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Tribunal Administratif de la Guyane, 26 octobre 2023. 2300321

Juridiction :

Tribunal Administratif de la Guyane

Numéro de pourvoi :

2300321

Date de décision :

26 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 février 2023, M. C conteste une décision du centre pénitentiaire de la Guyane le plaçant à l'isolement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (). 3. Par la présente requête, M. B détenu au centre pénitentiaire de la Guyane qui soutient être placé à l'isolement doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision. Il ressort toutefois des pièces du dossier, que la requête de M. B n'est pas accompagnée de la décision attaquée. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 19 mars 2023, l'intéressé n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision attaquée, ni justifier de l'impossibilité de la produire. Par suite, la requête de M. B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 26 octobre 2023. Le président, Signé O. GUISERIX La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, M-Y. METELLUS

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