Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à
la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L’HOSTIS
la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS
la SCP CHATELAIN GUTIERREZ
la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI
la SCP SVA
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 16 Septembre 2024
1ère Chambre Civile
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N° RG 20/04594 - N° Portalis DBX2-W-B7E-I2C7
Minute n° JG24/
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant :
M. [D] [U]
né le 02 Juillet 1970 à [Localité 11] ([Localité 11]),
demeurant [Adresse 8]
représenté par la SCP CHATELAIN GUTIERREZ, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant et par Maître Elisabeth DE BARROS, Avocat au Barreau de Melun, avocat plaidant
à :
S.A.R.L. SUN CONSTRUCTION
dont le siège social est sis [Adresse 4] es qualité d’entreprise générale représentée par son liquidateur judiciaire Maître [V] [F] sis [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 4]-
n’ayant pas constitué avocat
S.A.R.L. BELLOCQ ARCHITECTURE,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
n’ayant pas constitué avocat
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
anciennement dénommé AGF, inscrite au RCS de PARIS sous le n°542110291, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
Le Syndicat des Copropriétaires de la résidence sise [Adresse 6],
pris en la personne de son Syndic, la Société FONCIA LANGUEDOC (FEUCHERES), dont le siège social est sis [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représenté par la SCP SVA, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
Société ACTIF FINANCE PATRIMOINE CONSEIL ET DEVELOPPEMENT,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représenté par la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L’HOSTIS, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant,
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, statuant en premier ressort en application de l’article 474 du code de procédure civile, après que la cause a été débattue en audience publique le 1er Juillet 2024 devant Nina MILESI, Vice-Présidente et Chloé AGU, Juge, agissant en qualité de juges rapporteurs qui en ont ensuite fait le rapport à Anne GIVAUDAND, Vice Présidente, assistées de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats.
EXPOSE DU LITIGE
Courant 2009, les propriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 6] ont constitué une association syndicale libre (ASL) dénommée Gambetta 44 Plus pour permettre la rénovation du bien immobilier. A cette fin, sont intervenus les intervenants suivants :
- la SARL Bellocq Architecture, assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français (ci-après MAF), est intervenue en qualité de maître d’œuvre aux termes d’un contrat du 7 mai 2009 prévoyant des honoraires de 22.673 euros,
- la société Actif Finance Patrimoine et développement a été désignée en qualité de maître d’ouvrage délégué,
- la société Sun Construction, assurée auprès de la société Allianz Iard, est intervenue en qualité d’entreprise générale aux termes d’un marché de travaux d’un montant de 658.176 euros.
Le 19 octobre 2009, M. [U], ayant adhéré à l’ASL, a acquis un appartement de type F2 au sein de l’immeuble.
La déclaration d’achèvement des travaux a été établie le 29 décembre 2009.
Depuis le 11 juin 2010, la SAS Foncia Languedoc Provence est le syndic représentant le syndicat des copropriétaires de l’immeuble.
M. [U] a également mandaté cette société pour la gestion locative de son appartement qui a été occupé du 31 août 2010 au 28 février 2019.
Courant 2017, le locataire occupant l’appartement de M. [U] a sollicité l’intervention de la Direction Prévention et Règlementation de la ville de [Localité 10] qui, à la suite d’une visite de l’appartement, a alerté le syndicat des copropriétaires sur la présence de monoxyde de carbone dans le logement. L’inspecteur de salubrité a conclu que cette situation était due à l’évacuation des fumées de combustion du four à pizza du restaurant situé au rez-de-chaussée, branchée à l’évacuation de fumée de l’immeuble et aggravée par l’absence totale de ventilation de l’appartement donnant sur l’extérieur.
A la suite de l’intervention de la société 3D Méditerranée à la demande de M. [U], il est apparu que l’installation d’une ventilation était impossible car les deux fenêtres de son appartement donnaient sur des puits de lumière fermés au niveau de la toiture par une verrière.
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Une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes aux termes d’une ordonnance du 8 août 2018.
M. [T] [S] a déposé son rapport le 27 novembre 2019, ainsi qu’un rapport additif le 18 décembre 2019.
Par exploits d’huissier délivrés les 1er, 6 et 7 octobre 2020, M. [U] a fait assigner, au vu des articles 1792 et suivants du code civil et de la loi du 10 juillet 1965, la SARL Bellocq Architecture, la MAF, la société Actif Finance Patrimoine Conseil et Développement, la SARL Sun Construction, la société Allianz Iard et la SAS Foncia Languedoc Provence pour obtenir l’indemnisation de ses préjudices et le paiement des travaux de reprise.
