Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [X] [I], [L] [G] épouse [I] c/ [F] [Y] épouse [M], [P] [M], S.A.R.L. BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES CHIOSSONE ET ASSOCIES, Compagnie d’assurances ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD, S.A.R.L. 2SF, [U] [A], Compagnie d’assurances MAAF ASSURANCES SA, Société ELITE - EISL, [R] [E], [O] [V], [Z] [B], S.C.P. BTSG
MINUTE N° 24/
Du 24 Septembre 2024
2ème Chambre civile
N° RG 19/04550 - N° Portalis DBWR-W-B7D-MPHA
Grosse délivrée à
la SCP ARTAUD BELFIORE CASTILLON GREBILLE-ROMAND
Me Laurent BELFIORE
la SELARL CABINET DEMARCHI AVOCATS
Me Sylvie CASTEL
Me Pierre CHAMI
la SCP DELAGE - [Z] - LARRIBEAU - RENAUDOT
Me Jean-Marc SZEPETOWSKI
Me Thierry TROIN
expédition délivrée à
le 24/09/2024
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du vingt quatre Septembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 19 mars 2024 en audience publique, devant :
Président : Madame MORA
Madame AYADI, Greffier, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Madame MORA
Assesseur : Madame LACOMBE
Assesseur : Madame BENZAQUEN
DÉBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 24 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 24 Septembre 2024 signé par Madame MORA, Président et Madame AYADI, Greffier .
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDEURS:
Monsieur [X] [I]
[Adresse 18], [Adresse 12]
[Localité 20]
représenté par Me Jean-Marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [L] [G] épouse [I]
[Adresse 18], [Adresse 12]
[Localité 20]
représentée par Me Jean-Marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEURS:
Madame [F] [Y] épouse [M]
[Adresse 12]
[Adresse 18]
[Localité 20]
représentée par Me Pierre CHAMI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [P] [M]
[Adresse 12]
[Adresse 18]
[Localité 20]
représenté par Me Pierre CHAMI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A.R.L. BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES CHIOSSONE ET ASSOCIES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Adresse 23]
[Localité 2]
défaillant
Compagnie d’assurances ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD
[Adresse 16]
[Localité 10]
représentée par Maître Pierre-emmanuel DEMARCHI de la SELARL CABINET DEMARCHI AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
S.A.R.L. 2SF, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 22]
[Localité 1]
représentée par Maître Laurent BELFIORE de la SCP ARTAUD BELFIORE CASTILLON GREBILLE-ROMAND, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Monsieur [U] [A], architecte
[Adresse 9]
[Localité 3]
représenté par Me Sylvie CASTEL, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Compagnie d’assurances MAAF ASSURANCES SA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 16]
[Localité 11]
représentée par Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Société ELITE - EISL, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 14]
[Localité 15]
[Localité 6]
représentée par Maître Marie-noelle DELAGE de la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU - RENAUDOT, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
Monsieur [R] [E] de la société PRICEWATERHOUSECOOPERS LTD en qualité d’administrateur de la compagnie ELITE INSURANCE COMPANY LTD prise en sa qualité d’assureur de la société BUREAU D’ETUDES CHIOSSONE & ASSOCIES
domicilié : chez
[Adresse 7]
[Localité 17]
défaillant
Monsieur [O] [V], pris en sa qualité d’administrateur désigné de la Compagnie ELITE INSURANCE suivant décision rendue par la cour suprême de Gibraltar du 31-01-2019
[Adresse 21]
[Localité 17]
défaillant
Monsieur [Z] [B] de la société PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP en qualité d’administrateur de la compagnie ELITE INSURANCE COMPANY LTD prise en qualité d’assureur de la société BUREAU D’ETUDES CHIOSSONE & ASSOCIES
domicilié : chez WC2N 6RH
[Adresse 4]
[Localité 19] / ROYAUME UNI
défaillant
S.C.P. BTSG, prise en sa qualité de liquidateur du BET CHIOSSONE ET ASSOCIES, suivant jugement du tribunal de commerce d’Antibes rendu le 15 mai 2018.
