Texte intégral
ARRET
N°
[26] ([26])
C/
[C]
[C]
[C]
[U]
[C]
[C]
CPAM DES FLANDRES
Copies certifiées conformes :
- Société de [21]
- Mme [Y] [C]
- Mme [L] [U] veuve [C]
- Mme [S] [C]
- Mme [G] [C]
- M. [P] [C]
- M. [A] [C]
- CPAM DES FLANDRES
- Me Yann LEUPE
- Me David BROUWER
- tribunal judiciaire
Copies exécutoires :
- CPAM DES FLANDRES
- Me David BROUWER
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2024
*************************************************************
N° RG 23/03831 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I3U7 - N° registre 1ère instance : 22/00635
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (POLE SOCIAL) EN DATE DU 29 JUIN 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
[26] ([26])
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représentée et plaidant par Me Eric DHORNE, avocat au barreau de SAINT-OMER, substituant Me Yann LEUPE de la SELARL LEUPE VERHOEVEN DHORNE, avocat au barreau de DUNKERQUE
ET :
INTIMES
Madame [Y] [C], en son nom personnel et en qualité de représentant légal de [F] [H]
[Adresse 1]
[Localité 15]
Madame [L] [U] veuve [C]
[Adresse 12]
[Localité 7]
Assistées et plaidant par Me David BROUWER de la SCP MOUGEL - BROUWER - HAUDIQUET, avocat au barreau de DUNKERQUE
Madame [S] [C]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Madame [G] [C]
[Adresse 13]
[Localité 6]
Monsieur [P] [C]
[Adresse 4]
[Localité 15]
Monsieur [A] [C]
[Adresse 24]
[Localité 11]
Représentés et plaidant par Me David BROUWER de la SCP MOUGEL - BROUWER - HAUDIQUET, avocat au barreau de DUNKERQUE
CPAM DES FLANDRES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 15]
Représentée et plaidant par Mme [N] [V], munie d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 10 Juin 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mathilde CRESSENT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 26 Septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
*
* *
DECISION
[B] [C] a le 17 janvier 2018 régularisé une déclaration de maladie professionnelle, soit un néoplasme du rein droit métastasé selon certificat médical initial du 15 janvier 2018.
Il est décédé le 26 janvier 2018.
Par jugement rendu le 9 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Lille, au visa de l'avis des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles des Hauts-de-France et de la région Grand Est, a reconnu le caractère professionnel de la maladie, et dit qu'elle devait être prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Saisi selon requête du 4 avril 2022 de Mme [L] [C], veuve de l'assuré agissant en son nom et pour le compte de sa fille mineure [S] [C] et par les Consorts [C], enfants majeurs et petits-enfants de [B] [C], le tribunal judiciaire de Lille par jugement prononcé le 29 juin 2023 a :
- dit que la société [26] a commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle et du décès de [B] [C],
- fixé au maximum la majoration de la rente versée aux ayants droit,
- dit que cette majoration de la rente sera versée aux ayants droit,
- dit que cette majoration sera directement versée par l'organisme de sécurité sociale,
- fixé à 50 000 euros l'indemnisation des souffrances morales et physiques de [B] [C],
- fixé comme suit l'indemnisation du préjudice moral des ayants droit de [B] [C] :
* 35 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice moral de [L] [U] veuve de [B] [C],
* 25 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice moral de [S] [C], fille de [B] [C],
* 9 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice moral de [Y] [C], fille de [B] [C],
* 9 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice moral de [P] [C], fils de [B] [C],
* 3 500 euros à tire de dommages-intérêts au titre du préjudice moral de M. [F], petit-fils de [B] [C],
* 3 500 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice moral de [Z] [C], petit-fils de [B] [C],
* 3 500 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice moral de [K] [C], petit-fils de [B] [C],
- dit que l'ensemble des sommes dues portera intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir en vertu de l'article 1231-7 du code civil,
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres devra verser le montant de l'indemnisation de ces préjudices,
- dit que l'employeur sera tenu de garantir les conséquences financières de sa faute inexcusable,
- débouté [B] [C] et [G] [C] de leurs demandes,
- condamné la société [26] à payer à [L] [C] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [26] aux dépens de l'instance.
Par courrier recommandé du 30 août 2023, la société de [21] (ci-après société [26]) a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier recommandé dont l'accusé de réception avait été signé le 25 juillet 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 juin 2024.
Aux termes de ses écritures transmises par RPVA le 28 décembre 2023, oralement développées à l'audience, la société [26] demande à la cour de:
- juger son appel recevable,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 29 juin 2023,
En conséquence,
- juger que, immatriculée au RCS sous le numéro [N° SIREN/SIRET 3], elle est une personne morale distincte de la société [18], immatriculée au RCS sous le numéro [N° SIREN/SIRET 5],
- la mettre hors de cause,
- débouter les Consorts [C] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire,
- juger que la part de responsabilité qui lui est imputable ne peut excéder 5,65 % des préjudices invoqués par les Consorts [C].