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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 juin 2024, M. [U] demande au tribunal judiciaire de :
- condamner in solidum la SARL Bellocq Architecture et la MAF à assumer les frais des travaux de reprise à hauteur de 9.500 euros TTC sauf à parfaire au jour de la réalisation des travaux et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- fixer à la somme de 9.500 euros TTC la créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Bellocq Architecture au titre des frais de reprise des désordres,
- condamner in solidum la SARL Bellocq Architecture, la MAF, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] et la SAS Foncia Languedoc Provence, en sa qualité de syndic, à lui verser les sommes suivantes :
o 7.976 euros au titre de la perte de loyer,
o 4.698 euros au titre de la CAF et des frais de location,
o 12.865 euros au titre des frais de procédure,
o 5.381 euros au titre des frais postaux, de téléphone, le temps passé et le déplacement,
o Soit un total de 30.920 euros (à parfaire),
- condamner in solidum la SARL Bellocq Architecture, la MAF, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] et la SAS Foncia Languedoc Provence, en qualité de syndic, à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- constater l’exécution provisoire de la présente décision,
- condamner in solidum la SARL Bellocq Architecture, la MAF, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] et la SAS Foncia Languedoc Provence à payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la SARL Bellocq Architecture, la MAF, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] et la SAS Foncia Languedoc Provence aux dépens, par application de l’article 699 du code de procédure civile, y compris les frais d’expertise et d’huissier.
Au soutien de son action à l’encontre de l’architecte et de son assureur, M. [U] fait valoir que le contrat d’architecture conclu le 7 mai 2009 prévoyait que la ventilation des appartements devait respecter la réglementation en vigueur soit par la ventilation mécanique contrôlée, soit naturellement ; que la SARL Bellocq Architecture a manqué à son obligation de contrôle et de réception au vu de l’absence de VMC dans l’appartement ; qu’elle était assurée auprès de la MAF qui doit, en sa qualité d’assureur, garantir M. [U].
Au soutien de son action à l’encontre du syndicat des copropriétaires et du syndic, M. [U] soutient que ces derniers ont immédiatement eu connaissance du rapport de l’inspecteur de salubrité en date du 20 avril 2017, lequel relève la présence de monoxyde de carbone dans l’appartement, mais n’en n’ont tiré aucune conséquence.
M. [U] estime avoir qualité à agir en vertu de l’article 15 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 et affirme qu’il peut ainsi exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot à charge d’en informer le syndic. Il souligne qu’il peut agir pour assurer la sauvegarde et l’entretien des parties communes lorsque les atteintes qui leur sont portées affectent la jouissance du lot privatif et entraînent un préjudice personnel, ce qui est le cas puisque M. [U] ne peut plus louer son appartement en raison des désordres affectant la verrière.
Enfin, M. [U] rappelle que la réalisation des travaux d’installation d’une VMC dans son appartement dépend de l’ouverture de la verrière et qu’il ne peut donc pas lui être reproché de ne pas les avoir effectués.
M. [U] indique que son appartement est inoccupé depuis le 1er mars 2019 alors qu’il était loué depuis 2010, qu’il subit donc un préjudice important résultant de la perte de loyers, outre les frais relatifs à la procédure.
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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 septembre 2021, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], représenté par son syndic la société Foncia Languedoc Provence, demande au tribunal judiciaire de :
- À titre principal :
o constater l’irrecevabilité des demandes de M. [U] à l’encontre de la société Foncia ;
o rejeter les demandes de M. [U] formées à l’encontre du syndicat des copropriétaires ;
- À titre subsidiaire :
o constater que la demande concernant la perte de loyers ne constitue qu’une perte de chance,
o constater que M. [U] sollicite deux fois l’indemnisation des frais de procédure,
o rejeter toute demande d’indemnisation de M. [U],
- En tout état de cause : condamner M. [U] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris les frais d’expertise.
Pour affirmer que toute demande formée à l’encontre de la société Foncia est irrecevable, le syndicat des copropriétaires indique qu’elle a été assignée en qualité de représentante du syndicat des copropriétaires et non en son nom propre.
Le syndicat des copropriétaires soutient que les dommages ne trouvent pas leur origine uniquement dans les parties communes car les émanations proviennent du restaurant qui se situe dans une partie privative et qu’en outre, l’appartement de M. [U] est dépourvu de toute ventilation.
Le syndicat des copropriétaires souligne encore que les dommages relèvent de l’entière responsabilité de l’architecte et de la société Sun Construction, professionnels de la construction dont la responsabilité de plein droit est engagée ; que le syndicat des copropriétaires n’est pas coauteur des dommages.
Le syndicat des copropriétaires soutient avoir fait preuve de diligences en mandatant une entreprise dès qu’il a eu connaissance de l’existence des désordres, qu’il fait actuellement en sorte que des travaux puissent être réalisés à la suite de deux assemblées générales tenues en 2019 et 2020.