[Adresse 5]
[Localité 2]
défaillant
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Madame [H] [D] es qualité de liquidateur amiable de la SARL 2SF selon PV d’AG Extraordinaire du 31.10.2022,
[Adresse 13]
[Localité 20]
représentée par Me Laurent BELFIORE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
****
EXPOSÉ DULITIGE
Vu l'exploit d'huissier du 13 juillet 2016 par lequel monsieur [X] [I] et madame [L] [I] ont fait assigner madame [F] [M] et monsieur [P] [M] devant le tribunal de céans ;
Vu l'appel en cause par exploit d'huissier des 28 et 29 décembre 2016 par monsieur et madame [M] à l'encontre de la SARL Bureau d'études techniques CHIOSSONE ET ASSOCIES prise en la personne de son représentant en exercice, la compagnie d'assurances Banque Populaire IARD en sa qualité d'assureur de la société NISI REZINA prise en la personne de son représentant en exercice, la SARL 2SF prise en la personne de son représentant en exercice, monsieur [U] [A] architecte d'intérieur, la S.A. MAAF ASSURANCES prise en la personne de son représentant en exercice, la société ELITE EISL ;
Vu l'ordonnance de jonction du 1er juin 2017 ;
Par jugement du 15 mai 2018, la SARL BET CHIOSSONE ET ASSOCIES a été placée en liquidation judiciaire.
Vu le jugement avant dire droit du 17 septembre 2019, ordonnant la radiation administrative de l'affaire pour régularisation de la procédure (notamment pour la mise en cause des représentants es qualité de liquidateur judiciaire de la compagnie ELITE INSURANCES et du BET CHIOSSONE ET ASSOCIES) ;
Vu la remise au rôle du dossier le 21 octobre 2019 ;
Vu l'exploit d'huissier du 17 octobre 2019 par lequel monsieur et madame [I] ont fait assigner monsieur [O] [V] pris en sa qualité d'administrateur désigné de la Compagnie ELITE INSURANCE (décision de la cour suprême de GIBRALTAR du 31 janvier 2019) et la SCP BTSG prise en sa qualité de liquidateur du BET CHIOSSONE ET ASSOCIES suivant jugement du tribunal de commerce d'ANTIBES du 15 mai 2018 ;
Vu l'exploit d'huissier du 8 juillet 2020 par lequel monsieur [U] [A] (architecte) a fait assigner monsieur [R] [E] de la société PRICEWATERHOUSECOOPERS LIMITED désigné par décision de la cour suprême de GIBRALTAR du 6 décembre 2019 en qualité d'administrateur de la compagnie ELITE INSURANCE COMPAGNY LIMITED prise en sa qualité d'assureur de la société BET CHIOSSONE ET ASSOCIES et monsieur [Z] [J] [B] de la société PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP désigné par décision de la cour suprême de GIBRALTAR du 6 décembre 2019 en qualité d'administrateur de la compagnie ELITE INSURANCE COMPAGNY LIMITED prise en sa qualité d'assureur du BET CHIOSSONE ET ASSOCIES ;
Vu l'ordonnance de jonction des procédures 19/4551 et 20/2032 en date du 10 décembre 2020 ;
Vu les dernières conclusions de la SA MAAF ASSURANCES assureur de la société 2SF (RPVA 30 janvier 2018), qui sollicite de voir :
À titre principal :
Constater que les garanties Responsabilité Décennale de la société 2SF ne peuvent être mobilisées puisqu’il s’agit d’un litige de trouble de voisinage sans désordre à l’ouvrage qui a été réalisé par la société 2SF,
Constater que, sur les garanties Responsabilité Civile Professionnelle pour les dommages aux tiers, la société 2SF n’est garantie que pour l’activité « serrurier métallier et ferronnier » qui ne correspond pas à l’activité charpentier fer,
Juger que sa garantie MAAF est exclue,
Débouter en conséquence l’ensemble des parties de leurs demandes formulées à son encontre,
À titre subsidiaire :
Constater qu'aucune étude préalable ni sondage préalable n’a été réalisé avant travaux, que la société 2SF a travaillé sous les instructions du BET CHIOSSONE, que la fourniture et la pose des poutres par la société 2SF sont intervenues après sinistre, que la société 2SF a respecté les préconisations du BET CHIOSSONE, qu'aucune observation n’a été faite sur le travail de la société 2SF, que la société 2SF n’a commis aucune faute, et débouter l’ensemble des parties de leurs demandes à son encontre,
