Cour de cassation, 04 février 2016. 15-12.740
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-12.740
Date de décision :
4 février 2016
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CIV. 2
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COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 février 2016
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 180 F-D
Pourvoi n° G 15-12.740
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société France finance informations, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant à Mme [K] [D], domiciliée [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Isola, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Isola, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société France finance informations, l'avis de M. Grignon-Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 1116 et 1382 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 13 juillet 2006, Mme [D] a souscrit auprès de la société d'assurance Aspecta, par l'intermédiaire de la société France finance informations (le courtier), un contrat d'assurance sur la vie Luxavenir libellé en unités de compte, sur lequel elle a versé la somme de 620 000 euros et s'est engagée sur vingt ans à verser la somme totale de 6 000 000 euros ; que le contrat prévoyait que les frais de souscription de ce contrat seraient prélevés sur les trois premières années ; que le même jour, Mme [D] a signé trois contrats auprès d'autres assureurs par l'intermédiaire du courtier ; qu'au 31 décembre 2010, le contrat Luxavenir était valorisé pour la somme de 64 307,02 euros pour un total de versements de 630 000 euros ; qu'invoquant un dol et un manquement à l'obligation d'information et de conseil, Mme [D] a assigné le courtier, la société La Financière, la société Financière de France et M. [L], en qualité de dirigeant de ces trois sociétés, en réparation de son préjudice ;
Attendu que pour faire droit à la demande de Mme [D], l'arrêt énonce que le courtier, qui a attiré l'attention de l'assurée sur la faiblesse des frais de souscription des autres contrats et a passé sous silence l'un des éléments essentiels du contrat Luxavenir, à savoir son coût global, particulièrement important s'agissant de frais précomptés, s'est rendu coupable d'une manoeuvre dolosive provoquant chez Mme [D] une erreur sur les conditions du contrat Luxavenir sans laquelle elle n'aurait pas souscrit celui-ci ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que le courtier avait remis à Mme [D] les conditions générales et la note d'information sur laquelle figurait le montant des frais du contrat, ce dont il résultait l'absence de manoeuvre dolosive, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne Mme [D] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [D] à payer à la société France finance informations la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société France finance informations.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société France Finance Informations à payer à Mme [K] [D] la somme de 565.693 € avec intérêts légal et capitalisation à compter du jour de l'arrêt ;
AUX MOTIFS QUE « la société France Finance Informations affirme qu'aucune manoeuvre dolosive n'est démontrée, que Mme [D] se contente de critiquer les clauses d'un contrat qu'elle a dûment lues et approuvées avant de les signer, que le dol ne peut résulter du contenu de la rédaction d'un contrat et que M. [L] n'a pas pu cacher le montant des frais du contrat Luxavenir, lequel montant est évoqué dans l'article 8.1 des conditions générales, l'article 2.7 de la note d'information et le paragraphe 2, page 2 des conditions particulières, que Mme [D] était en mesure de vérifier le montant des frais, que Mme [D] ne peut pas reporter sur son courtier les conséquences de sa propre négligence ; que Mme [D] répond que le courtier a commis un dol caractérisé en dissimulant volontairement l'élément fondamental du contrat Luxavenir à savoir son coût qui était vingt fois celui des trois autres contrats de même nature conclus avec MMA, Axa et Generali, que la manoeuvre a consisté à faire signer à Mme [D] trois contrats à 0,5% de frais en soulignant qu'il s'agissait de rabais considérables au regard des conditions de rémunération écrites des propositions de souscription mais en omettant purement et simplement de l'avertir que pour le contrat Luxavenir, le coût allait être vingt fois supérieur, c'est-à-dire égal à. 10% des sommes versées par l'assurée ; que la victime de manoeuvres dolosives peut exercer une action en responsabilité délictuelle pour obtenir de leur auteur réparation du préjudice qu'elle a subi sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; qu'il résulte