A titre subsidiaire, si le tribunal retenait une part de responsabilité contre le syndicat des copropriétaires, celui-ci sollicite une limitation de la réparation due au demandeur qui a attendu presqu’un an pour saisir le juge du fond à la suite du dépôt du rapport d’expertise.
Le syndicat des copropriétaires soutient que M. [U] ne démontre pas que le départ du locataire est lié au problème de ventilation de l’appartement et que l’absence de location, depuis cette date, serait imputable à cette difficulté. Il ajoute que M. [U] a seulement perdu une chance de louer son appartement et que la perte locative ne peut être supérieure à 310 euros par mois, les charges ne pouvant être comprises en l’absence de consommation d’eau et d’électricité.
Enfin, le syndicat des copropriétaires soutient que :
- les frais de procédure dont M. [U] demande le remboursement correspondent à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
- la somme de 5.381 euros correspondant aux frais exposés n’est pas justifiée.
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Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 19 juin 2024, la MAF demande au tribunal judiciaire de :
Principalement,
- fixer la réparation du dommage matériel à l’ouvrage à la somme de 9.500 euros,
- juger que la créance de réparation, qui porte sur les parties communes de l’immeuble, appartient au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6],
- débouter M. [U] de sa demande de condamnation à lui payer la somme de 9.500 euros en réparation du dommage matériel à l’ouvrage et, en tout état de cause, le débouter de sa demande de prononcé d’une astreinte sur le paiement de la condamnation qui serait prononcée,
- constater qu’en violation des dispositions de l’article L.242-1 du code des assurances et des engagements contractuels de l’ASL Gambetta 44 Plus, M. [U] n’a pas souscrit l’assurance dommages-ouvrage obligatoire ;
- juger que ce manquement aux obligations légales et contractuelles participe directement au retard apporté à la réparation des désordres affectant l’ouvrage.
- en conséquence, débouter M. [U] de l’intégralité des demandes portant sur la réparation des prétendus préjudices consécutifs aux désordres ;
Subsidiairement,
- laisser à la charge de M. [U] une part qui ne soit pas inférieure à 50 % des préjudices qui seraient retenus et le débouter de toutes les demandes dirigées contre la MAF excédant sa propre part de responsabilité ;
En tout état de cause,
- juger que l’indemnisation du préjudice locatif arrêté au 1er juin 2021 ne saurait excéder la somme de 4.101,30 euros et le débouter de toutes demandes supérieures,
- débouter intégralement M. [U] des demandes injustifiées formées au titre de frais divers (12.865 euros et 5.381 euros) ainsi que de sa demande supplémentaire de dommages et intérêts (10.000 euros),
- au titre des demandes indemnitaires formées sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la SARL Bellocq Architecture, débouter M. [U] et toute autre partie des demandes formées contre la MAF excédant 20 % des préjudices qui seraient retenus,
- débouter M. [U] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou, subsidiairement, réduire la demande à ce que l’équité commande et qui ne saurait excéder la somme de 2.000 euros,
- condamner la société Allianz Iard à garantir la MAF à hauteur de la moitié de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre de la réparation des désordres matériels, des préjudices consécutifs, des frais et des dépens.
- condamner le syndicat des copropriétaires à garantir la MAF de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre de la réparation des préjudices consécutifs, des frais et des dépens.
En tout état de cause,
- appliquer la réduction proportionnelle de garantie prévue par l’article L.113-9 du code des assurances et débouter M. [U] de toutes réclamations excédant 64 % du préjudice qui serait reconnu imputable à la SARL Bellocq Architecture,
- débouter M. [U] des demandes formées à l’encontre de la MAF à hauteur de la franchise contractuellement stipulée dans le contrat d’assurance de la SARL Bellocq Architecture,
- condamner M. [U], la société Allianz Iard et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à payer à la MAF la somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Pour s’opposer au paiement de la somme correspondant aux travaux de reprise (9.500 euros), la MAF indique que les travaux portent sur les parties communes de l’immeuble et que la créance appartient au syndicat des copropriétaires et non à M. [U].
Au soutien de sa demande de garantie à l’encontre de l’assureur de la société Sun Construction, la MAF fait valoir que le descriptif des travaux prévoyait une ventilation qui n’a pas été réalisée par l’entreprise ; que la responsabilité de la SARL Bellocq Architecture est engagée pour ne pas avoir rempli ses obligations de contrôle et de réception ; que si l’expert a considéré que les prescriptions de l’architecte étaient imprécises, cela ne dégage pas l’entreprise Sun Construction de toute responsabilité car elle aurait, a minima, dû solliciter des précisions pour pouvoir assurer à chaque logement une ventilation conforme à la règlementation en vigueur ; que la responsabilité décennale de la société Sun Construction est engagée ainsi que la garantie de son assureur la société Allianz Iard ; qu’ainsi, en application de la responsabilité délictuelle et de l’article L. 124-3 du code des assurances, la MAF est bien fondée à être garantie par cette compagnie d’assurance de la moitié des condamnations prononcées à son encontre.
