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Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 22/06041

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

22/06041

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 2 JUGEMENT RENDU LE 19 Décembre 2024 N° RG 22/06041 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q54U DEMANDEUR : Madame [S] [B] née le [Date naissance 9] 1990 à [Localité 11] [Adresse 2] [Localité 11] représentée par Me Sonia DA CORTE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 158 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/019138 du 01/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Versailles) DEFENDEUR : Monsieur [H] [L] [O] [I] né le [Date naissance 7] 1988 à [Localité 12] (CAMEROUN) [Adresse 4] [Localité 11] défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrat : Madame Alexandra ROELENS Greffier : Madame Charlotte BOUEZ Copie exécutoire à : ARIPA, Me Sonia DA CORTE, Monsieur [H] [L] [O] [I] Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [S] [B] délivrée(s) le : Exposé des faits et de la procédure Madame [B] et Monsieur [O] [I] se sont mariés le [Date mariage 3] 2012 devant l'officier d'état-civil de la commune de [Localité 11] (78) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. De leur union sont issus trois enfants : -[Y] [E] [O] [I], née le [Date naissance 6] 2012 à [Localité 11] (78) -[F] [O] [I], née le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 11] (78) -[V] [O] [I], née le [Date naissance 8] 2016 à [Localité 11] (78). Par acte du 15 novembre 2022, Madame [B] a régulièrement assigné Monsieur [O] [I] en divorce, sans indiquer le fondement de sa demande devant, le Tribunal judiciaire de VERSAILLES à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 08 février 2023. Par ordonnance sur mesures provisoires du 11 mai 2023, le juge de la mise en état a notamment : -déclaré les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable, -autorisé la résidence séparée des époux -attribué à l'épouse la jouissance du logement familial, -dit que l'épouse doit s’acquitter de l’intégralité des loyers et charges courantes à compter du départ effectif de Monsieur [H] [L] [O] [I] du domicile conjugal, -dit que l'époux doit quitter les lieux dans un délai maximum de quatre mois, à compter de la décision, et l’a condamné à régler jusqu’à son départ effectif du domicile conjugal la moitié des loyers et charges courantes y afférents, -ordonné à l’issue de ce délai, l’expulsion de l'époux avec le concours de la force publique, suivant les règles prescrites en matière d’expulsion, En ce qui concerne les enfants : -constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs, -fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile maternel, -accordé au parent non-hébergeant, à défaut de meilleur accord des parents, un droit de visite et d’hébergement des enfants mineurs s’exerçant selon les modalités suivantes : - tant que Monsieur [H] [L] [O] [I] ne dispose pas d’un logement approprié pour recevoir les enfants, les samedis des semaines paires, y compris pendant les vacances scolaires, à l’exception des périodes de congés des enfants pris avec leur mère, - lorsque que Monsieur [H] [L] [O] [I] disposera d’un logement approprié pour recevoir les enfants : - en période scolaire, les semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, - pendant les vacances scolaires, en alternance, les années paires la première moitié des vacances scolaires et les années impaires la seconde moitié des vacances scolaires. -fixé le montant de la pension due par le père à la mère à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, à 120 euros par enfant et par mois, soit un total mensuel de 360 euros. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par la voie du RPVA le 16 janvier 2024 et signifiées à Monsieur [O] [I] par acte de commissaire de justice du 29 décembre 2023, Madame [B] demande à la juridiction de : Vu le Règlement (CE) du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n°1347/2000, Vu le Règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires Vu l’article 1070 du code de procédure civile, Vu les articles 237 et suivants du Code civil, Vu les articles 262-1 et suivants du Code civil, Vu l’article 264 du Code civil, Vu l’article 265 du Code civil, Vu les articles 270, 271, 272 et 274 du code civil Vu les articles 1107, 1116 et 1117 du Code de procédure civile, -se déclarer compétente pour connaitre du présent litige et faire application de la loi française pour statuer sur le prononcé du divorce et sur ses conséquences, -recevoir Madame [B] épouse [O] [I] en toutes ses demandes, -débouter Monsieur [O] [I] de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, -prononcer le divorce des époux [O] [I] / [B] pour altération du lien conjugal à la date du 25 septembre 2024, conformément aux articles 237 et 238 du Code civil, -ordonner la transcription du divorce par les services d’état civil sur l’acte de mariage et l’acte de naissance de chacun des époux, -fixer la date des effets du divorce au 15 novembre 2022, date de l’introduction de la demande en divorce en application de l’article 262-1 du Code civil, -déclarer recevable la demande en divorce de Madame [B] épouse [O] [I], pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 257 du Code civil, -renvoyer les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par une assignation en partage, -ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, -attribuer les droits locatifs du domicile conjugal sis à [Adresse 2] à Madame [S] [B] épouse [O] [I], -prononcer la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil, -dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire, -dire que Madame [B] épouse [O] [I] reprendra l’usage de son nom de jeune fille : [B], en vertu de l’article 264 du Code civil, Sur les mesures concernant les enfants -constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs, […] -fixer la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile maternel, -accorder au parent non-hébergeant, à défaut de meilleur accord des parents, un droit de visite et d’hébergement des enfants mineurs s’exerçant selon les modalités suivantes : tant que Monsieur [H] [L] [O] [I] ne dispose pas d’un logement approprié pour recevoir les enfants, les samedis des semaines paires, y compris pendant les vacances scolaires, à l’exception des