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Cour de cassation, 05 janvier 1994. 92-12.236

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-12.236

Date de décision :

5 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGVAT), sis 64, rue Defrance, à Vincennes (Val-de-Marne), en cassation d'une ordonnance rendue le 30 janvier 1992 par le président de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance d'Evry, au profit de Mlle Catherine X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1993, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Deroure, Dorly, Séné, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat du FGVAT, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon la décision attaquée (ordonnance du président de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions d'Evry, 30 janvier 1992), que Mlle X..., invoquant les attentats à la pudeur dont elle a été victime, a sollicité une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ; que le Fonds de garantie des actes de terrorisme et d'autres infractions s'est opposé à cette demande, les faits n'étant pas postérieurs au 1er janvier 1986 ; Attendu qu'il est fait grief à la décision d'avoir alloué une provision à Mlle X... alors que, les dispositions de l'article 706-3 du Code de procédure pénale issues de la loi du 30 décembre 1985 permettant aux victimes d'infractions visées aux articles 331 à 333-1 du Code pénal d'obtenir la réparation de leur préjudice, et applicables aux faits survenus postérieurement au 1er janvier 1986, n'ayant pas été modifiées par la loi du 6 juillet 1990, de sorte que les dispositions de l'article 18 de cette loi n'ayant vocation qu'à régir les nouvelles dispositions de ce dernier texte et n'ayant ni pour objet, ni pour effet de faire rétroagir les dispositions issues de la loi du 30 décembre 1985 aux faits survenus avant l'entrée en vigueur de cette loi, le président de la commission, en jugeant que l'article 706-3 du Code de procédure pénale ne comportait aucune distinction quant à la date de l'infraction, aurait violé la loi du 30 décembre 1985, l'article 18 de la loi du 6 juillet 1990 et l'article 2 du Code civil ; Mais attendu qu'en application de l'article 18, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1990, l'article 706-3-2 du Code de procédure pénale ne soumettant plus à aucune condition de date l'indemnisation des victimes des faits précis et réprimés par les articles 331 à 333-1 du Code pénal, le président de la commission n'a pas violé les textes visés au moyen ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le FGVAT, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-01-05 | Jurisprudence Berlioz