de la production des contrats antérieurement souscrits et du rapport confidentiel d'attestation de provenance des fonds, destiné à la société Aspecta, que la société France Finance Informations, représentée par son1 gérant, M. [L], a entretenu, en qualité de courtier, avec Mme [D] des relations suivies et portant sur l'investissement de son épargne depuis 1998 ; que le 30 juin 2006, Mme [D] a cédé à la société Opale les titres sociaux qu'elle détenait dans la société CNN pour un prix de 26.250.000 euros sur lequel il est suffisamment établi par les pièces produites qu'il lui restait un capital de 8.300.000 € à investir, après déduction des impôts, des investissements qu'elle a effectués dans la société Opale concomitamment à la cession, des donations et des projets immobiliers ; que le 13 juillet 2006, Mme [D] a souscrit quatre contrats par l'intermédiaire de son courtier : un contrat Coralis auprès de la société Axa, pour lequel elle a versé la somme de 4 millions d'euros, et sur le bulletin de souscription duquel il apparaît que la mention imprimée concernant les frais de souscription de 4,5 % a été rayée pour être remplacée par la mention manuscrite : "0,5% de frais de souscription", un contrat Multistratégie 2000 auprès des MMA, pour lequel elle a versé 1,5 millions d'euros, et sur le bulletin de souscription duquel il apparaît que la mention imprimée concernant les frais de souscription de 4,9 % a été rayée pour être remplacée par la mention manuscrite : "0,5% de frais de souscription", un contrat Generali, pour lequel elle a versé la somme de 2,2 millions d'euros, et sur lequel il était indiqué de manière manuscrite par le courtier "frais 0,5 %" et le contrat litigieux Luxavenir, sur le bulletin de souscription duquel n'apparaît aucune mention concernant les frais ; que sur ce bulletin de souscription apparaît certes la mention, aux termes de laquelle Mme [D] reconnaît avoir reçu les conditions générales du contrat sur lesquelles aucun chiffre précis concernant les frais du contrat ne figure et la note d'information sur laquelle apparaissent l'ensemble des frais du contrat : des frais de souscription de 4 % et 2 % précomptés, des frais d'encaissement de 4 % et des frais de gestion de 6 % ; que nonobstant la remise de la notice, alors que Mme [D] s'est adressée au courtier qu'elle chargeait habituellement, depuis plusieurs années, de ses opérations financières, ce dont il résulte qu'une relation de confiance s'était nécessairement établie, impliquant que celui-ci lui présente les produits les plus conformes à ses intérêts, il apparaît qu'en faisant signer, le même jour, trois premiers contrats prévoyant des frais à taux très faible et dont il est établi, pour deux d'entre eux, qu'ils avaient fait l'objet d'une réduction très importante qui n'a pu qu'être mise en avant par le courtier qui a porté les mentions manuscrites sur les bulletins de souscription, et un quatrième contrat, dont le bulletin de souscription ne contient aucune mention sur le montant des frais, dont les frais sont beaucoup plus importants que ceux concernant les trois premiers contrats souscrits et qui ne s'explique pas suffisamment sur les conséquences d'un mécanisme qui aboutit à prélever l'ensemble des frais générés par des versements sur 20 années sur les trois premières années alors que tant les conditions générales du contrat que la notice d'information prévoient la possibilité pour l'assuré de modifier librement ou de suspendre les versements des primes périodiques, le courtier qui a attiré l'attention de l'assurée sur la faiblesse des frais de souscription des autres contrats et a passé sous silence l'un des éléments essentiels du contrat Luxavenir à savoir son coût global, particulièrement important s'agissant de frais précomptés, s'est rendu coupable d'une manoeuvre dolosive provoquant chez Mme [D] une erreur sur les conditions du contrat Luxavenir sans laquelle elle n'aurait pas souscrit celui-ci » ;
1°) ALORS, de première part, QUE la cour d'appel a elle-même constaté que sur la note d'information remise à Mme [D], apparaissait l'ensemble des frais du contrat Luxavenir, à savoir des frais de souscription de 4 % et 2 % précomptés, des frais d'encaissement de 4 % et des frais de gestion de 6 % (arrêt attaqué, p. 4 § 1) ; qu'il résultait ainsi des propres constatations de l'arrêt que le courtier avait volontairement transmis à Mme [D] tous les éléments nécessaires sur les conditions et notamment les frais du contrat Luxavenir, dont la cliente était censée prendre connaissance ; que dès lors, en jugeant que la société France Finance Informations avait commis une manoeuvre dolosive en « pass[ant] sous silence » le coût global du contrat Luxavenir, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article 1116 du code civil par fausse application ;
