouse [U]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Ayant pour conseil Me Estelle CANAUD, Avocat, #E2071
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [U]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Ayant pour conseil Me Marie DELARCHE, Avocat, #G0786
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Matthieu GHNASSIA
LE GREFFIER
Hamid BIAD
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 03 Septembre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [I] et Monsieur [R] [U] se sont mariés le [Date mariage 1] 2005 par devant l’officier d’état civil du [Localité 5] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus plusieurs enfants :
[K], [J], [M], [C] [U], née le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 5]
[A], [Z], [E], [C] [U], née le [Date naissance 8] 2011 à [Localité 5]
Par acte d'huissier en date du 14 décembre 2021, Madame [F] [I] a fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement sans indiquer le fondement de sa demande. .
Monsieur [R] [U] a régulièrement constitué avocat.
Par ordonnance sur mesures provisoires rendue le 14 décembre 2021, le juge aux affaires familiales de PARIS a statué en ces termes :
Constatons que les époux résident séparément Attribuons la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 2] et du mobilier du ménage à Mme [F] [I], à charge pour elle d'assumer les frais courants afférents à cette occupation ;Constatons l'accord de M. [R] [U] pour remettre les clés du domicile conjugal à Mme [F] [I] ;Faisons défense à chacun des époux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon l'autorisons à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l'assistance de la force publique si nécessaire ;Ordonnons la remise des vêtements et objets personnels des époux en présence de la sœur de M. [R] [U] et de la compagne de cette dernière ;Constatons la remise par Mme [F] [I] à M. [R] [U] lors de l'audience de la bague de fiançailles ;Déclarons irrecevable la demande de M. [R] [U] relative à la restitution par Mme [F] [I] de la moitié des frais d'installation dans le domicile conjugal ;Constatons l'accord des époux sur la clôture de leur compte joint ;Constatons que l'autorité parentale à l'égard de [K] et [A] est exercée conjointement par les deux parents ;Constatons l'accord des parents sur l'organisation d'un appel téléphonique de M. [R] [U] deux fois par semaine à heure fixe ;Déboutons M. [R] [U] de sa demande d'expertise médico-psychologique ;Fixons la résidence habituelle de [K] et [A] au domicile de Mme [F] [I] ;Déboutons M. [R] [U] de sa demande relative à la mise en place d'une résidence alternée dès qu'il disposera de son propre logement ;Disons que M. [R] [U] exerce à l’égard de [K] et [A] un droit de visite et d'hébergement libre et, à défaut de meilleur accord, ce droit s'exercera :- en dehors des périodes de vacances scolaires, les fins de semaines paires du vendredi à 20 heures au dimanche à 20 heures ;
- la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
Disons que M. [R] [U] a la charge d'aller chercher les enfants, de les faire chercher, de les ramener, de les faire ramener au lieu de leur résidence habituelle ;Fixons la part contributive de M. [R] [U] à l'entretien et l'éducation de [K] et [A] à la somme de 220 euros par mois et par enfant, soit la somme mensuelle totale de 440 euros ;Disons que les frais exceptionnels concernant les enfants sont partagés par moitié entre les parents, sur présentation de justificatifs, à condition d'avoir été décidés préalablement par les deux parents ;
Par ordonnance en date du 25 mai 2023, le juge de la mise en état, saisi par incident formé par Monsieur [R] [U], a statué en ces termes :
Déboutons M. [R] [U] de sa demande de résidence en alternance des enfants ;Maintenons la résidence habituelle de [K] et [A] au domicile de Mme [F] [I] ;Disons que M. [R] [U] exerce à l’égard de [K] et [A], sauf meilleur accord, un droit de visite et d'hébergement :- en dehors des périodes de vacances scolaires, les fins de semaines paires du vendredi soir 20 heures (après le violon) au dimanche à 20 heures ;
- la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
