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Cour de cassation, 10 juin 1997. 95-17.213

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-17.213

Date de décision :

10 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Dominique Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1995 par la cour d'appel de Paris (1re chambre section A), au profit : 1°/ de M. Jean Y..., 2°/ de Mme Lydie A... épouse X... de Beauville, demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, MM. Cottin, Bouscharain, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Fouret, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des époux X... de Beauville, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis, le premier pris en ses quatre branches, tels qu'ils sont exposés dans le mémoire en demande et figurent en annexe au présent arrêt : Attendu que M. et Mme X... de Beauville se sont portés cautions solidaires au profit du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME ), d'un prêt de 560 000 francs consenti par ce dernier à la société Mondelec dont M. Y... était le gérant; que M. X... de Beauville s'est adressé à un avocat, M. Z..., pour l'assister dans des négociations qui ont abouti à un projet de cession, à la société Cogepar, des parts que son épouse et lui détenaient dans la société Mondelec, lequel projet prévoyait une condition suspensive relative à la libération préalable des époux X... de Beauville de leur garantie personnelle précitée; que, cependant, les époux X... de Beauville ont signé le 23 décembre 1988 un acte de cession ne comportant aucune réserve et ont ensuite demandé en vain au CEPME de les libérer de leur engagement; que la liquidation judiciaire de l'acquéreur a entraîné celle de la société Mondelec, de sorte qu'en qualité de cautions, les époux X... de Beauville ont dû payer diverses sommes au créancier ; qu'estimant avoir été mal conseillé par M. Z..., les époux X... de Beauville l'ont assigné en réparation de leur préjudice; que l'arrêt attaqué (Paris, 13 février 1995) a accueilli leur demande ; Attendu, d'abord, que la cour d'appel a retenu que M. Z... avait commis une faute professionnelle pour n'avoir pas dissuadé son client, qui est un commerçant-artisan dépourvu de formation juridique, de signer l'acte de cession sans avoir préalablement obtenu qu'avec l'accord du CEPME, le cessionnaire soit substitué au cédant en qualité de caution; que, par suite, est dénué de tout fondement le premier moyen qui, contrairement à l'appréciation souveraine de la cour d'appel, soutient, en ses quatre branches, que M. Y... était suffisamment informé de sa situation personnelle à l'égard du CEPME et de la nécessité d'y remédier, au motif que, gérant de société, il avait une compétence lui permettant de comprendre la portée de la clause résolutoire qui avait été stipulée dans le projet de cession ; Attendu, ensuite, qu'ayant retenu que M. Z... aurait dû dissuader son client de signer l'acte de cession avant d'être définitivement libéré de son engagement de caution, la cour d'appel n'avait pas à rechercher, contrairement à ce que prétend le deuxième moyen, si le CEPME aurait accepté de renoncer à la garantie personnelle des époux X... de Beauville ou de lui substituer celle de l'acquéreur ; Attendu, enfin, que la cour d'appel a souverainement fixé le préjudice subi par les époux X... de Beauville en tenant compte des sommes qu'ils avaient déjà versées et qu'ils seraient nécessairement tenus de payer ultérieurement en leur qualité de cautions en raison de la défaillance du débiteur principal; que n'est donc pas davantage fondé que les précédents, le troisième moyen qui qualifie inexactement de "perte de chance" le préjudice indemnisable des époux X... de Beauville ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer aux époux X... de Beauville la somme de 14 472 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-06-10 | Jurisprudence Berlioz