Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Geneviève X... née Y..., domiciliée place Saint-Jean, à Lapalme (Aude),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1990 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre section D), au profit de la société Au Roi des Halles, actuellement en liquidation amiable, représentée par son liquidateur demeurant ... (11ème),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1992, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Vaissette, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Mme Giannotti, M. Boscheron, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., de Me Cossa, avocat de la société Au Roi des Halles, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'en ne payant pas le loyer "fort modeste" de 900 francs par an, Mme X... avait manqué à ses obligations contractuelles, la cour d'appel, qui a prononcé la résiliation judiciaire du bail, a, par ces seuls motifs propres et adoptés, légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... n'ayant pas soutenu, dans ses conclusions, que le défaut d'entretien par le bailleur des locaux loués était d'une gravité telle qu'il les mettait hors d'état de servir à l'usage pour lequel ils avaient été pris à bail, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a souverainement décidé que l'inexécution par le bailleur de ses obligations ne dispensait pas le preneur de payer les loyers et les charges ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme X..., envers la société Au Roi des Halles, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze février mil neuf cent quatre vingt douze.
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