Disons que M. [R] [U] a la charge d'aller chercher les enfants, de les faire chercher, de les ramener, de les faire ramener au lieu de leur résidence habituelle ;Disons que le droit de visite et d’hébergement de fin de semaine du père s’étend aux jours fériés et chômés précédant ou suivant la fin de semaine considérée et commence le dernier jour scolaire à la sortie des classes et se termine la veille de la reprise des cours à 20 heures ;Disons que par dérogation à cette réglementation, les enfants seront avec leur père la fin de semaine comprenant le jour de la fête des pères et avec leur mère la fin de semaine comprenant le jour de la fête des mères ;Disons que concernant les vacances scolaires d'été, si les parents sont d'accord, la remise des enfants pourra se faire au lieu de la résidence habituelle ou en tout autre lieu, comme une gare, pour éviter des trajets supplémentaires pour les enfants ;Condamnons M. [R] [U] à verser la somme de 220 euros par mois et par enfant, soit la somme mensuelle totale de 440 euros, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [K] [U] née le [Date naissance 3] 2007 et [A] [U] née le [Date naissance 8] 2011 ;Disons que les frais liés à la scolarité des enfants (frais de scolarité, restauration, voyages scolaires obligatoires) sont partagés par moitié entre les parents et en tant que de besoin, les y condamnons ;Disons que les frais exceptionnels des enfants (activités extra-scolaires, équipements,...) sont partagés par moitié entre les parents à condition d'avoir été décidés préalablement par les deux parents, et en tant que de besoin, les y condamnons ;
Selon dernières conclusions signifiées par voie électronique le 17 janvier 2024, Madame [F] [I] demande de :
Recevoir la demande en divorce de Madame [F] [I] épouse [U] ;Prononcer le divorce des époux [I]-[U] aux torts exclusifs de Monsieur [R] [U] ;Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [I]-[U] célébré le [Date mariage 1] 2005, par devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 5], et la mention sur leurs actes de naissance ainsi que tout acte prévu par la loiConstater que Madame [F] [I] épouse [U] ne sollicite pas conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce ;Attribuer à Madame [F] [I] épouse [U] le droit au bail concernant le logement sis [Adresse 2] ;Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;Constater que Madame [F] [I] épouse [U] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément à l’article 257-2 du Code civil ;Fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce ;Débouter Monsieur [R] [U] de sa demande sur le fondement de l’article 1240 Code civilDébouter Monsieur [R] [U] de sa demande sur le fondement de l’article 266 Code civilDire que l’autorité parentale s’exercera conjointement par les deux parents ;Fixer la résidence habituelle de [K] au domicile de la mère ;Attribuer à Monsieur [R] [U] un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera à défaut de meilleur accord entre les parents de la manière suivante : -pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du calendrier du vendredi soir 20 heures au dimanche 20 heures ; -pendant les vacances scolaires : la moitié des petites et grandes vacances scolaires, première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires.Fixer la résidence de [A] en alternance aux domiciles des deux parents, selon les modalités suivantes librement convenues entre les parents et, à défaut d'accord :Pendant les périodes scolaires : du vendredi de la semaine paire sortie des classes au vendredi de la semaine impaire sortie des classes, pour le père et inversement pour la mère
Pendant les vacances scolaires : la moitié des petites et grandes vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires pour le père et inversement pour la mère
Dire que dans le cas où un jour férié précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période, pour commencer le dernier jour scolaire à la sortie des classes et se terminer la veille de la reprise des cours à 20 heures
Dire que par dérogation le père bénéficiera du week- end de la fête des pères et la mère celui de la fête des mères ;Dire que concernant les grandes vacances scolaires, si les parents sont d’accord, la remise des enfants pourra se faire au lieu de la résidence habituelle ou en tout autre lieu, comme une gare, pour éviter des trajets supplémentaires pour les enfants ;Condamner Monsieur [R] [U] à verser à Madame [F] [I] épouse [U] la somme de 220 euros par mois pour [K] , au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation ;Dire que les frais, liés à la scolarité des enfants (frais de scolarité, restauration, voyages scolaires obligatoires) sont partagés par moitié entre les parents ;Dire que les frais exceptionnels des enfants (activités extrascolaires, équipements...) sont partagés par moitié entre les parents, à condition d’avoir été décidés préalablement, par les deux parents ;Condamner Monsieur [U] à payer la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Selon dernières conclusions signifiées par voie électronique le 05 mai 2024, Monsieur [R] [U] demande de :
