Texte intégral
COUR D'APPEL DE BESANÇON
[Adresse 1]
[Localité 3]
Le Premier Président
ORDONNANCE N° 24/
DU 05 SEPTEMBRE 2024
ORDONNANCE DE REFERE
N° de rôle : N° RG 24/00028 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EZXZ
Code affaire : 5D demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire
L'affaire plaidée à l'audience publique du 22 août 2024 au Palais de Justice de BESANCON, devant Florence DOMENEGO, Magistrat, faisant fonction de Premier Président assistée de Leila ZAIT, Greffier greffier, a été mise en délibéré au 05 septembre 2024. Les parties ont été avisées de ce qu'à cette date, l'ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe.
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [B] [X] [D]
né le 01 Février 1959 à [Localité 5] PORTUGAL
de nationalité française, demeurant [Adresse 6]
DEMANDEUR
Représenté par Me Elodie CHESNEAU, avocat au barreau de Besancon
ET :
Maître [N] [T],
es qualité de Mandataire judiciaire de la SCI LA TOMELLE
demeurant [Adresse 7]
S.C.I. LA TOMELLE
sise [Adresse 2]
S.E.L.A.R.L. AJRS, représenté par Me JEANNEROT
Es qualité d'administrateur judiciaire de la SCI LA TOMELLE
sise [Adresse 4]
DEFENDEURS
Représenté par Me Grillon, avocat au barreau de Besançon
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte authentique du 28 juin 2018, la SCI LA TOMBELLE, dont les gérants sont M. [H] [J] et Mme [L] [S] épouse [J], a acquis diverses parcelles et un bâtiment industriel auprès de la SAS ROBUST 2000 et de la SCI du ROUPOIX pour un montant de 1 289 000 euros.
Par contrat de cession d'actions du 3 juillet 2018, la SARL CHATEAUDIS, dont le gérant est M. [J], a acquis 90 % des titres de la SAS ROBUST 2000, dont M. [B] [X] [D] était le président et M. [Y] le directeur technique salarié.
Le 15 juillet 2020, s'estimant victimes d'un dol du fait de la pollution importante des sols, la SCI LA TOMELLE, la SARL CHATEAUDIS et les époux [J] ont assigné la SAS ROBUST 2000, M. [X] [D] , M. [Y], la SCI du ROUPOIX et la SELARL Marie-Line Fagnon-Ragondet, notaire, devant le tribunal judiciaire de Vesoul aux fins d'obtenir à titre principal la nullité de la vente immobilière opérée le 28 juin 2018 et de la cession d'actions.
Par jugement du 28 mai 2024, le tribunal judiciaire de Vesoul a annulé la vente immobilière et a notamment condamné M. [X] [D] , solidairement avec la SAS ROBUST 2000 et la SCI du ROUPOIX, à payer à la SCI LA TOMELLE :
- 1 150 000 euros au titre de la vente du bâtiment industriel
- 139 000 euros au titre de la vente des parcelles
- 99 754 euros au titre des émoluments et frais afférents à la vente immobilière réglée par la SCI LA TOMELLE
- 85 171 euros en remboursement de la taxe foncière réglée depuis 2018 par la SCI LA TOMELLE
- 73 224,84 euros au titre des intérêts d'emprunts réglés par la SCI LA TOMBELLE, outre la somme de 94 360,95 euros au titre des intérêts à échoir pour les trois prêts souscrits par la SCI
- 9 980 euros au titre des frais annexes.
Par déclaration du 7 août 2024, M. [X] [D] a relevé appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice du 7 août 2024, M. [X] [D] a saisi Mme la première présidente de la cour d'appel de Besançon aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire portant sur le chef de condamnation à la somme de 1 150 000 euros au titre de la vente du bâtiment.
A l'appui, M. [X] [D] fait principalement valoir que la solidarité lui a été appliquée à tort par les premiers juges au titre de la restitution du prix de vente du bâtiment industriel ; que ce bien n'était en effet que la propriété de la SAS ROBUST 2000 ; que la SCI LA TOMELLE avait renoncé dans ses conclusions à sa demande additionnelle tendant à sa mise en cause personnelle en qualité de dirigeant de la SAS ROBUST 2000 et qu'il ne peut en conséquence se voir rechercher en paiement, la SCI du ROUPOIX et lui-même n'ayant pas été parties à la vente ; que les sommes réclamées sont particulièrement importantes et présentent un risque de non-restitution du fait de la procédure collective dont est l'objet la SCI LA TOMELLE ; et que la SAS ROBUST 2000 a été placée en liquidation judiciaire, compromettant de fait toute chance de récupération de l'exécution provisoire.