Pour s’opposer au paiement des dommages-intérêts réclamés par M. [U], la MAF fait valoir que ses préjudices résultent du retard dans la réparation des désordres ; que l’ASL Gambetta 44 Plus aurait dû contracter une assurance dommages-ouvrages, ce qui résulte du contrat d’architecture conclu avec la SARL Bellocq Architecture ; que si le maître d’ouvrage avait satisfait à ses obligations légale et contractuelle, il aurait bénéficié d’une prise en charge du dommages matériels ; que M. [U] doit, par conséquent être débouté de ses demandes, et subsidiairement, une part de 50 % doit lui revenir.
Sur les préjudices allégués par M. [U], la MAF indique que la perte locative ne saurait excéder la somme mensuelle de 310 euros par mois et que le préjudice s’analyse en une perte de chance d’obtenir un loyer de ce montant, laquelle perte doit être fixée à 70 % ; qu’en outre, les revenus locatifs sont soumis à diverses impositions (impôts sur le revenus, prélèvements sociaux) qui doivent entraîner une réduction de l’indemnisation qui ne saurait excéder 4.101,30 euros sur la période allant du 1er mars 2019 au 1er juin 2021.
Sur les autres préjudices allégués, la MAF soutient que leur réalité n’est pas démontrée:
- les frais d’expertise et de délivrance des actes d’huissier sont des dépens,
- les frais d’avocats et les frais annexes ne sont pas justifiés et relèvent des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- la demande de 10.000 euros de dommages-intérêts n’est pas justifiée, la MAF rappelant que M. [U] n’occupe pas le logement siège des désordres.
La MAF se prévaut de la clause excluant toute solidarité avec la responsabilité des autres professionnels de construction prévue au contrat d’architecture. Elle indique qu’une telle clause est parfaitement valable et n’est pas abusive ; qu’en conséquence, sa part de responsabilité ne saurait excéder 20 % des préjudices allégués.
Enfin, elle indique agir en garantie à l’encontre de :
- la société Allianz Iard en qualité d’assureur de responsabilité de la société Sun Construction à hauteur de la moitié des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre,
- le syndicat des copropriétaires qui, avisé des désordres dès le mois d’avril 2017, a manqué a ses obligations d’entretenir et de conserver l’immeuble ce qui le rend responsable des dommages causés aux copropriétaires et aux tiers.
La MAF entend obtenir l’application d’une réduction proportionnelle de garantie et que celle-ci soit fixée à hauteur de 64 %. Elle soutient que l’article 5.21 du contrat d’assurance conclu avec la SARL Bellocq Architecture impose à cette dernière une obligation de déclarer chaque mission, son étendue, l’opération et le montant des travaux ; que la SARL Bellocq Architecture a déclaré sur l’opération réalisée que 64 % du coût réel des travaux de l’entreprise générale Sun Construction qui se sont élevés à la somme de 658.176 euros TTC ; qu’en conséquence, en application de l’article L. 113-9 du code des assurances, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été complètement déclarés ; que cette réduction est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire comme de garanties facultatives.
Enfin, la MAF rappelle que la franchise est opposable au tiers lésé pour les postes de préjudices qui seraient retenus hors le coût de réparation des dommages matériels à l’ouvrage.
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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 novembre 2023, la société Allianz Iard demande au tribunal judiciaire de :
À titre principal, débouter M. [U], la SARL Bellock Architecture et son assureur des demandes formulées à son encontre en sa qualité d’assureur décennal de la société Sun Construction,condamner les succombant au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire ;À titre subsidiaire, débouter M. [U] de sa demande de condamnation au titre du dommage matériel à l’ouvrage pour défaut de qualité à agir, débouter M. [U] de toutes ses demandes d’indemnisation au titre des préjudices consécutifs aux désordres, Plus subsidiairement si une partie des demandes formulées au titre des préjudices consécutifs subis par M. [U] étaient retenus, juger que celui-ci ayant contribué à son propre préjudice conservera la charge de 50 % des sommes retenues à ce titre et que les 50 % restant seront partagés entre la SARL Bellock Architecture, son assureur et le syndic professionnel ; rejeter toutes demandes plus amples ou contraires, condamner tout succombant aux dépens et au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Pour s’opposer à la demande portant sur les travaux de reprise, la société Allianz Iard indique que cette somme doit revenir au syndicat des copropriétaires car les travaux concernent des parties communes.