DECLARER Monsieur [U] recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions ;DEBOUTER Madame [I] recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions ;DEBOUTER Madame [I] de sa demande visant à voir prononcé le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [U] ;PRONONCER le divorce des époux à titre principal aux torts exclusifs de Madame [I] et pour altération définitive du lien conjugal à titre subsidiaire ;ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [U]/[I] ainsi que leurs actes de naissance ;FIXER la date des effets du divorce à la date du 14 décembre 2021 ;CONDAMNER Madame [I] à verser à Monsieur [U] une somme de 20. 000 € à titre de dommages-intérêts en vertu de l’article 1240 du Code civil ;CONDAMNER Madame [I] à verser à Monsieur [U] une somme de 20.000 € à titre de dommages-intérêts en vertu de l’article 266 du Code civil ;DIRE sur le fondement de l’article 265 du code civil que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que les époux auront pu s’accorder pendant l’union ;RENVOYER les parties à procéder amiablement à la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ; RAPPELER que l'autorité parentale est exercée conjointement ;FIXER la résidence habituelle de [K] et [A] chez le père ;FIXER un droit de visite et d’hébergement pour Madame [I] d’un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir ;ORDONNER un partage des vacances scolaires, selon les modalités suivantes :Chez la mère : la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires, Chez le père : la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires.
A charge pour Madame [I] d’aller chercher ou faire chercher et de raccompagner ou faire raccompagner les enfants au domicile de Monsieur [U],
FIXER la contribution à l’entretien et l’éducation mise à la charge de Madame [I] à la somme de 440 euros mensuels.A titre subsidiaire :FIXER la résidence habituelle de [A] chez Monsieur [U] et de [K] en alternance aux domiciles de leurs parents, sur un rythme hebdomadaire ;ORDONNER une contribution à l’entretien et l’éducation mise à la charge de Madame [U] de 300 euros mensuels ;ORDONNER la prise en charge par moitié des frais liés à la scolarité (frais de scolarité, restauration, voyages scolaires obligatoires) ;ORDONNER la prise en charge par moitié des frais exceptionnels (activités extra scolaires, équipements, …) après accord préalable des parents ;ORDONNER la suppression de la contribution à l’entretien et l’éducation mise à la charge de Monsieur [U] ;EN TOUT ETAT DE CAUSECONDAMNER Madame [I] à verser à Monsieur [U] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER Madame [I] aux entiers dépens de la présente instance
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Ensuite de l'information délivrée conformément à l'article 388-1 du Code civil, aucune demande d’audition de l'enfant n’est parvenue à la juridiction.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 mai 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 03 septembre 2024 et mise en délibéré au 1er octobre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort
Vu l’article 242 du code civil,
PRONONCE le divorce des époux
Madame [F], [W], [C] [I]
née le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 9]
ET DE
Monsieur [R] [B] [N] [C] [U]
né le [Date naissance 7] 1971 à [Localité 11]
mariés le [Date mariage 1] 2005 à [Localité 5]
aux torts exclusifs de Monsieur [R] [U]
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 10] ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 14 décembre 2021 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et INVITE les parties à prendre contact avec le ou les notaires de leurs choix le cas échéant ;
DIT que chacun des époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
ATTRIBUE à Madame [F] [I] le droit au bail concernant l'ancien domicile conjugal situé [Adresse 2] à charge pour elle de régler les charges et frais afférents ;
DEBOUTE Monsieur [R] [U] de sa demande formée sur le fondement de l’article 266 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [R] [U] de sa demande formée sur le fondement de l’article 1240 du code de procédure civile ;
DIT que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur leurs enfants mineurs ce qui implique qu'ils doivent :
- prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
- s'informer réciproquement, sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …)
- permettre les échanges de l’enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant des enfants ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;
PRECISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
Concernant [A]
FIXE la résidence habituelle de [A] en alternance au domicile de chacun de leurs parents, selon les modalités suivantes :
Pendant les périodes scolaires : du vendredi de la semaine paire sortie des classes au vendredi de la semaine impaire sortie des classes pour le père, et inversement pour la mère
Pendant les vacances scolaires : la moitié des petites et grandes vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires pour le père et inversement pour la mère
Concernant [K]
FIXE la résidence habituelle de [K] au domicile de la mère ;
DIT que sauf meilleur accord parental, le père pourra recevoir l'enfant à son domicile dans le cadre d'un droit de visite et d'hébergement s'exerçant selon les modalités suivantes :
- en dehors des périodes de vacances scolaires, les fins de semaines paires du vendredi à 20 heures au dimanche à 20 heures ;
- la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
DIT que les vacances scolaires sont celles de l'académie dans laquelle est scolarisé l'enfant ;
DIT que les vacances scolaires débutent le soir après l’école et se terminent la veille de la reprise à 19 h ;
DIT que par dérogation le père bénéficiera du week- end de la fête des pères et la mère celui de la fête des mères ;
DIT qu’il appartient au parent qui débute sa période d'accueil d'aller chercher l'enfant ou de faire chercher l'enfant par une personne de confiance et de le ramener ou faire ramener au domicile de l'autre parent avant et à l’issue de sa période d’accueil ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite ne l’a pas exercé dans la première heure pour les courtes périodes si un tel droit lui est accordé, ou dans la première journée pour les périodes de vacances scolaires si le droit de visite lui est accordé pour les vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
RAPPELLE qu' en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
DIT n'y avoir lieu à fixer une contribution à l'entretien et l'éducation de [A] [U] née le [Date naissance 8] 2011 à [Localité 5] ;
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [R] [U] à Madame [F] [I] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de [K] [U] née le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 5] à la somme de 220,00 € par mois et en tant que de besoin l’y condamne ;
DIT que cette somme est payable d'avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l'autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que l'enfant n'est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent,
DIT que cette contribution est due même pendant l'exercice du droit d'accueil,
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l' I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation,
Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
* par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000,00 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant directement entre les mains du créancier,
DIT que la présente décision sera, pour les besoins de l'intermédiation financière, notifiée par par les soins du greffe par courrier recommandé avec avis de réception,
ORDONNE dans un délai de 6 semaines à compter de la notification, la transmission par le greffe à l'organisme débiteur des prestations familiales, d'un extrait exécutoire du présent titre accompagné d'un avis d'avoir à procéder par voie de signification lorsque l'avis de réception de la notification aux parties n'a pas été signé,
ORDONNE la transmission à l'Agence pour le recouvrement des impayés de pension alimentaire (ARIPA), par voie dématérialisée par le greffe dans le délai de 7 jours à compter du prononcé de la décision, des informations énumérées à l' article 1074-4 du code de procédure civile,
DIT que les frais liés à la scolarité des enfants (frais de scolarité, restauration, voyages scolaires obligatoires) sont partagés par moitié entre les parents et en tant que de besoin, les y condamnons ;
DIT que les frais exceptionnels des enfants (activités extra-scolaires, équipements,...) sont partagés par moitié entre les parents à condition d'avoir été décidés préalablement par les deux parents, et en tant que de besoin, les y condamnons ;
CONDAMNE Monsieur [R] [U] aux entiers dépens de l'instance ;
DEBOUTE chaque partie de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à Paris, le 01 Octobre 2024
Hamid BIAD Matthieu GHNASSIA
Greffier Juge