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Cour de cassation, 13 mai 1998. 97-85.043

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-85.043

Date de décision :

13 mai 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Nathalie, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 20 juin 1997, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamnée à vingt-et-une amendes de 250 francs et à deux amendes de 1 000 francs ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 9 du Code de procédure pénale ; Attendu que l'arrêt attaqué et le jugement confirmé en date du 21 janvier 1997 constatent que les infractions ont été relevées entre le 26 mai et le 21 septembre 1995, que les titres exécutoires de recouvrement ont été émis les 6 et 16 novembre 1995, que la contrevenante a formé sa réclamation le 19 avril 1996 et que la citation à comparaître lui a été délivrée le 3 octobre 1996 ; Qu'en cet état, le grief allégué n'est pas encouru ; Que, dès lors, le moyen ne peut être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593, alinéa 2, du Code de procédure pénale ; Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, les conclusions déposées par la prévenue devant la cour d'appel n'excipent pas de la nullité des titres exécutoires de recouvrement au regard des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; D'où il suit que le moyen, fondé sur un défaut de réponse à conclusions, ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris du défaut de conformité de l'article L. 21-1 du Code de la route, à l'article 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu qu'en retenant à l'encontre de Nathalie X..., prévenue d'infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'application de l'article L. 21-1 du Code de la route, la cour d'appel n'encourt pas le grief allégué ; Qu'en effet, l'article 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme n'a pas pour objet de limiter les modes de preuve prévus par la loi interne mais d'exiger que la culpabilité soit légalement établie; que cette disposition ne met pas obstacle aux présomptions de fait ou de droit instituées en matière pénale, dès lors que lesdites présomptions, comme celle de l'article L. 21-1 du Code précité, réservent la possibilité d'une preuve contraire et laissent entiers les droits de la défense ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1er du décret du 5 novembre 1870 et de l'article R. 44 du Code de la route ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement confirmé, d'une part, que la prévenue n'a pas rapporté la preuve lui incombant, en l'état de procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve contraire, du défaut d'apposition des panneaux B6 B4 aux abords des zones de stationnement payant aux lieux où les contraventions ont été constatées, d'autre part, que la mise en place desdits panneaux est devenue facultative, en conformité avec la Convention de Vienne sur la signalisation routière, depuis la publication au Journal officiel du 10 décembre 1986 de l'arrêté interministériel du 1er décembre 1986 renvoyant lui-même à des instructions techniques qui ont été publiées, le 28 décembre 1986, au Bulletin officiel du ministère des transports, n°50 ; Qu'en cet état, dès lors que l'article R. 44 du Code de la route n'impose la publication au Journal officiel que des arrêtés ministériels fixant "les conditions dans lesquelles est établie la signalisation routière pour porter à la connaissance des usagers la réglementation édictée par l'autorité compétente", les dispositions légales invoquées n'ont pas été méconnues ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation du décret du 22 avril 1790, de la loi du 12 août 1870, de l'article 1243 du Code civil et de l'article R. 642-3 du Code pénal ; Attendu qu'en écartant l'argumentation de la prévenue relative à l'impossibilité de fonctionnement des appareils horodateurs au moyen de billets de banque ou de certaines pièces de monnaie, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes ci-dessus visés ; Qu'en effet, l'article 7 du décret du 22 avril 1790, qui impose au débiteur de faire l'appoint en numéraire, édicte une règle d'ordre dans les comptes que l'usage a détachée de son contexte d'origine et qui est applicable au paiement de la redevance en matière de stationnement payant; que l'obligation faite au débiteur est rappelée, sous une autre forme, par l'article 1243 du Code civil et que le paiement de la redevance s'impose au seul usager désireux d'utiliser l'aire de stationnement réglementé, lequel est ainsi tenu de se conformer aux modalités régulièrement fixées et publiées par l'autorité publique ; D'où il suit que le moyen est dépourvu de fondement ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Massé de Bombes conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Farge conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Le Gall, Pelletier conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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