Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
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TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
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Chambre 2/section 1
AFFAIRE : N° RG 23/11239 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YDDL
N° minute : 24/00835
ORDONNANCE SUR MESURES PROVISOIRES
DU 18 Avril 2024
Madame Amandine de la HARPE, Juge de la Mise en Etat, assistée de Madame Joanna OSEI ACQUAH, greffier;
DEMANDEUR
Madame [J] [D] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Comparant avec l’assistance de Me Anne LASSALLE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 219
DEFENDEUR
Monsieur [T] [O] [G]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Non comparant
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [T] [G], de nationalité béninoise et Madame [J] [Z], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 3] 2013 à [Localité 9], sans contrat préalable.
De leur union sont issus quatre enfants :
- [W], né le [Date naissance 5] 2010
- [E], né le [Date naissance 2] 2012
- [L], née le [Date naissance 4] 2014
- [I], né le [Date naissance 6] 2021.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2023, Madame [J] [Z] a fait assigner en divorce Monsieur [T] [G] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny, à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 14 mars 2024, sans indiquer le fondement de sa demande.
A l'audience, Madame [J] [Z] a comparu assistée de son avocat et sollicité :
- L'attribution à son profit de la jouissance du domicile conjugal ;
- L'exercice exclusif de l'autorité parentale sur les enfants ;
- La fixation de la résidence habituelle des enfants mineurs à son domicile ;
- Un droit de visite au profit de Monsieur [T] [G] s'exerçant un samedi sur deux de 14h à 18h;
- Une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants à hauteur de 100 euros par mois et par enfant à la charge de Monsieur [T] [G], soit un total de 400 euros par mois.
La demanderesse a notamment indiqué que son époux avait quitté le domicile conjugal, qu'il était hébergé chez des proches, sans logement fixe, qu'il n'avait pas pris les enfants depuis le mois d'octobre 2023 et que la communication était impossible.
Monsieur [T] [G] n'a pas comparu.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 18 avril 2024.
Il a été vérifié qu'aucune procédure d'assistance éducative n'était en cours au tribunal pour enfants de Bobigny.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Nous, Amandine de la Harpe, juge de la mise en état, statuant après débats en chambre du conseil, par ordonnance réputée contradictoire et susceptible d'appel, prononcée par mise à disposition au greffe,
DISONS que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
ATTRIBUONS la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 1] à [Localité 7] à Madame [J] [Z], à charge pour elle de régler le loyer et les charges afférentes ;
DEBOUTONS Madame [J] [Z] de sa demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale ;
DISONS que l'autorité parentale demeurera conjointement exercée sur les enfants :
- [W], né le [Date naissance 5] 2010
- [E], né le [Date naissance 2] 2012
- [L], née le [Date naissance 4] 2014
- [I], né le [Date naissance 6] 2021 ;
FIXONS la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;
DISONS que le droit de visite de Monsieur [T] [G] s'exercera deux samedis par mois de 14h à 18h, y compris pendant les vacances scolaires si les enfants sont présents en Ile de France, à charge pour Monsieur [T] [G] de confirmer l'exercice de son droit auprès de Madame [J] [Z] au plus tard 48 heures à l'avance, et à charge pour le père d'aller chercher et raccompagner les enfants au domicile de leur mère ;
FIXONS à 100 euros par mois et par enfant le montant de la contribution due par Monsieur [T] [G] pour l'entretien et l'éducation des enfants, soit la somme totale de 400 euros par mois, et au besoin l'y condamnons ;
RAPPELONS que le versement de la contribution à l'éducation et l'entretien des enfants s'effectue par l'intermédiaire de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis ;
DISONS que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [T] [G] versera directement à Madame [J] [Z] le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DISONS que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d'intermédiation financière ordonnée ;
RAPPELONS que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est due même au-delà de la majorité de ceux-ci, tant qu'ils poursuivent des études ou jusqu'à ce qu'ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DISONS que le parent créancier devra justifier à l'autre parent, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à charge ;
DISONS que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera revalorisée le 1er mai de chaque année et pour la première fois le 1er mai 2025, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'ensemble des ménages publié par
l'I.N.S.E.E ;
RAPPELONS qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1. Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
- saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur,
- recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ;
2. Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République;
RÉSERVONS les dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 28 juin 2024 du cabinet 2/1 pour conclusions de la demanderesse sur le fondement du divorce et constitution éventuelle du défendeur.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Joanna OSEI-ACQUAH Amandine de la HARPE
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