Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/02928 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WEVY
AFFAIRE :
[L] [O]
C/
S.A.S. COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS FRANCE anciennement dénommée SAS COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Janvier 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : F 17/00565
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Amélie MATHIEU
Me Audrey HINOUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
DEMANDEUR devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (chambre sociale) du 1er juin 2023 cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles (17e chambre) le 13 octobre 2021
Monsieur [L] [O]
né le 10 Novembre 1966 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 5] / FRANCE
Représentant : Me Laurent GAILLARD de la SELAS ZOCCHETTO-RICHEFOU ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de LAVAL
Représentant : Me Amélie MATHIEU, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : P0088
****************
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
S.A.S. COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS FRANCE anciennement dénommée SAS COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS FRANCE
N° SIRET : 343 688 016
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Quitterie GUILLEMIN de la SELARL DUPARD & GUILLEMIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0530
Représentant : Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0049
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Nouha ISSA,
Greffier, lors du délibéré : Mme Anne REBOULEAU
FAITS ET PROCEDURE,
M. [L] [O] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er août 2000 par la société Coca-Cola European Partners France.
Par avenant du 10 octobre 2006, à effet au 25 janvier 2007, M. [O] a été affecté dans l'emploi d'attaché commercial.
Par lettre du 13 décembre 2016, la société Coca-Cola European Partners France a notifié à M. [O] son licenciement pour faute.
Le 11 mai 2017, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander la condamnation de la société Coca-Cola European Partners France à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail, et notamment à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et d'indemnité pour travail dissimulé.
Par un jugement du 14 janvier 2019, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le licenciement de M. [O] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
- débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté la société Coca-Cola European Partners France de sa demande reconventionnelle ;
- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Sur appel de M. [O], la 17ème chambre de la cour d'appel de céans a, par arrêt du 13 octobre 2021 :
- confirmé en toutes ses dispositions le jugement attaqué ;
- débouté les parties de leurs autres demandes ;
- débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [O] aux dépens.
Par la suite, la société Coca-Cola European Partners France a été dénommée Coca-Cola Europacific Partners France.
Sur pourvoi de M. [O], la Cour de cassation (chambre sociale) a :
- cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il déboute M. [O] de ses demandes au titre des heures supplémentaires et du travail dissimulé, l'arrêt rendu le 13 octobre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
- remis, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Versailles autrement composée.
Par déclaration au greffe du 18 octobre 2023, M. [O] a saisi la cour de céans du renvoi après cassation.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 22 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [O] demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel et en conséquence :
- DIRE ET JUGER qu'il a accompli 22 heures supplémentaires par semaine de travail non rémunérées en 2015 et 2016, temps non couvert par la prescription triennale ;
- DIRE ET JUGER qu'il a accompli 6,1 heures supplémentaires par semaine de travail non rémunérées en 2014, temps non couvert par la prescription triennale ;
- CONDAMNER la société Coca-Cola Europacific Partners France à lui payer les sommes suivantes :
* au titre des heures supplémentaires : 52.971,60 euros bruts
* au titre des congés payés y afférents : 5.297,16 euros bruts
* au titre du travail dissimulé : 21.535,13 euros
- CONDAMNER la société Coca-Cola Europacific Partners France à lui payer la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 22 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société Coca-Cola Europacific Partners France demande à la cour :
- confirmer le jugement attaqué ;
- débouter M. [O] de ses demandes ;
- condamner M. [O] aux dépens.
Une ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 23 mai 2024.
SUR CE :
Sur le rappel de salaire pour heures supplémentaires :
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Selon les articles L. 3121-1 et L. 3121-4 du code du travail interprétés à la lumière de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lorsque les temps de déplacements accomplis par un salarié itinérant entre son domicile et les sites des premier et dernier clients répondent à la définition du temps de travail effectif telle qu'elle est fixée par l'article L. 3121-1 du code du travail, ces temps ne relèvent pas du champ d'application de l'article L. 3121-4 du même code.
En l'espèce, M. [O] soutient en dernier lieu qu'il a accompli :
- en 2014, 6,1 heures supplémentaires par semaine dont il n'a pas été rémunéré, sur la base de 8h49 heures de travail effectif journalier, temps de trajet entre le domicile et le premier et le dernier client inclus, lequel était du temps de travail effectif ;
- en 2015 et 2016, 22 heures supplémentaires par semaine dont il n'a pas été rémunéré, sur la base de 12 heures de travail effectif journalier, temps de trajet entre le domicile et le premier et le dernier client inclus, lequel était du temps de travail effectif .
Il présente ainsi, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre.
Pour sa part, la société Coca-Cola Europacific Partners France, au vu des pièces versées aux débats, fait valoir à juste titre que :
- M. [O] se borne à alléguer que pendant les temps de trajets entre son domicile et le premier et le dernier client, il se tenait à la disposition de l'employeur et se conformait à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles, sans toutefois verser la moindre pièce établissant ces faits ;
- M. [O] a fait valoir en première instance que son temps de contact habituel avec les clients était de quinze minutes et non d'une heure ;
- M. [O] n'a pas décompté ses périodes d'arrêt de travail pour maladie et les jours fériés;
- M. [O] a déclaré de fausses visites auprès de clients, ce qui était un des motifs du licenciement définitivement jugé comme étant fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
- M. [O] n'a réclamé qu'une somme de 16 815,50 euros brut en première instance et devant la cour lors de son premier appel ;
- M. [O] a fait ses calculs sur la base du dernier taux horaire de 17,29 euros brut alors que ces taux étaient de 16,58 euros en 2014, 17,13 euros à compter d'avril 2015.
Dans ces conditions, après analyse des éléments apportés de part et d'autre, l'accomplissement d'heures supplémentaires sur la période considérée est établi et il y a lieu de condamner la société Coca-Cola Europacific Partners France payer au salarié la somme de 7 845,87 euros brut outre 784,59 euros brut au titre des congés payés afférents.
Sur l'indemnité pour travail dissimulé :
Aux termes de l'article L.8221-5 du code du travail, 'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales '.
En l'espèce, pour établir le caractère intentionnel de la mention par l'employeur sur les bulletins de salaire d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, à raison du rappel de salaire pour heures supplémentaires mentionné ci-dessus, M. [O] fait valoir que :
- il avait pour instruction de minorer ses relevés d'heures, ce qui ne ressort toutefois d'aucune pièce ;
- la société Coca-Cola Europacific Partners France savait qu'il avait un 'taux de charge' de 112,64% , en se bornant toutefois à produire un tableau non signé et dont l'origine est inconnue.
En conséquence, aucun élément intentionnel n'est établi par M. [O].
Il y a donc lieu de confirmer le débouté de la demande d'indemnité pour travail dissimulé.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il statue sur ces deux points. La société Coca-Cola Europacific Partners France sera condamnée à payer à M. [O] une somme de 2 000 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Vu l'arrêt de la Cour de cassation (chambre sociale) en date 1er juin 2023 ;
La cour, statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de la cassation prononcée,
Infirme le jugement attaqué sur le rappel de salaire pour heures supplémentaires et les congés payés afférents, l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Coca-Cola Europacific Partners France à payer à M. [L] [O] les sommes suivantes :
- 7 845,87 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et 784,59 euros brut au titre des congés payés afférents,
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société Coca-Cola Europacific Partners France aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Anne REBOULEAU, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président