Cour de cassation, 19 décembre 2000. 97-18.464
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-18.464
Date de décision :
19 décembre 2000
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean X...,
2 / Mme Marie-José Y..., épouse X...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1997 par la cour d'appel de Rennes (1e chambre civile, section B), au profit de la Caisse régionale de Crédit maritime mutuel (CRCAM) du Finistère, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Collomp, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat des époux X..., de Me Blondel, avocat de la Caisse régionale de Crédit maritime mutuel (CRCAM) du Finistère, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 mai 1997), qu'assignés en remboursement de diverses sommes par la Caisse régionale de crédit maritime mutuel du Finistère (la Caisse), les époux X... ont soutenu reconventionnellement que l'établissement financier avait commis des fautes dans la gestion de leur portefeuille boursier, notamment en ne remplissant pas à leur égard son obligation de conseil et d'information et réclamé l'indemnisation du préjudice en étant résulté ; que le 20 mars 1997, veille de l'ordonnance de clôture, ils ont par ailleurs signifié de nouvelles conclusions pour solliciter l'audition, par la cour d'appel, d'un employé de la Caisse dont ils prétendaient qu'il avait reconnu avoir imité leur signature sur les ordres de bourse et communiqué une pièce à l'appui de leurs allégations ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les époux X... reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté des débats leurs pièces et conclusions, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de relever que la Caisse régionale de Crédit maritime mutuel du Finistère s'était trouvée dans l'impossibilité de les discuter utilement, bien qu'elles aient été produites et déposées avant l'ordonnance de clôture, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 16 et 783 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 135 du nouveau Code de procédure civile, le juge peut écarter des débats les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile ;
Et attendu, en second lieu, qu'en déclarant irrecevables, au visa de l'article 15 du nouveau Code de procédure civile, les conclusions déposées par les époux X..., la veille de la date prévue pour la clôture dont ceux-ci ne niaient pas avoir été avisés, la cour d'appel a nécessairement retenu que la Caisse n'avait pas eu le temps de répondre utilement à ces conclusions tardives ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen pris en ses trois branches :
Attendu que les époux X... reprochent encore à l'arrêt de les avoir déboutés de leur action en responsabilité exercée contre la Caisse régionale de crédit maritime mutuel du Finistère, alors, selon le moyen :
1 / que celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation, de sorte que la cour d'appel qui les a déboutés pour n'avoir pas rapporté la preuve du manquement de la banque à son obligation particulière d'information sur les risques que comportent les opérations spéculatives sur les marchés à terme, a inversé la charge de la preuve et ainsi violé l'article 1315 du Code civil ;
2 / qu'ayant souligné que le banquier a le devoir d'informer son client sur les risques encourus dans les opérations spéculatives sur les marchés à terme, ils soutenaient dans leurs conclusions que la banque avait failli à cette obligation particulière d'information ; que la cour d'appel en énonçant qu'ils ne précisaient pas la faute exacte reprochée à la banque, a dénaturé ces conclusions, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / que la cour d'appel qui s'est abstenue de répondre au moyen où ils soutenaient que le banquier n'avait pas exécuté son obligation d'information sur les risques encourus lors d'opérations spéculatives sur les marchés à terme, a entaché sa décision d'un défaut de motif en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les époux X... ne précisaient pas en quoi la Caisse avait manqué à son devoir de conseil, alors que sa responsabilité ne pouvait être retenue pour la seule raison que sa gestion n'avait pas eu les résultats escomptés par le client, la cour d'appel qui n'a ni inversé la charge de la preuve, ni modifié l'objet du litige, a satisfait aux prescriptions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que l'arrêt n'encourt aucun des griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.
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