périodes de congés des enfants pris avec leur mère, lorsque que Monsieur [H] [L] [O] [I] disposera d’un logement approprié pour recevoir les enfants : en période scolaire, les semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, pendant les vacances scolaires, en alternance, les années paires la première moitié des vacances scolaires et les années impaires la seconde moitié des vacances scolaires. -dire que, par dérogation, ce droit de visite et d’hébergement est étendu aux jours fériés du calendrier scolaire, qui précèdent ou suivent immédiatement les périodes pendant lesquelles le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement exerce son droit, -dire qu’au besoin par dérogation, le père accueille les enfants le week-end comprenant le jour de la fête des pères, et la mère l'accueille le week-end comprenant le jour de la fête des mères, -dire que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n'est pas venu chercher les enfants dans l’heure suivant l’heure fixée pour les périodes scolaires ou dans la première demi-journée pour les périodes de vacances, il est, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée, -dire que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits, -dire que les trajets des enfants sont à la charge du bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement, -rappeler qu’aux termes de l’article 227-5 du Code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, -fixer le montant de la pension due par le père à la mère à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, à 120 euros par enfant et par mois, soit un total mensuel de 360 euros, -dire que cette contribution est due à compter de la présente décision et versée au parent hébergeant, […] -rappeler que la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants n’est pas exclusive du partage entre les parents, après accord préalable à leur engagement et sur leur répartition, des charges saillantes concernant les enfants, telles, notamment, que les frais de scolarité, les frais de voyages scolaires, les frais des activités extrascolaires et les dépenses de santé non-remboursées, -condamner Monsieur [O] [I] aux entiers dépens. Monsieur [O] [I], défendeur défaillant, bien que régulièrement assigné par dépôt de l’acte en étude conformément à l’article 686 du Code de procédure civile, n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure. La décision à intervenir sera en conséquence réputée contradictoire en vertu de l’article 473 du Code de procédure civile. Les enfants mineurs capables de discernement et concernés par la présente procédure ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d'un avocat. Aucune demande en ce sens n'est parvenue au tribunal. La vérification prévue à l'article 1072-1 du code de procédure civile a été effectuée. Aucune procédure d'assistance éducative n'est ouverte à l'égard des mineurs. L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 janvier 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 26 septembre 2024. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024. [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire, susceptible d'appel, mise à disposition au greffe Vu l’assignation en divorce en date du 15 novembre 2022, Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 11 mai 2023, DECLARE les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à tous les chefs du litige ; PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre : Madame [B] [S] née le [Date naissance 9] 1990 à [Localité 11] (78) ET Monsieur [H] [L] [O] [I], né le [Date naissance 7] 1988 à [Localité 12] (CAMEROUN) lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2012 à [Localité 11] (78), ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à Nantes ; Sur les conséquences du divorce entre les époux RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ; FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 15 novembre 2022 ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de Madame [B] de voir ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ; INVITE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; ATTRIBUE, sous réserve des droits du bailleur, à Madame [B] le droit au bail du logement ayant constitué le domicile conjugal situé [Adresse 2] ; Sur les mesures concernant les enfants DIT que Madame [B] et Monsieur [O] [I] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants [Y] [E] [O] [I] née le [Date naissance 6] 2012, [F] [O] [I] née le [Date naissance 5] 2015 et [V] [O] [I] née le [Date naissance 8] 2016, toutes à [Localité 11] (78) ; RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants mineurs et doivent notamment : - protéger les enfants dans leur sécurité, leur santé, leur moralité et leur vie privée, - prendre ensemble les décisions ne relevant pas des actes usuels de l’autorité parentale, c'est-à-dire les décisions importantes comme celles concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, mais également leur identité numérique, en particulier en autorisant leur inscription sur un réseau social ou encore en partageant ou en publiant des contenus qui leur sont relatifs, - respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants, - communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt des enfants, - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (notamment s’agissant de la vie scolaire, sportive, culturelle, des traitements médicaux, des loisirs, des vacances), - permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun, en permettant aux enfants de communiquer librement avec l’autre parent auprès duquel ils ne résident pas, - se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ; RAPPELLE que les documents et effets personnels des enfants mineurs, tels que, notamment, papiers d’identité, ainsi que carnets de santé et ordonnances médicales en cours, les suivent dans leurs déplacements et notamment à l’occasion de l’exercice du droit de visite et d’hébergement dont bénéficie le parent non-hébergeant ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ; FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère, Madame [B] ; DIT que tant que Monsieur [O] [I] ne dispose pas d’un logement approprié pour recevoir les enfants, les samedis des semaines paires, y compris pendant les vacances scolaires, à l’exception des périodes de congés des enfants pris avec leur mère ; DIT que lorsque que Monsieur [O] [I] disposera d’un logement approprié pour recevoir les enfants, il bénéficiera, sauf meilleur accord des parents, d’un droit de visite et d’hébergement comme suit : - en période scolaire, les semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, - pendant les vacances scolaires, en alternance, les années paires la première moitié des vacances scolaires et les années impaires la seconde moitié des vacances scolaires. DIT que, par dérogation, ce droit de visite et d’hébergement est étendu aux jours fériés du calendrier scolaire, qui précèdent ou suivent immédiatement les périodes pendant lesquelles le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement exerce son droit ; DIT qu’au besoin par dérogation, le père accueille les enfants le week-end comprenant le jour de la fête des pères, et la mère l'accueille le week-end comprenant le jour de la fête des mères ; DIT que si le père n'est pas venu chercher les enfants dans l’heure suivant l’heure fixée pour les périodes scolaires ou dans la première demi-journée pour les périodes de vacances, il est, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée ; DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits ; DIT que les trajets des enfants sont à la charge du père pour l’exercice de son droit de visite et d'hébergement ; RAPPELLE qu’aux termes de l’article 227-5 du Code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ; FIXE à 120 euros par enfant et par mois, soit 360 euros par mois, la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants que doit verser le père à la mère, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, en sus des prestations familiales ; CONDAMNE le père au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ; DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent et que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ; RAPPELLE que ce montant, fixé en considération des besoins des enfants et des capacités contributives respectives des parents, est susceptible d’être révisé en cas de modification de l’un de ces éléments, notamment si le droit de visite et d'hébergement du parent non-hébergeant n’est pas exercé selon l’amplitude prévue par la présente décision, INDEXE cette contribution sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l'INSEE et qu'elle sera donc révisée de plein droit chaque année le mois anniversaire de la présente décision selon la formule suivante :  Nouveau montant : Pension en cours X A --------------------------- B A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation B étant l'indice au jour de la décision fixant la contribution, RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ; CONDAMNE, dès à présent, le parent débiteur de la pension à payer au parent bénéficiaire les majorations futures de cette contribution qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ; DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé, 2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : soit notamment 2 ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République, RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution : saisie-attribution dans les mains d'un tiers,autres saisies, paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt sur salaire), recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République, RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ; RAPPELLE que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ; RAPPELLE que la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants n’est pas exclusive du partage entre les parents, après accord préalable à leur engagement et sur leur répartition, des charges saillantes concernant les enfants, telles, notamment, que les frais de scolarité, les frais de voyages scolaires, les frais des activités extrascolaires et les dépenses de santé non-remboursées ; Sur les autres mesures CONDAMNE Monsieur [O] [I] aux dépens ; DISPENSE Monsieur [O] [I] du recouvrement des sommes avancées au titre de l’aide juridictionnelle, celles-ci étant laissées à la charge de l’État ; RAPPELLE que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire et que, par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire pour le surplus ; RAPPELLE que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par «PAR CES MOTIFS») accompagné de la première page de la décision, peut être demandé aux parties pour justifier de leur situation et, s’agissant des enfants mineurs, des droits et devoirs liés à l'autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ; RAPPELLE que les tiers qui interviennent dans la vie des enfants mineurs, dès lors qu’ils ont été avertis de la séparation du couple parental, sont tenus d’une obligation d’information à l’égard de chacun des parents, laquelle pèse notamment sur les administrations, organismes publics ou privés, le personnel médical, les directeurs d’école et chefs d’établissements ; DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ;   RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires. Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024 par Alexandra ROELENS, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Charlotte BOUEZ, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.   LE GREFFIER                                  LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES [Adresse 10] [Adresse 10] ☎ :[XXXXXXXX01] Références : N° RG 22/06041 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q54U N° minute de la décision : "République française, Au nom du peuple français" EXTRAIT EXECUTOIRE D'UNE DECISION CIVILE "De la décision rendue le 19 Décembre 2024 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé : Président : Alexandra ROELENS Greffier : Charlotte BOUEZ Dans la cause entre : Madame [S] [B] née le [Date naissance 9] 1990 à [Localité 11] [Adresse 2] [Localité 11] représentée par Me Sonia DA CORTE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 158 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/019138 du 01/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Versailles) ET : DEFENDEUR : Monsieur [H] [L] [O] [I] né le [Date naissance 7] 1988 à [Localité 12] [Adresse 4] [Localité 11] défaillant En vertu de l'article 1074-4 du code de procédure civile : En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier. Pour extrait certifié conforme délivré le Le greffier

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