2°) ALORS, de deuxième part, QU'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si le fait que le courtier ait remis à Mme [D] non seulement la note d'information précisant le coût global du contrat, mais également les conditions générales soulignant l'application de frais précomptés (production n° 6, article 8.1) et la nullité de la valeur de rachat du contrat dont au moins 15 % de la somme totale des primes contractuellement prévues ou deux primes annuelles n'ont pas été réglées (articles 10.1.1 et 17), ainsi que les conditions particulières stipulant que « Luxavenir est un contrat à frais précomptés, c'est-à-dire que l'ensemble des frais de souscription prévus pour les versements périodiques sur toute la durée du contrat est prélevé lors des 3 premières annuités » (production n° 7), conditions particulières lues et approuvées par Mme [D] et dont elle admettait elle-même qu'elles « aurai[ent] pu être de nature à éveiller [son] attention » (conclusions d'appel adverses, p. 7 § 5) – si le fait, donc, que le courtier ait remis ces trois documents très clairs à Mme [D] n'excluait pas tout dol et en particulier toute intention dolosive de sa part, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ;
3°) ALORS, de troisième part, QU'en jugeant que la société France Finance Informations avait commis une manoeuvre dolosive, sans préciser l'erreur que le courtier aurait soi-disant cherché à provoquer chez sa cliente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ;
4°) ALORS, de quatrième part, QU'en jugeant que la société France Finance Informations avait commis une manoeuvre dolosive à l'encontre de Mme [D], sans constater que le courtier avait agi dans l'intention de tromper sa cliente, la cour d'appel a violé l'article 1116 du code civil ;
5°) ALORS, de cinquième part, QU'en se bornant à affirmer que le courtier, qui avait « attiré l'attention de l'assurée sur la faiblesse des frais de souscription des autres contrats », avait au contraire « passé sous silence (…) [le] coût global [du contrat Luxavenir] », ce qui ne résultait d'aucune pièce produite aux débats, l'absence d'indication écrite du montant des frais sur le bulletin de souscription ne signifiant pas que son coût ait été passé sous silence lors de la présentation du contrat, la cour d'appel, qui a statué par voie de pure affirmation, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION, subsidiaire
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société France Finance Informations à payer à Mme [K] [D] la somme de 565.693 € avec intérêts légal et capitalisation à compter du jour de l'arrêt ;
AUX MOTIFS QUE « la société France Finance Informations fait valoir que Mme [D] ne justifie pas du préjudice qu'elle invoque, qu'elle n'a pas perdu le capital versé puisqu'elle n'a pas procédé au rachat, et que le préjudice qu'elle avance avoir subi n'est qu'hypothétique, que la pénalité financière prévue contractuellement en cas de rachat anticipé est la contrepartie normale de la faculté exorbitante offerte à l'assuré pour se libérer complètement de son engagement sans avoir à justifier d'un quelconque motif ; (…) que sans la manoeuvre dolosive du courtier, Mme [D] n'aurait pas souscrit le contrat Luxavenir, ce dont il résulte qu'elle n'aurait pas réglé l'ensemble des frais ; que le courtier sera en conséquence condamné à réparer le préjudice subi par l'intimée et consistant en la différence entre la somme versée et le solde du contrat à savoir la somme de 565.693 € ; que s'agissant d'une créance indemnitaire cette somme ne portera intérêt légal qu'à compter de la présente décision qui en fixe le montant » ;
1°) ALORS QUE la cour d'appel n'a pas annulé le contrat d'assurance Luxavenir et n'a pas constaté qu'il aurait été racheté ou résilié par Mme [D] ; que dès lors, en indemnisant Mme [D] de telle sorte à ce qu'elle soit replacée dans la même situation que si elle n'avait jamais conclu le contrat, la cour d'appel a accordé une réparation excédant le montant du dommage et a violé l'article 1382 du code civil ;
2°) ALORS, en tout état de cause, QUE dans ses conclusions d'appel, Mme [D] soutenait qu'elle avait cru que des frais de souscription de 0,50 % s'appliquaient au contrat Luxavenir lorsqu'elle l'avait conclu, ce dont il résultait qu'elle avait au moins consenti au paiement de ces frais ; que dès lors, en condamnant la société France Finance Informations à réparer le préjudice à hauteur de l'intégralité des frais réglés, la cour d'appel a accordé une réparation excédant le montant du dommage et a violé l'article 1382 du code civil.
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