Cour d'appel, 02 septembre 2024. 24/00827
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00827
Date de décision :
2 septembre 2024
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Ordonnance n°787
N° RG 24/00827 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JKCO
J.L.D. NIMES
30 août 2024
[P]
C/
PREFET DES ALPES MARITIMES
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 02 SEPTEMBRE 2024
Nous, Madame Claire OUGIER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme VILLALBA, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français avec interdiction du territoire en date du 28 décembre 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 31 juillet 2024, notifiée le même jour à 18h45 concernant :
M. [V] [P]
né le 26 novembre 1997 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l'ordonnance en date du 30/08/2024 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 29 août 2024 à 09h33, enregistrée sous le N°RG 24/03971 présentée par M. le Préfet des Alpes-Maritimes ;
Vu l'ordonnance rendue le 30 août 2024 à 12h21 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [V] [P] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 30 août 2024 à 18h45,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [V] [P] le 31 août 2024 à 12h25 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet des Alpes-Maritimes, régulièrement convoqué ;
Vu l'assistance de Monsieur [J] [C] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [V] [P], régulièrement convoqué s'exprimant en français ;
Vu la présence de Me Ludivine GLORIES, avocat de Monsieur [V] [P] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [V] [P] a reçu notification le 28 décembre 2023 d'un arrêté préfectoral du même jour emportant obligation de quitter le territoire national français dans un délai de trente jours.
Interpellé le 31 juillet 2024 par les services de police de [Localité 2] dans le cadre d'une procédure pénale, il a été placé en rétention administrative.
Sur requête du Préfet des Alpes Maritimes, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance du 4 août 2024 confirmée en appel le 06 août 2024, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.
Par requête du 29 août 2024, le Préfet a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [P] soit de nouveau prolongée pour trente jours et par ordonnance du 30 août 2024, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [P] a interjeté appel de cette ordonnance.
Sur l'audience, Monsieur [P] déclare qu'il n'a rien à se reprocher, qu'il veut sortir du centre de rétention pour aller chercher sa pièce d'identité et que sa promesse d'embauche n'est valable que s'il sort maintenant.
Son avocat soutient que les diligences accomplies par l'administration sont insuffisantes puisque depuis l'audition consulaire, rien n'a été fait. L'appelant est en couple et dispose d'une promesse d'embauche, de sorte qu'une assignation à résidence peut être utilement ordonnée en sa faveur.
Le Préfet n'est pas représenté à l'audience.
SUR LA RECEVABILITÉ DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 31 août 2024 à 12H25 par Monsieur [P] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes du 30 août 2024 qui lui a été notifiée le jour même à 16H38, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose que, « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise que « les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
En outre, en vertu de l'article L.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ».
En l'espèce, tous les moyens soulevés par Monsieur [P] sont recevables, ce qui n'est pas contesté.
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
Monsieur [P] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet des Alpes Maritimes le 29 août 2024 par Madame [Y] [R], cheffe du pôle éloignement, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 1er juillet 2024 lui portant délégation de signature.
L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bien fondé de ses prétentions.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [P] soutient tout d'abord que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ, qu'il n'existe à son sujet aucune perspective d'éloignement, et que sa rétention ne se justifie donc plus.
Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - dans sa version en vigueur depuis la loi n°2004-42 du 26 janvier 2024, le juge peut être à nouveau saisi, après la première période de prolongation de 26 jours, aux fins de nouvelle prolongation, dans les cas suivants :
« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public,
2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement,
3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,
b) de l'absence de moyens de transport. »
La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
En l'espèce, les autorités consulaires de Tunisie, pays dont l'appelant revendique être le ressortissant, ont été saisies dès le 1er août 2024 et une audition a été organisée le 7 août 2024 aux fins d'identification. Ces autorités ont fait savoir le 9 août 2024 qu'elles entreprenaient de plus amples recherches en ce sens.
Il peut être observé à cet égard que l'appelant est déjà connu des autorités françaises sous une autre identité, [W] [Z], né le 26 décembre 1997 comme l'a révélé la vérification décadactylaire et que son comportement ne facilite manifestement pas son identification.
Or la délivrance d'un laissez-passer ou tout autre document de voyage suppose que la nationalité et donc l'identité de l'intéressé ait été préalablement formellement établie. En l'état d'une personne dépourvue de pièces d'identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l'origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d'autant la délivrance du titre de voyage.
Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.
Le Préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères, il ne peut lui être reproché le temps pris par celles-ci pour leur réponse. Il s'en déduit que l'administration n'a pas failli à ses obligations et que toutes les diligences accomplies permettent de retenir que la délivrance des documents de voyage doit intervenir à bref délai.
Les circonstances et conditions exigées par l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE L'APPELANT :
Monsieur [P], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine.
Il n'a pas à ce jour remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l'original de son passeport, de telle sorte qu'une assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge, par application des dispositions de l'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il se prévaut de son droit au respect de sa vie familiale pour s'opposer à la prolongation de sa rétention, ayant une compagne en France et le père de celle-ci lui ayant fait une promesse d'embauche.
Pour autant, les éléments produits ne sont pas probants : les attestations de la famille [E] qui dit l'avoir accueilli et celle de Madame [M] [E] qui dit être sa compagne font état d'un domicile commun sans qu'il en soit aucunement justifié par ailleurs ; et à l'attestation d'emploi d'une société ne sont joints ni son extrait Kbis ni le contrat de travail évoqué. A supposer qu'il s'agisse d'une promesse d'embauche comme le soutient le retenu, aucune explication n'est livrée quant à sa proche péremption ni quant à savoir ce qui a empêché l'embauche jusque là alors même que l'employeur serait précisément le parent de la compagne de Monsieur [P].
Enfin, l'interpellation de l'appelant, ivre, en pleine nuit, et en la seule compagnie d'un « ami » dont il tait le nom, discrédite les attestations relatant sa parfaite intégration et installation familiale.
Monsieur [P] est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [V] [P] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 02 Septembre 2024 à 11h33
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à [V] [P], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
Monsieur [V] [P], pour notification au CRA,
Me Ludivine GLORIES, avocat,
M. Le Préfet des Alpes-Maritimes,
M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
M./Mme Le Juge des libertés et de la détention.
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