Pour s’opposer aux demandes indemnitaires, l’assureur soutient que la perte de loyers résulte de l’inaction de M. [U] et du syndicat des copropriétaires ; qu’en outre, l’ASL Gambetta 44 Plus, dont M. [U] faisait partie, a fait le choix de ne pas souscrire d’assurance dommages-ouvrages alors même que le contrat conclu avec le maître d’œuvre l’imposait.
La société Allianz Iard indique que la demande au titre de la perte locative n’est pas justifiée :
- la demande relative à la CAF n’est pas justifiée car une prestation n’est pas systématiquement versée,
- la provision pour charge n’a pas lieu d’être,
- la perte de loyers ne peut pas être supérieure à 8.370 euros, qu’il convient de faire application d’une réduction correspondant à l’imposition (30 %) et un pourcentage de perte de chance (40 %) ; qu’ainsi, le préjudice ne peut pas être indemnisé au-delà de la somme de 3.515 euros.
Sur les frais de procédure qui sont seuls justifiés, la société Allianz Iard indique qu'ils ne peuvent faire l’objet d’une indemnisation au titre d’un préjudice et au titre des dépens. Elle ajoute enfin que M. [U] n’a subi aucun préjudice personnel.
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Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 2 février 2022, la société Actif Finance Patrimoine Conseil et Développement demande au tribunal, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, de :
- constater qu’aucune demande n’est formulée a son encontre,
- la mettre hors de cause,
- condamner M. [U] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elle rappelle qu’aucune demande n’est formulée par la demande à son encontre.
La société fait valoir en se fondant sur les conclusions du rapport d’expertise judicaire, que ce dernier ne retient que la responsabilité du maître de l’œuvre.
Sur sa mise hors de cause, la société entend développer qu’elle n’est que la mandataire du maître de l’œuvre et que si sa responsabilité délictuelle devait être engagée, elle devait au sens de l’article 1240 du code civil, démontrer l’existence d’une faute.
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La société Sun Construction, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
La SARL Bellocq Architecture n’a pas constitué avocat.
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Par ordonnance du 14 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée à la date du 3 juin 2024. A l’audience de plaidoiries du 1er juillet 2024, la décision a été mise en délibéré au 16 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mise hors de cause de la société Actif Finance Patrimoine Conseil et Développement
En application de l’article 5 du code de procédure civile : « Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ».
Le tribunal observe qu’en l’espèce aucune demande n’est dirigée contre la société Actif Finance Patrimoine Conseil et Développement qui sera, en conséquence, mise hors de cause conformément à sa demande.
Sur les demandes de M. [U] à l’encontre de la SARL Bellocq Architecture
Aux termes de ses dernières conclusions, M. [U] prétend implicitement que la liquidation judiciaire de la SARL Bellocq Architecture aurait été prononcée puisqu’il sollicite de « fixer à la somme de 9.500 euros TTC la créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Bellocq Architecture au titre des frais de reprise des désordres ». Toutefois, il n’est pas justifié de cette liquidation judiciaire et en tout état de cause, le liquidateur n’a pas été appelé à la procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions, la MAF, assureur de cette société, indique qu’elle serait d’ores et déjà liquidée et même radiée du RCS. Il s’ensuit qu’aucune demande à l’encontre de cette société ne peut prospérer, étant relevé que le procès-verbal de signification de l'assignation n'a pas été produit devant le tribunal. Les demandes formulées à l’encontre de la SARL Bellocq Architecture seront déclarées irrecevables.
Sur les demandes de M. [U] à l’encontre de la société Foncia
M. [U] formule ses demandes à l’encontre de la société Foncia « prise en sa qualité de syndic ». Cette formulation signifie que la société Foncia n’est pas partie à la procédure en son nom propre mais en sa qualité de syndic, soit de représentante du syndicat des copropriétaires. Par conséquent, les demandes indemnitaires formulées à son encontre sont irrecevables.
Sur la demande de M. [U] au titre des frais des travaux de reprise fixés à 9.500 euros
Il résulte de l’expertise judiciaire que l’appartement de M. [U] ne comporte aucun dispositif de ventilation, ni naturelle, ni mécanique. L’expert a conclu que les travaux réalisés dans cet appartement sont non conformes au regard de l’article 40-1 du règlement sanitaire départemental et à l’arrêté du 24 mars 1982 relatif à l’aération des logements. Il indique que cette non-conformité existe depuis la rénovation de l’immeuble en 2009. L’expert précise que les fenêtres de l’appartement de M. [U] débouchent sur un atrium couvert et fermé par une verrière qui ne présente aucune prise d’air. L’expert poursuit : « Cela constitue un espace totalement clos et étanche qui ne permet pas le renouvellement d’air et dans lequel la ventilation des logements n’est pas autorisée.
Qui plus est, cet atrium dessert trois étages d’appartements, ne comporte aucun système de sécurité incendie, en particulier pour le désenfumage en cas d’incendie ».