À titre très subsidiaire :
Sur les demandes des époux [I] :
- Débouter les époux [I] de leurs demandes d’indemnisation au titre du coût des travaux de reprise et des préjudices de jouissance,
- Limiter en tout état de cause l’indemnisation des époux [I] au seul coût des travaux de reprise conséquences des travaux entrepris dans l’appartement litigieux soit la somme de 44 436,60 € HT,
- Débouter toute autre partie de toute autre demande plus ample ou contraire,
Sur les demandes des époux [M] :
- Débouter les époux [M] de leurs demandes d’indemnisation au titre du coût des travaux de reprise et des préjudices de jouissance,
- Limiter en tout état de cause l’indemnisation des époux [M] au seul coût des travaux de reprise précisés par l’expert judiciaire soit la somme de 35 294 € HT,
- Condamner in solidum Monsieur [U] [A], le Bureau d’Etudes Techniques CHIOSSONE et Associés et son assureur ELITE EISL à la relever et garantir toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre, notamment au bénéfice des époux [M] et [I],
En tout état de cause condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, sous distraction de Maître Thierry TROIN ;
Vu les dernières conclusions de la compagnie d’assurances BANQUE POPULAIRE IARD (assureur Responsabilité Civile de la société NISI REZINA) (RPVA 28 mars 2022) qui sollicite de voir:
Vu l’article L.622-26 du Code de Commerce,
Vu l’article 1240 du Code Civil,
Vu les articles 515 et 771 du Code de Procédure Civile,
Vu le Rapport d’expertise [N] du 27/04/2016,
CONSTATER qu'elle a effectué ses travaux en prenant des précautions sans que Monsieur [A], ni le BET CHIOSSONE n’émettent d’observations,
CONSTATER que les époux [M] ont confié au BET CHIOSSONE le soin d’établir un plan de confortement et de mise en place des profilés,
CONSTATER que les travaux impactant le gros œuvre et la structure de l’immeuble ont été effectués sous le contrôle et les vérifications du BET CHIOSSONE, désigné à cet effet, et présent sur les lieux au jour de la démolition des cloisons,
CONSTATER que le BET CHIOSSONE n’a pas pris les dispositions nécessaires et, notamment, n’a pas établi de plan de confortement, aux fins de protéger la structure et éviter ce type de désordres,
CONSTATER que l’intervention du BET CHIOSSONE s’est avérée insuffisante et inappropriée,
CONSTATER que la société NISI REZINA ne peut être qualifiée de « sachant » en matière d’ingénierie béton,
CONSTATER que Monsieur [U] [A] a été mandaté, selon contrat de mission en date du 1er septembre 2012, aux fins, notamment, de l’étude et de la surveillance des travaux,
CONSTATER que Monsieur [A] n’a fait procéder à aucun travaux de sondage préalables dans l’appartement des époux [M] concernant la structure du plancher haut et des cloisons existantes qui aurait permis de prendre les préconisations nécessaires conformes aux règles de l’art,
CONSTATER que Monsieur [A] était tenu à une obligation de conseil et d’information envers son mandant, notamment, au regard de l’étendue de sa mission d’aide et de surveillance,
CONSTATER que la SARL 2SF n’a manifestement pas exécuté sa mission dans les règles de l’art et a commis des erreurs dans la pose des profilés,
CONSTATER que l’expert [N] a chiffré le cout des travaux de nature à remédier aux désordres dans l’appartement des époux [I] à la somme de 44.436,60 €,
CONSTATER que l’expert [N] a chiffré le cout des travaux de nature à remédier aux désordres dans l’appartement des époux [M] à la somme de 35.274 €,
CONSTATER que l’expert [N] n’a retenu aucun préjudice annexe aux termes de son rapport,
En conséquence,
À titre principal,
JUGER que la société NISI REZINA n’a commis aucune faute dans l’exécution de sa mission,
JUGER que la société NISI REZINA a agi sous le contrôle, la vérification et la surveillance du BET CHIOSSONE, présent sur les lieux dès le démarrage des travaux, ainsi que de Monsieur [A],
En conséquence,
JUGER qu'elle ne doit pas garantie.