Dans ses conclusions du 21 août 2024, la SCI LA TOMELLE, M. [N] [T], es-qualités de mandataire judiciaire de la SCI LA TOMELLE, et la SELARL AJRS, es-qualités d'administrateur judiciaire de la SCI LA TOMELLE, demandent à la cour de juger irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire en l'absence de risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement au 28 mai 2014, date du jugement du tribunal judiciaire, et subsidiairement, en l'absence d'éléments sérieux de réformation. Ils sollicitent par ailleurs la condamnation de M. [X] [D] à leur payer la somme de 1 500 euros chacun.
L'affaire a été examinée à l'audience du 22 août 2024, à laquelle les deux parties ont été représentées et ont présenté leurs observations, en s'appuyant sur leurs conclusions écrites auxquelles il est fait référence par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Au cas présent, si les premiers juges ont retenu la responsabilité personnelle de M. [X] [D] pour le condamner solidairement aux remboursements de différentes sommes, ils ont cependant motivé une telle reconnaissance par le seul fait que ce dernier était associé et président de la SAS ROBUST 2000 et qu'il ne pouvait en cette qualité 'ignorer l'existence de la pollution et l'enfouissement des peintures et produits polluants réalisé de manière délibérée dans le but de dissimuler à moindres frais les déchets de la société exploitant le site'.
Or, comme le rappelle à raison M. [X] [D] , la SCI LA TOMELLE avait abandonné la demande additionnelle tendant à sa mise en cause personnelle en sa qualité de dirigeant de cette société, dans les nouvelles conclusions transmises au juge de la mise en état par la SCI LA TOMELLE, comme l'a constaté la présente cour dans son arrêt du 27 février 2024.
Aucun élément ne vient établir par ailleurs que cette responsabilité aurait été retenue au titre de sa seule qualité de gérant de la SCI du ROUPOIX, comme le soutiennent les intimés, les motifs n'y faisant pas expressément référence et une telle preuve ne pouvant se déduire de la seule demande formulée en ce sens par les demanderesses dans leurs dernières conclusions devant le tribunal judiciaire.
Il se déduit de ces développements que l'appelant présente un moyen sérieux de réformation du jugement querellé, notamment quant à l'assiette de la solidarité appliquée.
Pour autant, M. [X] [D] ne justifie pas des conséquences manifestement excessives que pourrait entraîner l'exécution provisoire et qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance, dès lors qu'il n'a pas présenté d'observations sur l'exécution provisoire devant les premiers juges.
En effet, M. [X] [D] ne produit aux débats aucun élément personnel, patrimonial ou financier démontrant les conséquences importantes et disproportionnées auxquelles il serait confronté, ces dernières ne pouvant se déduire des seuls actes d'exécution forcée déjà mis en place préalablement à la saisine du tribunal judiciaire de Vesoul.
Une telle preuve ne saurait tout autant s'exciper de l'ampleur de la somme réclamée, compte-tenu des enjeux financiers importants de l'ensemble du projet annulé et des sommes dont ce dernier a d'ores et déjà bénéficié.
Quant à la liquidation judiciaire de la SAS ROBUST 2000, cette dernière, certes intervenue en cours de délibéré du jugement de première instance, est sans emport sur les facultés contributives de M. [X] [D] et n'affecte au surplus que les possibilités ultérieures de ce débiteur de se retourner vers son co-obligé.
Enfin, s'agissant de la situation de la SCI LA TOMELLE, si cette dernière est certes en redressement judiciaire, une telle procédure, issue d'un jugement du tribunal de commerce du 22 décembre 2022, était d'ores et déjà existante en première instance et n'avait à cette date appelé aucune observation du défendeur. Aucun élément n'est par ailleurs produit par le requérant pour établir la précarité de la SCI LA TOMELLE et les risques de conversion en liquidation judiciaire, qui compromettraient toute récupération possible des fonds ainsi avancés au titre de l'exécution provisoire.
Les conditions prévues à l'article 514-3 du code de procédure civile ne sont en conséquence pas réunies pour voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le chef de jugement condamnant M. [X] [D] à payer, solidairement avec la SAS ROBUST 2000 et la SCI du ROUPOIX, la somme de 1 150 000 euros au titre de la vente du bâtiment industriel avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2018.
La demande de M. [X] [D] sera en conséquence déclarée irrecevable et ce dernier sera condamné aux dépens.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller délégué par la première présidente,
- Déclare irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 28 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Vesoul formulée par M. [X] [D]
- Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamne M. [X] [D] aux dépens.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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