Elle soutient que son appel est recevable bien que fait au-delà du délai d'un mois dans la mesure où la gérante de la société n'est pas la signataire de l'accusé de réception de notification du jugement.
Elle était en effet en congés lors de la remise du pli, comme en attestent les billets d'avion qu'elle produit.
Pour fonder sa demande de mise hors de cause, la société [26] soutient qu'elle est l'ayant droit à titre particulier de la société [22] dont elle a seulement racheté le fonds de commerce dans le cadre de son redressement judiciaire.
Elle se dénommait alors [20] [Localité 15] [Localité 23] ([20]), puis elle a apporté le fonds à la société [16], aujourd'hui dénommée la Rosendael qui a exploité une partie du site de 1990 à 1994, et qui est actuellement en liquidation judiciaire.
[16] a cédé le fonds à la société [18], qui l'a à son tour cédé à [19].
En sa qualité de cessionnaire d'une entreprise en redressement judiciaire, elle n'est pas tenue au passif du débiteur.
Subsidiairement et au fond, elle fait valoir que le trichloréthylène est classé comme cancérigène avéré que depuis 2012, que le tableau des maladies professionnelles a été complété par un décret du 20 mai 2021 ce dont elle déduit qu'à la date d'exécution du contrat de travail de M. [C], soit de 1988 à 1990, le risque n'était pas connu.
Elle soutient d'autre part qu'elle n'a jamais utilisé de trichloréthylène mais des produits de substitution.
Aux termes de leurs écritures transmises par RPVA le 5 janvier 2024, oralement développées à l'audience, les Consorts [C] demande à la cour de :
- déclarer l'appel formé par la société [26] irrecevable comme tardif,
- confirmer le jugement rendu par le pôle social près le tribunal judiciaire de Lille en date du 29 juin 2023 en ce qu'il a dit que la société [26] a commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle et du décès de M. [C],
- fixer au maximum la majoration de la rente versée aux ayants droit,
- recevoir l'appel incident des ayants droit,
- fixer le préjudice subi aux sommes suivantes :
* 60 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre des souffrances endurées par [B] [C],
* 40 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice de Mme [U] Veuve [C],
* 40 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice de [S] [C], fille de [B] [C],
* 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice de [Y] [C], fille de [B] [C],
* 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice de M. [F] [C], petit-fils de [B] [C],
* 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice de [Z] [C], petit-fils de [B] [C],
* 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice de [K] [C], petit-fils de [B] [C],
- dire que la réparation des préjudices des ayants droit de M. [C] sera avancée par la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres,
- condamner le défendeur au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le défendeur aux dépens,
A titre subsidiaire,
- ordonner une expertise pour chiffrer les différents postes de préjudice.
Au soutien de leurs demandes, ils exposent en substance les éléments suivants :
- l'appel régularisé le 30 août 2023 est irrecevable puisque l'accusé de réception a été signé le 25 juillet 2023.
La production de billets d'avion ne suffit pas à démontrer l'absence au siège social le jour de la signature de l'accusé de réception, et contrairement à ce que soutient l'appelante, s'appliquent les dispositions de l'article 690 du code de procédure civile.
- la société [26] était bien l'employeur de [B] [C].
Il a effectué toute sa carrière sur le site de la [Adresse 25] à [Localité 15], et à compter du 1er mars 1980, il est passé au service de la société [20] [Localité 15] [Localité 23], après avoir été rayé des effectifs de la [27].
Dans le cadre de la procédure collective de la société [22], le fonds de commerce de maintenance des moteurs électriques et machines tournantes est cédé à [20] le 7 septembre 1988, laquelle a créée le 20 juillet 1990 la [17].
La SA [20], désormais [26] apporte le fonds de commerce et le personnel devient salarié de [17], ce qui a été le cas de [B] [C] du 1er avril 1990 au 28 février 2002.
Les intimés soulignent que diverses décisions, notamment de la cour d'appel de Douai, ont dit que la société [26] avait bien exploité ce fonds de commerce et était devenu employeur des salariés affectés à celui-ci.
- la faute inexcusable est caractérisée dès lors que l'employeur a exposé [B] [C] au trichloréthylène comme l'a démontré l'enquête de l'agent assermenté de la caisse primaire d'assurance maladie, ainsi que l'enquête de la CARSAT qui a confirmé l'utilisation de ce produit pendant toute la période d'embauche de [B] [C].
Des collègues de travail ont également indiqué que le trichloréthylène était largement utilisé.
Bien qu'utilisant un produit cancérigène, l'employeur n'a jamais informé ses salariés et ne les a jamais formés aux règles de sécurité nécessaires.