L’expert préconise la mise en place d’une ventilation mécanique contrôlée (VMC) collective dans l’immeuble, solution déjà indiquée par le BET Ingénierie Eren le 15 avril 2019 et qui implique :
la réalisation d’un réseau horizontal d’extraction dans les logements jusqu’à la façade de la cour Nord, la réalisation d’un réseau vertical pour la VMC, l’installation du caisson collectif d’extraction, soit en comble, soit en partie haute de la cour, le rejet en toiture. L’expert a fixé le coût de ces travaux à la somme de 9.500 euros.
M. [U] a formulé aux termes du dispositif de ses conclusions la demande suivante : « Condamner in solidum la SARL BELLOCQ ARCHITECTURE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES DE France à assumer les frais des travaux de reprise tels que chiffrés par la société BET INGENIERIE EREN soit 9.500 € TTC sauf à parfaire au jour de la réalisation des travaux, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, compte tenu du fait que sa partie privative est impropre à sa destination affectant la verrière (partie commune) ».
Cette formulation présente une certaine ambiguïté puisqu’il n’est pas précisé à qui la somme de 9.500 euros doit être versée.
Il est manifeste que de tels travaux concernent exclusivement les parties communes de l’immeuble de sorte que leur montant ne peut pas être alloué à M. [U] à titre individuel. La demande de M. [U], comprise en ce sens, est donc irrecevable en raison d’un défaut de qualité à agir.
M. [U] ne dispose d’aucune qualité à agir en lieu et place du syndicat des copropriétaires. Par conséquent, sa demande doit être déclarée irrecevable.
Enfin, en l'absence d'opposition de la part du syndicat des copropriétaires il sera fait droit à la demande de la MAF tendant à fixer la réparation du dommage matériel à l’ouvrage à la somme de 9.500 euros.
Sur les demandes de M. [U] relative à ses divers préjudices
Sur l’action directe à l’encontre de l’assureur de la SARL Bellocq ArchitectureL’article L. 124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
Il convient donc d’examiner si les conditions de la responsabilité décennale de la SARL Bellocq Architecture sont réunies.
Il est constant que l’architecte avait, en vertu d’un contrat conclu le 7 mai 2009, reçu la mission d’effectuer l’avant-projet, la demande du permis de construire, le projet de conception générale, l’assistance à la passation des marchés, la direction de l’exécution des travaux et l’assistance aux opérations de réception.
Le descriptif des travaux établi par l’architecte prévoyait une ventilation conforme à la réglementation en vigueur « soit par ventilation mécanique contrôlée, soit naturellement ». Or, aucune ventilation n’a été réalisée ce qui rend le bien impropre à sa destination puisque dangereux.
Aussi, la SARL Bellocq Architecture a manqué à ses obligations de contrôle et de réception des travaux. Sa responsabilité décennale est engagée.
La MAF se prévaut d’une clause contenue dans le contrat d’architecte rédigée de la sorte : l’architecte « n’assumera pas les responsabilités professionnelles définies par les lois et règlements en vigueur et particulièrement celles édictées par les articles 1792 et 2270 du Code Civil, que dans la mesure de ses fautes personnelles. Il ne pourra être tenu responsable, ni solidairement, ni « in solidum », des fautes commises par d’autres intervenants à l’opération ci-dessus visée ».
Cette clause a pour objet de limiter la responsabilité décennale de l’architecte et impose ainsi à la victime d’agir de diviser son recours entre les différents constructeurs responsables.
Aussi, elle contrevient aux dispositions de l’article 1792-5 du code civil qui dispose : « Toute clause d'un contrat qui a pour objet, soit d'exclure ou de limiter la responsabilité prévue aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2, soit d'exclure les garanties prévues aux articles 1792-3 et 1792-6 ou d'en limiter la portée, soit d'écarter ou de limiter la solidarité prévue à l'article 1792-4, est réputée non écrite. ».
Les différentes décisions dont fait état la MAF sont relatives à la responsabilité contractuelle de l’architecte qui peut effectivement, sans contrevenir aux dispositions issues de l’article 1792-5, faire l’objet d’une clause exclusive de solidarité. Il s’ensuit que le moyen de la MAF tendant à limiter la part de responsabilité de son assuré doit être rejeté.
La MAF oppose encore à M. [U] sa propre faute pour justifier son refus de l’indemniser dans la mesure où ce dernier, membre de l’ASL ayant procédé à la rénovation litigieuse, n’a pas souscrit d’assurance dommages-ouvrage, laquelle aurait permis d’éviter les préjudices dont il demande réparation et qui sont effectivement liés au retard dans la mise en place des travaux de reprise.
