Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 31 Octobre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00527 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IM3F
AFFAIRE : Société GREEN MARKET C/ COMMUNE DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société GREEN MARKET, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SELARL ENVIRONNEMENT DROIT PUBLIC, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
COMMUNE DE [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par la SELEURL PHILIPPE NUGUE AVOCAT, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 658
Débats tenus à l'audience du : 03 Octobre 2024
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 31 Octobre 2024
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
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EXPOSE DU LITIGE
La Commune de [Localité 6], propriétaire d'un tènement situé [Adresse 1] à [Localité 6], a confié à la Société du Marché de Gros de fruits et légumes de [Localité 6] (SMG), par convention de concession du 30 octobre 1970, la construction et la gestion de ce marché de gros de produits alimentaires.
Par acte de commissaire de justice du 05 août 2024, la SCCV Green Market a fait assigner la Commune de [Localité 6] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, sur le fondement des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, des articles 1224 et suivants du Code civil, et des articles 1352 et suivants du Code civil, afin d'obtenir la condamnation de la Commune de [Localité 6] à lui payer une indemnité provisionnelle à valoir sur la restitution du prix compte tenu de la résolution de la vente.
L'affaire a fait l'objet d'un renvoi accordé à la demande des parties afin de leur permettre l'échange de pièces et conclusions, et est retenue à l'audience du 03 octobre 2024.
La société Green Market sollicite, à titre principal, de voir condamner la Commune de [Localité 6] à lui payer la somme de 1.119.000 euros à titre d'indemnité provisionnelle, et à titre subsidiaire la somme de 487.830 euros. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Green Market expose que :
- En raison de l'évolution profonde des conditions économiques affectant la gestion des marchés de gros en France, elle a sollicité que soit étudiée une sortie anticipée de la concession, demande acceptée par la Commune de [Localité 6]
- la fin de la concession octroyée a été actée le 1er juillet 2019 par décision du conseil municipal, entérinée par le Préfet de la Loire le 6 août 2019,
- Le maintien abusif dans les lieux de la société KBS Auto a occasionné un bouleversement intégral de l'économie globale du projet, outre d'autres difficultés (hausse des taux d'intérêt et du coût des matières premières, hausse des tarifs de l'énergie),
- Elle a été largement empêchée dans la réalisation de son projet, et s'est retrouvée dans l'impossibilité de procéder au règlement du reliquat du solde du prix de vente,
- Le 22 novembre 2023, la Commune de [Localité 6] a indiqué par courrier signifié par voie d'huissier prendre acte que la vente est automatiquement et de plein droit résolue en date du 14 novembre 2023, et propose de lui restituer la somme de 1.119.000 euros, correspondant au prix de la vente, déduction faite des sommes restant dues (750.000 euros), des pénalités acquises pour retard de paiement (45.000 euros) et du prix des biens déjà revendus (parcelle DL197 pour 1.256.000 euros), en contrepartie de quoi elle-même devra restituer la totalité des terrains encore en sa possession, soit la parcelle cadastrée DL249,
- La Commune de [Localité 6] n'a procédé à aucun versement,
- Le simple fait que la Commune de [Localité 6] ait saisi le juge du fond de demandes distinctes de celles présentées par la SCCV Green Market ne suffit pas à écarter la compétence du juge des référés à qui est formulée une demande de provision qui ne souffre d'aucune contestation sérieuse, est demandée.
La Commune de [Localité 6] sollicite, à titre principal, de voir le juge des référés se déclarer incompétent, compte tenu de la saisine préalable du juge du fond et de l'affectation de ce dossier à un magistrat de la chambre saisie ou à laquelle l'affaire a été distribuée, et de rejeter la demande de la société Green Market, et de se déclarer incompétent compte tenu de l'existence de contestations sérieuses.
A titre subsidiaire, elle sollicite, compte tenu des éléments qui restent en discussion sérieuse sur le montant du prix à restituer, :
- De voir fixer le montant de la provision à 487.830 euros, sous déduction de l'intégralité des recettes d'exploitation perçues par la société Green Market a minima depuis le 14 novembre 2023 et dont elle doit encore justifier,
- D'ordonner que la provision ne soit versée que lorsque la société Green Market aura accompli les diligences suivantes :
o Fournir l'intégralité des titres d'occupation en cours sur le site,
o Fournir l'intégralité des contrats d'abonnement ou de prestation de service en cours sur le site, en justifiant du bon règlement des dépenses correspondantes,
o Restituer l'intégralité des clefs permettant l'accès au site et à tous les locaux,
o Signer l'acte notarié constater le transfert de propriété et permettant sa publicité foncière,
- D'ordonner que les frais d'acte notarié soient supportés par la société Green Market,
- D'ordonner que la société Green Market remette les documents demandés dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir,
- D'ordonner qu'à défaut de remise des documents demandés dans le délai imparti, la société Green Market sera redevable d'une astreinte de 500 euros par jour de retard.
En toute hypothèse, la Commune de [Localité 6] demande la condamnation de la société Green Market à lui payer la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Elle expose que :
- Les parties ont conclu un acte de vente portant sur les parcelles DL[Cadastre 2] et DL [Cadastre 3], le prix de 3.250.000 euros devant être payé en deux termes :
o Un premier terme de 2.000.000 euros payé comptant le jour de la vente,
o Le solde du prix, soit 1.250.000 euros au plus tard le 31 décembre 2020, étant précisé qu'en cas de non-paiement, cette somme était productrice d'intérêts au taux de 9% par an,
- Elle a accepté la cession partielle, nonobstant l'absence de paiement total du prix de vente pour aider la SCCV,
- Elle a supporté l'absence de règlement du solde du prix pendant deux ans,
- La partie du prix payable à terme n'a pas été versée dans les délais convenus, seule la somme partielle de 500.000 euros a été versée en décembre 2022,
- Le courrier de résolution de vente du 22 novembre 2023 a proposé une solution " amiable et rapide ", par la restitution de la somme de 1.199.000 euros,
- Aucune réponse n'a été réceptionnée dans le délai de 15 jours mentionné dans le courrier, or la proposition n'était valable que dans un délai contraint en raison de l'opportunité pour la ville de résoudre la vente très rapidement et de se voir restituer le bien,
- Les parties sont en accord avec le principe d'une résolution de la vente au 14 novembre 2023 du fait d'un défaut de paiement intégral du prix, mais il convient de fixer le montant devant être restitué à Green Market,
- La Ville de [Localité 6] a saisi le Tribunal judiciaire par acte délivré le 10 juin 2024, l'affaire a été enrôlée,
- Le tribunal étant saisi au fond de la demande de prononcer la restitution par la Ville de [Localité 6] à la société Green Market de la somme de 187.830 euros, l'allocation éventuelle d'une provision sur le prix de restitution ne peut être soumise qu'au juge de la mise en état,
- En outre, si la résolution de la vente au 14 novembre 2023 ne fait aucun débat, les conséquences financières et formalistes de la résolution restent à fixer.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, " Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…) 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable,".
En l'espèce, le 10 juin 2024 la Commune de [Localité 6] a assigné devant le tribunal judiciaire la société Green Market aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de vente et d'en tirer les conséquences notamment sur la restitution du prix de vente.
Par ordonnance du 25 septembre 2024, le juge de la mise en état a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur, conformément à l'article 121-7 du Code de procédure civile.
Le juge de la mise en état ayant été désigné, il est seul compétent pour statuer sur la demande formulée par la SCCV Green Market qui porte sur la restitution du prix de vente, soit le même litige qu'au fond.
Il n'y a pas lieu à référé sur la demande formulée par la requérante.
Les dépens sont laissés à la charge de la SCCV Green Market.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DIT n'y avoir lieu à référé,
CONDAMNE la SCCV Green Market aux dépens.
LA GREFFIERE LA1ère VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE
Grosse + Copie :
la SELARL ENVIRONNEMENT DROIT PUBLIC
la SELEURL PHILIPPE NUGUE AVOCAT
COPIES
-- DOSSIER
Le 31 Octobre 2024
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