La société ne pouvait ignorer les risques auxquels était exposé son salarié, étant par ailleurs observé qu'elle exposait également à l'amiante, au cadmium, et au styrène.
Enfin, elle n'a jamais mis en 'uvre des mesures de protection.
- les indemnisations allouées en première instance sont insuffisantes au regard des souffrances endurées par le défunt et ses proches.
La caisse primaire d'assurance maladie des Flandres, aux termes de ses écritures visées par le greffe le 30 mai 2024, oralement développées à l'audience, demande à la cour de :
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte sur la recevabilité de l'appel,
- lui donner acte qu'elle s'en rapporte à justice sur les mérites de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable,
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable,
- lui donner acte qu'elle s'en rapporte à justice sur la fixation des préjudices,
- condamner la société de [21] à lui rembourser les sommes dont elle aura à faire l'avance, en ce compris les éventuels frais d'expertise, au titre des conséquences financières attachées à la reconnaissance de la faute inexcusable.
Les Consorts [C] ont indiqué s'étonner que personne n'ait été présent sur le site en l'absence de la gérante, au motif que les locaux servant de siège social à la société abritent 17 entreprises.
La société [26] a été autorisée à produire une note en délibéré justifiant de ses dires, à savoir qu'elle n'emploie aucun salarié.
Par une nouvelle note en délibéré datée du 25 juillet 2024, la société [26] a fourni une attestation de sa cliente selon laquelle aucune procuration n'avait été donnée à un tiers.
La cour avait autorisé la production d'une note en délibéré visant à démontrer qu'elle n'emploie pas de salarié, de telle sorte que cette seconde note qui a un objet différent doit être écarté des débats.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la recevabilité de l'appel
Selon l'article 528 du code de procédure civile, le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
Selon l'article 538 du même code, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.
Selon l'article 641 du même code, lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. À défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
Aux termes de l'article 642 du même code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
L'article 690 du code de procédure civile dispose que la notification à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement. À défaut d'un tel lieu, elle l'est en la personne de l'un de ses membres habilitée à la recevoir.
Les Consorts [C] soulèvent l'irrecevabilité de l'appel en raison de sa tardiveté. La société [26] soutient que son appel est recevable dans la mesure où la gérante de la société était en congés en Corse avec son conjoint à la date de notification du jugement, qu'elle n'en n'a eu connaissance que par son avocat et que l'avis de réception a été signé par une personne dont elle ignore l'identité, de sorte que le délai d'appel d'un mois ne saurait lui être opposé.
En l'espèce le jugement du 29 juin 2023 ayant été notifié à la société le 25 juillet 2023, conformément à l'accusé de réception, elle disposait d'un délai expirant le 25 août 2023, pour relever appel.
Il n'est pas contesté que la société a relevé appel le 30 août 2023, soit postérieurement au délai qui lui était imparti.
Elle soutient ne pas avoir été rendue destinataire de la notification, ne pas avoir de salarié et a produit dans le cours du délibéré une attestation d'une personne se disant collaboratrice de la gérante, mais pas salariée de la société et qui indique se souvenir que le 27 juillet 2023, elle n'a pas vu le préposé des postes.
L'examen de l'accusé de réception fait apparaître que la notification a bien été effectuée à l'adresse du siège sociale de la société [26], telle qu'elle figure sur l'extrait K Bis que produit la société.
L'accusé de réception mentionne la date de présentation et de remise du pli et comporte la signature du destinataire.
Il importe peu que la gérante de la société ait éventuellement été absente le jour de la notification, dès lors que s'appliquent les dispositions relatives à la notification à une personne morale, et non celles applicables aux personnes physiques.
L'attestation émanant de Mme [J], qui se dit collaboratrice de la gérante, bien que non salariée de la société est dénuée de pertinence, dès lors qu'elle affirme avoir été présente le 27 juillet 2023 dans les locaux de la société et ne pas y avoir accueilli le facteur, alors que la notification litigieuse ne date pas du 27 juillet, mais du 25 juillet.
Aucun élément ne permet d'établir que la signature en question n'émane pas d'un tiers habilité à recevoir le courrier de la société.
L'avis de réception de la notification du jugement déféré ayant été signé par un préposé de cette société, le 25 juillet 2023, quelle que soit la qualité de celui-ci, la lettre fait courir le délai d'appel d'un mois, de sorte que celui-ci était expiré lors de la déclaration d'appel, le 30 août 2023.
Il s'ensuit que l'appel formé par la société doit, dès lors, être déclaré irrecevable.
Dépens
La société, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens éventuellement exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Ecarte des débats la note en délibéré n° 2 produite par la société [26],
Déclare l'appel formé par la société de [21] irrecevable,
La condamne aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,