Toutefois, si la faute de la victime peut constituer une cause exonératoire du constructeur, la responsabilité personnelle de M. [U] dans l’absence de souscription de l’assurance dommages-ouvrage n’est pas démontrée. M. [U] ne conteste pas avoir été membre de l’ASL. Toutefois, il n’est pas démontré qu’il avait suffisamment de parts au sein de cette association pour pouvoir imposer la souscription d’une telle assurance. Par conséquent, ce moyen sera également rejeté.
La MAF se prévaut de la limitation de sa garantie en raison de la déclaration incomplète de la SARL Bellocq Architecture du montant du marché attribué à la société Sun Construction.
L’article 5.21 du contrat d’assurance stipule : « L’adhérent fournit à l’assureur la déclaration de l’ensemble des missions constituant son activité professionnelle, dans les conditions fixées à l’article 8 ci-après, et selon les modalités prévues dans la circulaire annuelle d’appel de cotisation.
La déclaration de chaque mission renseigne l’assureur sur son étendue, sur l’identité de l’opération, et sur le montant des travaux ou des honoraires.
Elle permet à l’assureur d’apprécier le risque qu’il prend en charge et constitue une condition de la garantie pour chaque mission ».
En outre, il résulte de l’article 5.22 que toute omission ou déclaration inexacte entraîne, lorsqu’elle est constatée après sinistre, une réduction de l’indemnité en proportion des cotisations payées par rapport aux cotisations qui auraient été dues pour cette mission si elle avait été complètement et exactement déclarée. Cette clause reprend les dispositions contenues à l’article L. 113-9 du code des assurances.
En l’espèce, la MAF produit les déclarations effectuées par la SARL Bellocq Architecture pour les années 2008, 2009 et 2010. L’assuré a déclaré que le chantier s’élevait à un montant de 400.000 euros HT au lieu de 621.976,32 euros HT. Par conséquent, une réduction proportionnelle de 36 % sera appliquée, étant observé que le calcul établi par la MAF n’est pas contesté.
Enfin, la MAF pourra opposer à M. [U] la franchise contractuelle pour les dommages immatériels auxquels elle sera condamnée.
Sur l’action en responsabilité à l’encontre du syndicat des copropriétairesEn vertu de l'article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
En l’espèce, l’impossibilité de louer le bien est due au problème affectant les parties communes qui ont été mises en exergue par l’expert judiciaire et qui résultait déjà du rapport effectué par l’inspecteur de salubrité. La présence de la verrière, qui est une partie commune, rend impossible toute ventilation mécanique ou naturelle des appartements de l’immeuble. De ce fait, c’est bien une partie commune de l’immeuble qui ne permet pas à M. [U] de louer son immeuble, l’absence de ventilation entraînant un taux de monoxyde de carbone trop élevé et dangereux sur le plan sanitaire. En outre, l’expert a souligné la dangerosité de la rénovation réalisée sous l’égide de la SARL Bellocq Architecture en cas d’incendie.
Par conséquent, les développements du syndicat des copropriétaires sur le fait que la cause du préjudice subi par M. [U] résulterait de la présence d’un restaurant au rez-de-chaussée ne permettent pas de l’exonérer de sa responsabilité.
C’est également inutilement que le syndicat des copropriétaires reproche à M. [U] de ne pas avoir fait réaliser des travaux dans sa partie privative pour l’installation d’une VMC qui ne serait pas efficace au vu de l’obturation du puit de lumière.
En outre, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble n’a pas réagi avec diligence puisqu’il a eu connaissance de la cause du désordre dès le 20 avril 2017, date du rapport de visite établi par l’inspecteur de salubrité de la ville de [Localité 10] et qui a été transmis à la société Foncia en sa qualité de gestionnaire du bien de M. [U]. Par un courrier du 20 avril 2018, la Direction Prévention et Règlementation de [Localité 10] a alerté le syndic qu’à la suite de l’intervention d’une entreprise missionnée pour installer une VMC dans l’appartement de M. [U], il a été constaté qu’il était impossible techniquement de réaliser une telle installation en raison de la présence de la verrière.
Le syndicat des copropriétaires est resté inerte pendant plusieurs années et n’a pas procédé aux travaux indispensables. Par conséquent, sa responsabilité est engagée à l’égard de M. [U].
Sur les préjudicesLa perte de loyersL’appartement de M. [U] est sans locataire depuis le 1er mars 2019. Le loyer était de 310 euros hors charges. Il est en outre exact que le préjudice résulte d’une perte de chance de trouver un locataire et d’obtenir paiement d’un loyer mensuel. Cette perte de chance doit être fixée à 70 %, soit à :
67 mois (entre le 1er mars 2019 et le 16 septembre 2024) x 310 euros x 70 % = 14.539 euros
Les frais de procédureM. [U] sollicite, à titre de dommages-intérêts, les frais de procédure qu’il a engagés et ce à hauteur de 12.865 euros. Toutefois, ces frais doivent être pris en charge au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile, au titre desquels M. [U] formule des demandes, et non au titre de dommages-intérêts.
