Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 26 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 23/01291 - N° Portalis DBX4-W-B7H-RTXR / JAF Cab 3
AFFAIRE : [N] / [W]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 26 Mars 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Anne-Véronique BITAR-GHANEM, Première Vice-Présidente
Greffier :
Madame Méryl MONNET
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 11 Septembre 2024
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 04 Février 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [C] [Y] [N] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 11]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Bénédicte BERNES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 399
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [E] [M] [W]
né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 12] (NORD)
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Maître Christophe MORETTO de la SELARL ARCANTHE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 349
FAITS ET PROCÉDURE
[C] [N] et [X] [W] se sont mariés le [Date mariage 1] 2012 à [Localité 9] (59) sans avoir conclu de contrat de mariage.
De cette union est né [O] le [Date naissance 4] 2019.
Par acte en date du 20 Mars 2023, [C] [N] a fait assigner en divorce [X] [W] à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 31 Mai 2023.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 28 Juin 2023, le Juge de la mise en état a statué sur les mesures provisoires et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 08 Novembre 2023.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 Septembre 2024. L’affaire a été fixée à plaider au 04 Février 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[C] [N] demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce par application de l’ article 242 du code civil aux torts exclusifs du défendeur,
- dire que le divorce prendra effet, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 22 Mai 2023,date d’effet des mesures provisoires,
- condamner [X] [W] à payer un montant de 2000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
- condamner [X] [W] à payer un montant de 5000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil,
- condamner [X] [W] à payer un montant de 40 000 euros à titre de prestation compensatoire,
- lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux,
- renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation-partage,
- confier en commun aux deux parents l'exercice de l'autorité parentale,
- fixer la résidence habituelle de l’enfant à son domicile et déterminer les modalités du droit d’accueil de son conjoint telles que précisées dans ses conclusions responsives et récapitulatives,
- chiffrer à 400 euros par mois la contribution de son conjoint à l'entretien de l’enfant,
- ordonner le partage par moitié entre les parents des frais scolaires, extra-scolaires, cantine, claé, de loisirs, des frais médicaux non remboursés et les frais exceptionnels nécessitent un accord préalable sur la dépense,
[X] [W] demande au juge aux affaires familiales de :
- débouter [C] [N] de sa demande de divorce au sens de l’article 242 du code civil,
- débouter [C] [N] de ses demandes de dommages et intérêts,
- prononcer le divorce par application des articles 237 et 238 du code civil, du fait de la séparation des époux et de l’absence de communauté de vie depuis plus d’un an,
- dire qu’il sera tenu de verser une prestation compensatoire d’un montant de 15 000 euros,
- renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation-partage,
- confier en commun aux deux parents l'exercice de l'autorité parentale,
- fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile de [C] [N] et déterminer les modalités de son droit d’accueil telles que précisées dans ses conclusions notifiées par RPVA le 10 Janvier 2024,
- chiffrer à 400 euros par mois la contribution de son conjoint à l'entretien de l’enfant,
- ordonner le partage par moitié entre les parents des frais scolaires, extra-scolaires, de loisirs, des frais médicaux non remboursés et les frais exceptionnels nécessitent un accord préalable sur la dépense pour toute somme supérieure à 100 euros,
Il est renvoyé aux conclusions responsives et récapitulatives de [C] [N] et aux conclusions de [X] [W] notifiées par RPVA le 10 Janvier 2024 pour l’exposé des moyens venant au soutien de leurs demandes.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d'appel,
PRONONCE aux torts exclusifs de [X] [W] le divorce de :
. [C] [N], née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 10] (Nord),
et de
. [X] [W], né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 12] (Nord),
mariés le [Date mariage 1] 2012 à [Localité 9] (59),
ORDONNE la mention du présent dispositif en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des époux,
Effets du divorce
DIT que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 02 Novembre 2022,
Nom
RAPPELLE qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
Liquidation
RENVOIE les parties à procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS DE L'ARTICLE 1240 DU CODE CIVIL
CONDAMNE [X] [W] à payer à [C] [N] un montant de 2000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS DE L'ARTICLE 266 DU CODE CIVIL
CONDAMNE [X] [W] à payer à [C] [N] un montant de 2000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil,
SUR LA PRESTATION COMPENSATOIRE
CONDAMNE [X] [W] à payer à [C] [N] un montant de 27 000 euros à titre prestation compensatoire,
SUR L’ AUTORITÉ PARENTALE
DIT que l'autorité parentale est exercée par les deux parents,
RAPPELLE que pour l’exercice de l’autorité parentale en commun, les parents doivent prendre ensemble les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment la scolarité et l'orientation professionnelle, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux, la protection du droit à la vie privée de l’enfant, le droit à l’image de l’enfant mineur dans le respect du droit à sa vie privée,
DIT que le parent chez lequel résident effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant de l’enfant,
RAPPELLE que les deux parents demeurent responsables des dommages causés par l’enfant mineur,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant chez [C] [N],
FIXE le droit d’accueil de [X] [W] à la convenance des parties et, en cas de difficulté, selon les modalités suivantes :
En période scolaire,
- les semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche à 18 heures,
- pendant la moitié des petites vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires, du dimanche 11 heures au dimanche 11 heures,
- pendant les vacances scolaires d’été, la 1ère et 3ème quinzaines les années paires, la 2ème et 4ème quinzaines les années impaires, du dimanche 11 heures au dimanche 11 heures,
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’exercera également pendant les jours fériés qui suivront ou précéderont la période normale,
DIT que l’enfant devra être pris et ramené à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par un tiers désigné par lui,
DIT que sauf accord contraire, l’enfant sera chez le père pendant le week-end de la fête des pères et chez la mère pendant le week-end de la fête des mères,
DIT que les dates des vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement,
RAPPELLE que l’article 373-2 du code civil oblige les parents, en cas de changement de résidence de nature à modifier les modalités d’exercice de l’autorité parentale, à se communiquer préalablement et en temps utile leur nouvelle adresse,
Pension alimentaire
CONDAMNE [X] [W] à payer à [C] [N], à compter de la présente décision, une contribution de 400 euros par mois aux frais d'entretien et d'éducation de l’enfant selon les modalités indiquées dans l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 28 Juin 2023,
CONDAMNE [X] [W] à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, lesquelles seront exigibles sans notification préalable,
DIT que cette pension est payable d'avance, avant le 5 de chaque mois, en proportion des jours restant à courir pour le mois en cours, au domicile du créancier, sans frais pour lui, en plus de toutes les prestations sociales auxquelles il peut prétendre,
RAPPELLE qu’elle est due même au delà de la majorité de l’enfant jusqu’à ce qu’il soit en mesure de subvenir à ses besoins, et que le parent qui en assume la charge doit justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier avant le 5 de chaque mois à proportion des jours restant à courir pour le mois en cours, au domicile du créancier, sans frais pour lui, et que la pension reste due pendant l’exercice du droit d’accueil,
ORDONNE le partage par moitié des frais scolaires, des frais extra- scolaires, cantine, claé, de loisirs, frais médicaux non remboursés, les frais exceptionnels nécessitant un accord préalable des parents sur la dépense,
RAPPELLE que les dispositions de la présente décision relatives à l’exercice de l’autorité parentale, à la contribution à l’entretien des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE JUGE