Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 29 SEPTEMBRE 2024
1ère prolongation
Nous, Sabrina BENARROUS,Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Hélène BAJEUX, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 24/00783 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GH25 ETRANGER :
Mme [K] [I] [Z]
née le 03 Juillet 1991 à CAMEROUN
de nationalité Camerounaise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS-RHIN prononçant le placement en rétention de l'intéressée;
Vu le recours de Mme [K] [I] [Z] contre la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz aux fins de première prolongation de la mesure de rétention de l'intéressée dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire;
Vu l'ordonnance rendue le 27 septembre 2024 à 10h42 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz rejetant la demande d'annulation de l'arrêté de rétention présentée par l'intéressée et ordonnant la prolongation de sa rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 23 octobre 2024 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos formé pour le compte de Mme [K] [I] [Z] par courriel du 27 septembre 2024 à 18h11 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14h30, en visioconférence, se sont présentés :
- Mme [K] [I] [Z], appelante, assistée de Me Julien GRANDCLAUDE, avocat de permanence commis d'office, présents lors du prononcé de la décision
- M. LE PREFET DU BAS-RHIN, intimé, représenté par Me Aurélie MULLER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Julien GRANDCLAUDE et Mme [K] [I] [Z], ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DU BAS-RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Mme [K] [I] [Z], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
-'Sur le rejet de la demande d'annulation de la décision de placement en rétention :
Au soutien de son appel, Mme [K] [I] [Z] fait valoir qu'en audition, elle a «indiqué ses craintes auprès des agents de police et sa volonté d'introduire une demande d'asile sur le territoire français».
Elle en conclut que le préfet a commis une erreur de base légale et une erreur de droit, d'une part, et qu'il a insuffisamment motivé sa décision, d'autre part, en ne prenant pas en compte sa situation de danger dans son pays d'origine et sa demande d'asile.
Ainsi que l'a très justement relevé le premier juge, il ressort des pièces du dossier et des termes mêmes de la motivation, que le Préfet a examiné la situation individuelle de Mme [K] [I] [Z], la décision de placement en rétention faisant état des circonstances de droit et de fait qui la fondent, et notamment des circonstances liées à sa situation personnelle, familiale et administrative. Il y est en effet mentionné que Madame [Z] a fait usage de faux documents qui ont motivé son placement en garde-à-vue ; qu'elle est entrée en France le 22 septembre 2024 en provenance d'Espagne ; qu'elle fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 23 septembre 2024.
Par ailleurs, si elle a pu déclarer lors de son audition se sentir en danger dans son pays car «'quand une fille sort avec une fille c'est pas bien'», ses déclarations ne sont étayées par aucun élément susceptible de démontrer qu'elle était à titre personnel menacée de mort ou d'atteinte à son intégrité au Cameroun.
De même, si elle a indiqué dans cette même audition qu'elle 'comptait' rapidement faire des démarches pour régulariser sa situation puis faire une demande d'asile car elle est en danger dans son pays, le premier juge a, à bon droit, considéré que cette déclaration d'intention ne pouvait être qualifiée de demande d'asile.
De surcroît, il sera relevé que selon ses déclarations faites lors de son interpellation puis lors de son audition en garde à vue, l'intéressée aurait obtenu la carte de séjour belge falsifiée auprès d'un individu rencontré au Cameroun, soit en sortant de l'Ambassade de France suite au rejet de sa demande de titre de séjour, soit devant l'Ambassade d'Italie, lieux où elle aurait pu valablement déposer une demande d'asile; qu'elle ne l'a as davantage fait à son arrivée en Espagne ou bien encore à [Localité 3].
En tout état de cause, il n'en est résulte aucune atteinte à ses droits dans la mesure où son placement en rétention ne la privait pas de la possibilité de déposer une telle demande au centre de rétention, ce qu'elle a d'ailleurs fait dès son arrivée au centre de rétention. Un arrêté de maintien en rétention a par suite été pris à son encontre.