Les autres frais M. [U] sollicite au titre de frais postaux, de téléphone, de temps passé et de déplacements une somme de 5.381 euros. Toutefois, il ne produit aucun justificatif et ne donne d’ailleurs aucune ventilation. Cette demande sera donc rejetée.
La demande de dommages-intérêts à hauteur de 10.000 eurosM. [U] ne justifie pas d’un préjudice personnel et ne donne aucune information sur la nature de celui-ci. Sa demande sera donc rejetée.
Sur l’appel en garantie de la MAF à l’encontre de l’assureur AllianzIl est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1147 du code civil s'ils sont contractuellement liés ou de l’article 1382 du code civil s’ils ne le sont pas.
Il résulte du descriptif des travaux établi par l’architecte qu’il était prévu la réalisation d’une ventilation par appartement suivant la règlementation en vigueur, soit par ventilation mécanique, soit naturellement. Or de tels travaux n’ont pas été effectués par la société Sun Construction.
L’expert judiciaire a considéré, aux termes de son additif, que les prescriptions de l’architecte étaient imprécises. Toutefois, cette imprécision n’exonère pas la société Sun Construction de sa responsabilité. Par conséquent, un partage de responsabilité doit être effectué entre cette société et la SARL Bellocq Architecture à hauteur de 26 % pour Sun Construction et 64 % pour l’architecte.
Sur l’appel en garantie de la MAF et de la société Allianz Iard à l’encontre du syndicat des copropriétaires
Il a déjà été démontré que le syndicat des copropriétaires avait manqué de diligence dans la gestion du sinistre en ne faisant pas procéder aux travaux alors même qu’il a connaissance de la cause du désordre, dans toute son ampleur, depuis 2018. Le tribunal remarque cependant qu’aucun de ces assureurs n’a proposé au syndicat des copropriétaires de prendre en charge le coût des travaux de reprise, ce qui aurait incontestablement pu permettre de réduire le préjudice de perte de loyers de M. [U]. Par conséquent, une part de responsabilité de 10 % devra être supportée par le syndicat des copropriétaires.
Sur les demandes accessoires
La MAF, la société Allianz IARD et le syndicat des copropriétaires perdent le procès et seront condamnés in solidum aux dépens qui comprendront également les dépens de l’instance devant le juge des référés et le coût de l’expertise judiciaire.
En outre, l’équité commande leur condamnation in solidum à payer à M. [U] la somme de 4.000 euros.
M. [U] a fait assigner la société Actif Finance Patrimoine Conseil et Développement inutilement. Il sera condamné à lui payer une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aucune circonstance ne permet d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort :
MET hors de cause la société Actif Finance Patrimoine Conseil et Développement ;
DÉCLARE irrecevables les demandes de M. [D] [U] à l’encontre de la SARL Bellocq Architecture ;
DÉCLARE irrecevables les demandes de M. [D] [U] à l’encontre de la société Foncia Languedoc Provence ;
DÉCLARE irrecevable la demande de M. [D] [U] tendant à obtenir le paiement de la somme de 9.500 euros au titre des travaux de reprise ;
FIXE la réparation du dommage matériel à l’ouvrage à la somme de 9.500 euros TTC;
CONDAMNE in solidum la Mutuelle des Architectes Français à hauteur de 64 %, la société Allianz Iard et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à payer à M. [D] [U] la somme de 14.539 euros au titre de la perte de loyers ;
REJETTE les autres demandes de dommages-intérêts de M. [D] [U] ;
DIT que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- MAF assureur de la société Bellocq Architecture : 64 %
- société Allianz IARD assureur de la société Sun Construction : 26 %
- syndicat des copropriétaires : 10 %
DIT que ce partage de responsabilité s’appliquera également aux condamnations relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
CONDAMNE la Mutuelle des Architectes Français à garantir la société Allianz Iard à hauteur de 64 % des condamnations prononcées à son encontre ;
CONDAMNE la société Allianz Iard à garantir la MAF à hauteur de 26 % des condamnations prononcées à son encontre ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à garantir la MAF et la société Allianz à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à leur encontre ;
DIT que la Mutuelle des Architectes Français pourra opposer la franchise contractuelle à M. [D] [U] ;
CONDAMNE in solidum la Mutuelle des Architectes Français, la société Allianz Iard et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à payer à M. [D] [U] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [D] [U] à payer à la société Actif Finance Patrimoine Conseil et Développement la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la Mutuelle des Architectes Français, la société Allianz Iard et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à payer les dépens de l’instance qui comprendront les dépens de l’instance devant le juge des référés et le coût de l’expertise judiciaire ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par Nina MILESI, Vice Présidente, et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRESIDENT