Cour de cassation, 22 janvier 1997. 95-12.064
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-12.064
Date de décision :
22 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Z..., exerçant sous la dénomination étude généalogique Coutot-Roehrig, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1995 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), au profit de Mlle Anna X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, M. Chardon, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Laplace, conseiller, les observations de Me Goutet, avocat de M. Z..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. Jean-Claude Z... s'est pourvu, le 23 février 1995, en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1995 par la cour d'appel de Paris, à son préjudice et au profit de Mlle Anna X...;
Qu'à la date du 26 avril 1996 il a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi;
Qu'il échet de donner acte de ce désistement ;
Et attendu que Mlle Anna X... a, dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement par M. Jean-Claude Z... d'une somme de 7 500 francs, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à M. Jean-Claude Z... de son désistement ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à Y... Artur la somme de 7 500 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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