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Cour de cassation, 17 mai 1995. 92-14.546

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-14.546

Date de décision :

17 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGVAT), dont le siège social est ... (Val-de-Marne), en cassation d'une décision rendue le 27 janvier 1992 par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, au profit de M. Jean X..., demeurant ... à Saint-Malo (Ile-et-Vilaine), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Michaud, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat du FGVAT, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la deuxième branche du moyen unique : Vu les articles 706-3, 706-9 et R. 50-9 du Code de procédure pénale ; Attendu que pour allouer à M. X..., une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'infraction dont il a été victime, la commission d'indemnisation des victimes d'infraction se borne à retenir qu'il perçoit une pension d'invalidité qui est servie par la CPAM (la caisse) et qui s'est élevée à 33 699 francs en 1990 ; qu'en statuant ainsi sans déterminer la créance totale de la caisse pour la déduire de l'indemnité accordée, la Commission n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 27 janvier 1992, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Lyon ; Condamne M. X..., envers le FGVAT, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, en marge ou à la suite de la décision annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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