Texte intégral
MINUTE:
N° RG 24/00116 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZPT2
Etablissement public GIRONDE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT
C/
[K] [M]
Le
- Expéditions délivrées à
-Etablissement public GIRONDE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT
-[K] [M]
-Préfecture de la gironde
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 4]
[Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 octobre 2024
PRÉSIDENT : Madame Martine TRUSSANT, Magistrat à titre temporaire chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection,
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DEMANDERESSE :
Etablissement public GIRONDE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT
inscrite au RCS de Bordeaux sous le N°404877 086, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
Sis [Adresse 2],
représenté par Madame [L] [T], munie d’un pouvoir à l’audience
Présent
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [M]
né le 03 Juillet 1990 à
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Présent
DÉBATS :
Audience publique en date du 24 Septembre 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 21 Juin 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 23 mai 2022 prenant effet à même date, GIRONDE HABITAT, Office Public de l' Habitat a donné à bail à Monsieur [K] [M] un logement situé, [Adresse 5] à [Localité 3]. Moyennant un loyer courant mensuel de 598,10 €.
Le loyer actuel mensuel majoré du supplément solidarité s'élève à la somme de 876,12 €..
GIRONDE HABITAT, Office Public de l' Habitat a fait délivrer le 22 juin 2023 à Monsieur [K] [M] un commandement de payer la somme de 1849,20 € au titre de l’arriéré locatif et de justifier d'une assurance couvrant les risques locatifs, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par actes de commissaire de justice du 22 juin 2024, GIRONDE HABITAT, Office Public de l' Habitat a assigné Monsieur [K] [M] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal de Proximité d' ARCACHON à l'audience du 24 septembre 2024 aux fins de voir
-Constater la résiliation de la location pour défaut d'assurance et défaut de paiement des loyers et charges locatives,
-Ordonner son expulsion ainsi que de tout occupant de son chef du logement situé [Adresse 5] à [Localité 3] , au besoin avec le concours de la Force Publique ;
A titre provisionnel,
- Condamner Monsieur [K] [M] à de la somme de 3927,01 € au titre du montant du supplément de loyer solidarité et des loyers impayés ;
-Une indemnité d'occupation mensuelle de 876,12€ correspondant au loyer mensuel majoré du supplément de loyer solidarité suivant décompte du 24 avril 2024;
-De la somme de 150€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
-Des entiers dépens de l'instance suivant les dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile qui comprendront notamment le coût du commandement de payer;de 15,70€ ;
Lors de l'audience du 24 septembre 2024, GIRONDE HABITAT, Office Public de l' Habitat , régulièrement représenté, expose que la dette locative s'élève désormais à la somme de 7217,24€ dont 1668,12 € dus au titre du supplément de loyer de solidarité ;
Régulièrement assignés à personne, Monsieur [K] [M] a comparu.
Il expose avoir eu des retards de loyers dus à son chômage. Il dit être assuré mais ne pas avoir pu communiqué l'attestation assurance.
Le diagnostic social et financier a été porté à l’audience à la connaissance de la partie comparante.
A l'issue de l'audience, la date du délibéré a été fixée au 22 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du contrat de bail
L'article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté.
-l'article 1728 du code civil dispose que «le preneur est tenu de deux obligations principales:
1)d'user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances , à défaut de convention.
2)de payer le prix du bail aux termes convenus.»
-En vertu de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
-l' article 7g) de la loi du 6 juillet 1989, prévoit – également – l’obligation pour le locataire de souscrire une assurance garantissant les risques locatifs. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version alors applicable, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, au soutien de sa demande, GIRONDE HABITAT, Office Public de l' Habitat indique qu'il y a lieu de constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire et de prononcer la résolution du bail pour défaut de paiement des loyers et du supplément de loyer forfaitaire et de défaut d'assurance et il demande la condamnation au paiement des sommes dues.
Il indique que le locataire n'ayant pas de droit ouvert à l' APL, la CCAPEX a été saisie du montant de l'arriéré locatif le 21 juin 2023.
Il indique également que Monsieur [M] ne lui a jamais adressé son avis d'imposition comme exigé par l'article L441-9 du code de la construction et de l'habitation concernant l'enquête et le supplément de loyer de solidarité et que dans ces conditions il a du liquider son supplément de loyer de solidarité.
Monsieur [K] [M] n’ayant pas justifié de l'attestation d'assurance, ni réglé les causes desdits commandements dans le délais légal applicable de un mois à compter de la délivrance dudit commandement soit le 23 juillet 2023 , ces manquements entraînent la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle et ce en application de l’article l' article 7g) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs.
En conséquence, la bailleresse est fondée à se prévaloir de la clause de résiliation emportant résiliation du bail acquise depuis le 23 juillet 2023.
Dès lors, Monsieur [K] [M] est occupant sans droit ni titre du logement depuis le 23 juillet 2023, ce qui autorise GIRONDE HABITAT à refuser d'exécuter l'exécution de sa propre prestation.
Il est fondé à demander la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion du défendeur à l’expiration du délai de un mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.
Une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et charges courantes sera fixée à compter de la date d’effet de la résiliation du bail soit la somme mensuelle actuelle de 876,12€
Sur la provision sollicité par le bailleur
En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il produit un décompte actualisé, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 7217,27€ à la date du 24 septembre 2024.
Cette somme intègre 1668,12 € dus au titre du supplément de loyer de solidarité.
Cette somme intègre le montant de loyers et charges de 5549,15€
Cette créance n'étant pas sérieusement contestée ni contestable, Monsieur [K] [M] sera donc condamné au paiement de la somme de 7217,27€ à titre d’indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives dus et du supplément de loyer solidarité, à la date du 24 septembre 2024– échéance du mois de septembre 2024 incluse.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Monsieur [K] [M] .
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Le demandeur ne justifiant pas avoir exposé des frais de cette nature, cette demande sera rejetée.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATE l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice du bailleur à la date du 23 juillet 2023 pour le logement situé [Adresse 5] à [Localité 3];
CONDAMNE Monsieur [N] [G] à quitter les lieux loués, logement situé, [Adresse 5] à [Localité 3] ;
AUTORISE, à défaut pour Monsieur [K] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion avec si nécessaire le concours de la force publique et un serrurier , deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution;
FIXE une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel majoré du supplément de loyer solidarité , soit 876,12€ révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges, augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées;
CONDAMNONS Monsieur [K] [M] à payer à GIRONDE HABITAT, Office Public de l' Habitat la somme de 7217,24 € à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 24 septembre 2024 (échéance du mois de septembre 2024 incluse) ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [M] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer;
REJETONS la demande formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition au greffe du Tribunal les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le Juge et par le greffier .
Le Greffier le Juge
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