Dans ces conditions, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a rejeté ces moyens de contestation de la régularité de l'arrêté portant placement en rétention administrative.
- Sur la recevabilité du moyen tiré de l'irrégularité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention :
En vertu des dispositions de l'article 74 du code de procédure civils, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.
Il est néanmoins précisé à ce même article pris en son troisième alinéa que ces dispositions ne font pas obstacle à l'application des articles 103,111,112 et 118.
Ainsi, aux termes de l'article 118 du code de procédure civile, les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause, et pour la première fois à hauteur d'appel, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Conformément à l'article 117 du même code, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de capacité d'ester.
Par suite, le moyen invoqué par Mme [K] [I] [Z] et tiré de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation de la mesure de rétention saisissant le juge des libertés et de la détention constitue une exception de nullité fondée sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure, qui peut être soulevé pour la première fois à hauteur d'appel.
Ce moyen sera donc déclaré recevable.
- Sur la régularité de la requête en prolongation :
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz a été saisi d'une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention concernant Mme [K] [I] [Z], en application de l'article L.742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aux termes des articles R.742-1 et R.743-2 du même code, à peine d'irrecevabilité, la requête de l'autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles ;
Si aucun principe général du droit ni aucun texte législatif ou réglementaire n'interdit au préfet de déléguer sa signature pour l'exercice des attributions qui lui sont conférées, il convient néanmoins de rappeler qu'il doit pouvoir justifier de cette délégation de signature et que cette délégation doit être publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture avant la signature des mesures en cause
En l'espèce, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz a relevé dans l'ordonnance entreprise que la requête de la Préfecture du Bas-Rhin était datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par Mme [S], déléguée par arrêté du 30 août 2024 publié le même jour.
Il convient dès lors de dire que le premier juge a vérifié d'office, sans que ce moyen d'irrégularité de la requête n'ait été soulevé par l'intéressé que le signataire de la requête en prolongation de la rétention administrative de Mme [K] [I] [Z] avait reçu délégation à cet effet.
La Cour y ajoute, au vu des pièces produites par l'autorité administrative, que suivant l'article 1er de l'arrêté préfectoral du 29 août 2024, publié le 30 août 2024, le Préfet a donné délégation de signature à M. [G] [X], directeur des migrations, à l'effet de signer toutes décisions relevant de son champ de compétence et notamment les requêtes saisissant le juge des libertés et de la détention.
Il est également prévu à l'article 3 de cet arrêté qu'en cas d'absence ou d'empêchement, Mme [R] [S], signataire de la présente requête concernant la prolongation de la rétention de Mme [K] [I] [Z], est habilitée à signer en ses lieu et place.
En vertu des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à celui qui invoque un fait d'en rapporter la preuve.
Ce n'est donc pas à l'administration de justifier de l'empêchement ou de l'absence du délégataire principal mais à l'intéressé de rapporter la preuve de ce que celui-ci n'était ni absent ni empêché.
Cette preuve n'étant nullement rapportée, il y a lieu de considérer que Mme [S] avait reçu délégation pour signer la requête en prolongation de la rétention administrative concernant Mme [K] [I] [Z].
Dès lors, le moyen invoqué sera rejeté et la requête déclarée recevable.
- Sur les garanties suffisantes pour une assignation à résidence:
Au soutien de son appel, Mme [K] [I] [Z], de nationalité camerounaise, fait valoir qu'elle dispose d'un passeport en cours de validité à la disposition de l'administration et qu'un ami peut l'héberger en France le temps de son séjour.
Elle en conclut qu'elle doit pouvoir bénéficier d'une assignation à résidence.
A titre liminaire, il convient de souligner qu'un placement puis un maintien en rétention ont pour but d'assurer l'effectivité d'une mesure de reconduite à la frontière, ou d'éloignement du territoire français, et que la motivation de tels actes ne s'apprécie pas seulement par rapport à des garanties de représentation formelles (passeport, adresse) mais aussi par rapport à l'évaluation de la volonté de l'étranger de se conformer aux décisions administratives le concernant, autrement dit concrètement celle d'obtempérer aux décisions administratives quand il est invité à quitter le territoire national français.
En l'espèce, il ressort de la procédure qu'à l'occasion de son contrôle en gare de [Localité 5] le 22 septembre 2024, alors qu'elle se trouvait à bord d'un bus assurant la liaison [Localité 3] ' [Localité 2], Mme [K] [I] [Z] a présenté un passeport camerounais et une carte de séjour belge qui s'est avérée contrefaite.
Mme [K] [I] [Z] a d'ailleurs indiqué aux policiers avoir acheté ce document auprès d'un rabatteur à sa sortie de l'ambassade de France au Cameroun suite au rejet de sa demande de Visa et vouloir se rendre en Allemagne afin d'y déposer une demande d'asile.
Elle était interpellée et placée en garde à vue pour détention de faux documents.
Lors de son audition, elle a déclaré être sans domicile fixe mais vivre habituellement à [Localité 5], être célibataire et avoir une fille âgée de deux ans au Cameroun. Elle a également répondu vouloir rester en France pour y avoir une vie meilleure.
L'examen de son passeport a révélé une entrée en Espagne le 20 septembre 2024.
Au soutien de sa demande d'assignation à résidence, Mme [K] [I] [Z] a produit une attestation de M. [D] [B] lequel déclare héberger l'intéressée à son domicile sis [Adresse 1] à [Localité 4], depuis le 22 septembre 2024.
Pour autant, lors de son audition, Mme [K] [I] [Z] n'a ni justifié, ni même évoqué une adresse stable en France, à tout le moins cet hébergement.
De même, cette attestation est contredite par les éléments factuels du dossier, ainsi que par les propres déclarations de l'intéressée.
Cette attestation qui pourra être qualifiée de complaisance, ne saurait donc servir de justificatif valable.
Par ailleurs, Mme [K] [I] [Z] a affirmé en audition et réaffirmé à l'audience devant le premier juge vouloir rester en France pour y avoir une vie meilleure. Elle a également fait le choix d'acquérir de faux documents pour venir en France en passant par l'Espagne et ce alors même que sa demande de visa venait d'être rejetée selon ses propres déclarations.
Il est dès lors à craindre que Mme [K] [I] [Z] ne se soustraie à la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet si elle devait être livrée à elle-même hors de tout cadre contraint, et ce d'autant plus qu'elle a été contrôlée à bord d'un bus à destination de [Localité 2] et qu'elle a spontanément déclaré se rendre en Allemagne afin d'y déposer une demande d'asile.
En tout état de cause, une mesure d'assignation à résidence serait manifestement insuffisante à en garantir l'exécution.
Dans ces conditions, le moyen invoqué et tiré de l'existence de garanties de représentation suffisantes pour envisager une assignation à résidence sera rejeté et, dans les limites de l'acte d'appel, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande d'assignation à résidence judiciaire formée par ou pour le compte de Mme [K] [I] [Z] et en ce qu'elle a ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de Mme [K] [I] [Z] ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 27 septembre 2024 à 10h42 en ce qu'elle a rejeté la demande aux fins de contestation de l'arrêté portant placement en rétention administrative présentée par ou pour.le compte de Mme [K] [I] [Z] ;
DECLARONS recevable le moyen invoqué pour la première fois en cause d'appel et tiré de l'incompétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention,
REJETONS le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention,
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande d'assignation à résidence judiciaire présentée pour le compte de Mme [K] [I] [Z] ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative concernant Mme [K] [I] [Z] jusqu'au 23 octobre 2024 inclus';
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
DISONS n'y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 29 septembre 2024 à 15h48
La greffière, La conseillère,
N° RG 24/00783 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GH25
Mme [K] [I] [Z] contre M. LE PREFET DU BAS-RHIN
Ordonnnance notifiée le 29 Septembre 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- Mme [K] [I] [Z] et son conseil, M. LE PREFET DU BAS-RHIN et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz