Cour d'appel, 29 avril 2008. 07/04191
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/04191
Date de décision :
29 avril 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Copie exécutoire à
- la SCP CAHN et associés
- Me Anne CROVISIER
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 29 Avril 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A 07/04191
Décision déférée à la Cour : 28 Septembre 2007 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A COMPETENCE COMMERCIALE DE MULHOUSE
APPELANTE :
SA EUROFERMETURES
2 chemin de Simmerstocke 68000 COLMAR
Représentée la SCP CAHN et associés, avocats à la Cour
INTIMEE :
EURL FERMETURES CONFIANCE
14 rue Principale 68210 BELLEMAGNY
Représentée par Me Anne CROVISIER, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me Sarah ZIMMERMANN, avocat à STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. CUENOT, Conseiller, entendu en son rapport et M. ALLARD, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. HOFFBECK, Président de Chambre
M. CUENOT, Conseiller
M. ALLARD, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme ARMSPACH-SENGLE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.
- signé par M. Michel HOFFBECK, président et Mme Christiane MUNCH-SCHEBACHER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Sur la requête de la société EUROFERMETURES, qui affirmait être victime des manoeuvres déloyales de la société FERMETURES CONFIANCE qu'avait créée un de ses anciens salariés, M. Z..., le président du le tribunal de grande instance de Mulhouse a, selon ordonnance du 26 mars 2007, commis Me A..., huissier de justice à Mulhouse, avec mission de se rendre au siège de la société FERMETURES CONFIANCE pour y "prendre copie, en en dressant inventaire, de tous documents administratifs, commerciaux ou comptables au nom de la requérante et/ou en provenance de celle-ci".
Par ordonnance du 14 mai 2007, également rendue à la requête de la société EUROFERMETURES, Me B..., huissier de justice à Altkirch, a été désigné en remplacement de Me A..., l'officier ministériel recevant en outre la mission complémentaire de "rechercher et copier par tous moyens, les devis et bons de commande recueillis par l'Eurl FERMETURES CONFIANCE, respectivement M. Z..., avant l'immatriculation du 31.12.2004 et dans le 1er trimestre 2005" et de " se faire remettre les factures émises depuis la création de l'Eurl FERMETURES CONFIANCE, ainsi les feuilles de mesures, documents techniques et courriers contacts founisseurs".
Me B... a exécuté sa mission le 25 juin 2007.
Selon assignation délivrée le 1er août 2007, la société FERMETURES CONFIANCE, soutenant que les dispositions de l'article 495 du nouveau code de procédure civile avaient été violées et que sa concurrente avait développé une argumentation mensongère et diffamatoire pour obtenir les ordonnances des 26 mars 2007 et 14 mai 2007, a introduit devant le juge des référés de Mulhouse une action en annulation de la saisie de documents effectuée par Me B... dans ses locaux et subsidiairement en rétractation des ordonnances sur requête.
La société EUROFERMETURES s'est opposée à ces prétentions en faisant valoir que l'article 495 du nouveau code de procédure civile avait été respecté et que l'éventuelle nullité avait été régularisée par la signification effectuée le 31 juillet 2007.
Par ordonnance du 28 septembre 2007, la juridiction saisie a annulé la signification des ordonnances des 26 mars et 14 mars 2007 et tous les actes subséquents et a condamné la société EUROFERMETURES aux dépens ainsi qu'au versement d'une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Le premier juge a principalement retenu :
- que Me B... n'avait pas remis copie des requêtes avant de procéder aux saisies, en violation de l'article 495 du nouveau code de procédure civile ;
- que la société FERMETURES CONFIANCE avait été victime d'une violation grave des droits de la défense puisqu'elle n'avait pas été en mesure de connaître l'ensemble des éléments invoqués à l'appui de la demande de saisie ;
- que ce vice n'avait pas été régularisé par la signification ultérieure des requêtes.
Par déclaration reçue le 8 octobre 2007, la société EUROFERMETURES a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées le 6 novembre 2007, la société EUROFERMETURES demande à la cour de :
- recevoir l'appel ;
- infirmer l'ordonnance entreprise ;
- rejeter la demande dans son intégralité ;
- confirmer les ordonnances des 23 mars et 14 mai 2007 ;
- condamner la société FERMETURES CONFIANCE aux dépens des deux instances ainsi qu'au paiement, par application de l'article 700 du code de procédure civile, de 2.000 € pour la première instance et de 2.000 € pour l'instance d'appel.
Au soutien de son appel, elle fait valoir en substance :
- que les ordonnances litigieuses étant exécutoires sur minute, les opérations d'exécution sont régulières puisque l'huissier instrumentaire a présenté au gérant de la société FERMETURES CONFIANCE les deux ordonnances ;
- qu'aucune sanction n'est prévue en cas d'inobservation de l'alinéa 3 de l'article 495 du code de procédure civile relatif à la remise de la requête ;
- que la société FERMETURES CONFIANCE ne peut se plaindre d'une violation du principe de la contradiction.
Selon conclusions remises le 14 décembre 2007, la société FERMETURES CONFIANCE qui reprend la motivation de l'ordonnance déférée et souligne que les ordonnances des 23 mars et 14 mai 2007 ne fournissaient que des informations fragmentaires sur les arguments de son adversaire, prie la cour de :
- déclarer l'appel irrecevable et mal fondé ;
- confirmer l'ordonnance entreprise ;
- condamner la société EUROFERMETURES à lui payer une indemnité complémentaire de 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société EUROFERMETURES aux dépens de l'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 janvier 2008.
SUR CE, LA COUR
Vu les pièces et les écrits des parties auxquels il est renvoyé pour l'exposé du détail de leur argumentation,
Attendu que l'appel a été interjeté suivant les formes légales, dans les quinze jours du prononcé de l'ordonnance entreprise ; qu'il est régulier en la forme et recevable ;
Attendu que, selon l'article 495 du nouveau code de procédure civile en vigueur au jour de l'exécution des ordonnances litigieuses, copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée ;
Attendu que la société EUROFERMETURES admet que ses requêtes déposées les 26 mars 2007 et 14 mai 2007 n'ont pas été signifiées par Me B... le 25 juin 2007 préalablement à l'exécution de sa mission et que l'exigence légale précitée n'a pas été respectée ;
Attendu que cette disposition tend à assurer le respect du principe du contradictoire, la partie visée par l'ordonnance sur requête devant avoir connaissance des arguments de son adversaire pour être en mesure de préparer sa défense dans le cadre d'un éventuel recours en rétractation ; que cette information n'a pas été donnée à la société FERMETURES CONFIANCE par les ordonnances des 26 mars 2007 et 14 mai 2007 qui ne fournissaient qu'une vision synthétique des moyens de la société EUROFERMETURES et qui, contrairement à la requête introductive du 26 mars 2007, n'identifiaient pas les pièces invoquées par la requérante ; que ni l'éventuelle transmission des requêtes par la société EUROFERMETURES postérieurement aux opérations de saisie, ni leur signification selon exploit de Me B... en date du 31 juillet 2007 n'ont effacé l'atteinte aux droits de la défense ;
Attendu, en conséquence, que c'est à bon droit que le premier juge a annulé la signification des ordonnances des 26 mars et 14 mars 2007 et tous les actes subséquents ;
Attendu que la société EUROFERMETURES supportera les dépens et réglera une indemnité de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare la société EUROFERMETURES recevable en son appel ;
Le rejetant, confirme l'ordonnance entreprise ;
Condamne la société EUROFERMETURES à payer à la société FERMETURES CONFIANCE une indemnité complémentaire de deux mille euros (2.000 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société EUROFERMETURES aux dépens.
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