DEBOUTER purement et simplement les époux [M], Monsieur [A], la Cie ELITE INSURANCE, la Cie MAAF et la SARL 2SF et/ ou toutes autres parties de leurs demandes de relevé et garantie formulées à son encontre, en sa qualité d’assureur de la société NISI REZINA,
À titre subsidiaire,
JUGER que Monsieur [U] [A], le BET CHIOSSONE et la SARL 2SF ont commis des fautes dans l’exécution de leur mission,
JUGER que la responsabilité civile délictuelle de Monsieur [U] [A], du BET CHIOSSONE et de la SARL 2SF est engagée, au sens de l’article 1240 du Code Civil,
CONDAMNER in solidum Monsieur [A], le BET CHIOSSONE ET ASSOCIES, la SARL 2SF, la Cie ELITE INSURANCE et la Cie MAAF ASSURANCE SA ou toute autre parties et Cie d’assurances à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, tant en principal qu’en intérêts et frais,
À titre infiniment subsidiaire,
JUGER que l’indemnisation du cout des travaux de remise en état de l’appartement de Monsieur et Madame [M] ne saurait excéder la somme de 35.274 €, tel que préconisé par l’expert [N],
JUGER que l’indemnisation du cout des travaux de remise en état de l’appartement de Monsieur et Madame [I] ne saurait excéder la somme de 44.436,60 €, tel que préconisé par l’expert [N],
JUGER que les époux [M] ne rapportent pas la preuve d’un préjudice de jouissance,
JUGER que les époux [I] ne rapportent pas la preuve d’un préjudice de jouissance,
DEBOUTER les époux [I] et les époux [M] de leurs demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance,
DEBOUTER l’ensemble des parties adverses de toutes autres demandes plus amples ou contraires,
En tout état de cause,
JUGER qu'elle est bien fondée à opposer les plafonds de garantie et la franchise contractuelle, par application de la police d'assurances souscrite,
JUGER que l'une des deux conditions cumulatives du prononcé de l'exécution provisoire, savoir la nécessité de la mesure qui se caractérise par l'urgence, n'est pas remplie,
En conséquence,
DEBOUTER les parties adverses de leur demande d’exécution provisoire,
CONDAMNER tout succombant à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de Maître DEMARCHI ;
Vu le jugement du 20 septembre 2022 qui a jugé :
ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture et ADMET les dernières conclusions de monsieur [U] [A],
SUR LE FOND, concernant les demandes de monsieur [X] et madame [L] [I] :
DECLARE monsieur [P] et madame [F] [M] entièrement responsables des désordres subis dans l'appartement de monsieur [X] et madame [L] [I],
CONDAMNE in solidum monsieur [P] et madame [F] [M] à indemniser monsieur [X] et madame [L] [I] de l'ensemble de leurs préjudices,
CONDAMNE in solidum monsieur [P] et madame [F] [M] à payer aux époux [I] la somme de 44.436,60 euros HT (quarante quatre mille quatre cent trente six euros et 60 centimes) au titre de leur préjudice matériel, outre la TVA à 10 % qui devra être appliquée à cette somme,
CONDAMNE in solidum monsieur et madame [M] à payer à monsieur [X] et madame [L] [I] la somme de 60.000 euros (soixante mille euros) au titre de leur préjudice de jouissance,
ORDONNE l'exécution provisoire de ces condamnations,
CONDAMNE monsieur [P] et madame [F] [M] à payer à monsieur [X] et madame [L] [I],la somme de 5.000 € (cinq mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [P] et madame [F] [M] aux entiers dépens de l'instance, y compris les frais de l'expertise judiciaire,
AVANT DIRE DROIT concernant les demandes de monsieur et madame [M], de Banque Populaire Iard, de la SARL 2SF, de monsieur [U] [A], de la compagnie d'assurances MAAF ASSURANCES :
RAPPELLE que les créances éventuelles ne peuvent être fixées au passif d'une société que si elles ont été régulièrement déclarées, en temps utile, ce que le tribunal ignore concernant le BET CHIOSSONE et la compagnie ELITE INSURANCE,
CONSTATE qu'il n'est pas établi que les « administrateurs » de la Compagnie ELITE INSURANCE en soient également les liquidateurs,
CONSTATE que l'état actuel de la procédure de liquidation judiciaire de cette compagnie n'est pas connu,
ORDONNE aux parties qui font des demandes à l'encontre d'ELITE INSURANCE de justifier que le liquidateur de cette société a été valablement mis en cause,
ORDONNE la signification des dernières conclusions des parties aux liquidateurs du BET CHIOSSONE et de la Compagnie ELITE INSURANCE, et d'en justifier,
DIT qu'à défaut d'en justifier, les demandes dirigées à l'encontre des liquidateurs de ces 2 sociétés seront déclarées irrecevables,
RENVOIE l'affaire à la mise en état du 10 novembre 2022 pour que le juge de la mise en état vérifie que cette affaire soit en état d'être jugée ;
Vu les dernières conclusions de monsieur et madame [M] (RPVA 8 février 2024) qui sollicitent de voir :
Vu le code civil et notamment les articles 1134 ancien et 1147 ancien et 1240 du Code Civil,
Vu le code des assurances et notamment l’arti cle L. 124-3 du code des assurances,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [N],
LES DECLARER recevables et bien fondés en toutes leurs demandes, fins et prétentions,
DECLARER irrecevables et en tout état de cause mal fondées, toutes demandes, fins et conclusions en tant qu’elles sont dirigées contre eux,
DIRE et JUGER que les société 2SF, la société NISI REZINA, la SARL BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES CHIOSSONE ET ASSOCIES et Monsieur [U] [A] ont commis des fautes de nature contractuelle dans le cadre de l’exécution de leur mission, engageant de ce fait leur responsabilité civile professionnelle,
CONDAMNER in solidum Monsieur [U] [A], la société 2SF, Madame [H] [D] es qualité de liquidateur amiable de la société 2SF, la société MAAF ASSURANCE SA (Assureur de la SARL 2SF), la compagnie ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD (Assureur de la société NISI REZINA), la société ELITE – EISL (représentée par ses administrateurs [O] [V], [R] [E], [Z] [B]), à les relever indemnes et garantir de toutes condamnations qu’ils pourraient encourir tant en principal qu’en intérêts, frais et dépens au titre des préjudices subis par les époux [I] en lien avec les travaux de réfection réalisés dans leur appartement et notamment l’intégralité des sommes mises à leur charge par jugement du Tribunal Judiciaire de NICE du 20 septembre 2022,
FIXER au passif de la liquidation de la SARL BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES CHIOSSONE ET ASSOCIES le montant desdites condamnations,
FIXER en tant que de besoin au passif de la liquidation de la société ELITE - EISL le montant desdites condamnations,
CONDAMNER in solidum Monsieur [U] [A], la société 2SF, Madame [H] [D] es qualité de liquidateur amiable de la société 2SF, la société MAAF ASSURANCE SA (Assureur de la SARL 2SF), la compagnie ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD (Assureur de la société NISI REZINA), la société ELITE – EISL (représentée par ses administrateurs [O] [V], [R] [E], [Z] [B]), la somme de 66.877,37 euros (préjudice de jouissance et coût des travaux de reprise), avec intérêts de droit à compter de l'assignation, outre la capitalisation des intérêts.
FIXER au passif de la liquidation de la SARL BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES CHIOSSONE ET ASSOCIES le montant de ladite somme,
FIXER en tant que de besoin au passif de la liquidation de la société SOCIETE ELITE - EISL le montant desdites condamnations,
CONDAMNER in solidum Monsieur [U] [A], la société 2SF, Madame [H] [D] es qualité de liquidateur amiable de la société 2SF, la société MAAF ASSURANCE SA (Assureur de la SARL 2SF), la compagnie ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD (Assureur de la société NISI REZINA), la société ELITE – EISL (représentée par ses administrateurs [O] [V], [R] [E], [Z] [B]) au paiement de la somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Pierre CHAMI,
FIXER au passif de la liquidation de la SARL BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES CHIOSSONE ET ASSOCIES ledit montant.
FIXER en tant que de besoin au passif de la liquidation de la société SOCIETE ELITE - EISL ledit montant.
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Vu les dernières conclusions de monsieur [U] [A] (RPVA 16 février 2024) qui sollicite de voir :
Vu le Code civil et notamment ses articles 1134 ancien, 1147 ancien et 1240,
Vu le Code des assurances et notamment son article L. 124-3,
Vu le Code de procédure civile et notamment ses articles 699 et 700,
À titre principal :
REJETER les conclusions signifiées le jeudi 8 février pour la clôture du lundi 12 février,
À titre subsidiaire,
RABATTRE l’ordonnance de clôture du 12 février pour permettre la réplique aux conclusions du 8 février,
En conséquence,
LE DÉCLARER recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions,
DÉCLARER irrecevables et en tout état de cause mal fondées, toutes demandes, fins et conclusions en tant qu’elles sont dirigées contre lui,
En conséquence,
À titre principal,
REJETER toutes demandes, fins et conclusions en tant qu’elles sont dirigées contre lui,
PRONONCER sa mise hors de cause pure et simple,
À titre subsidiaire :
CONDAMNER solidairement et à défaut, in solidum :
- Le BUREAU D’ÉTUDES CHIOSSONE & Associés, pris en la personne de son liquidateur judiciaire, la société B.T.S.G. ;
- La compagnie ELITE-EISL prise en sa qualité d’assureur du BUREAU D’ÉTUDESCHIOSSONE & Associés, prise en la personne de ses administrateurs Monsieur [O] [V], de la société PRICEWATERHOUSECOOPERS Limited, Monsieur [R] [T] [W] [E], et Monsieur [Z] [J] [B], de la société PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP ;
- La SARL 2SF ;
- Madame [H] [D], prise en sa qualité de liquidateur amiable de la société 2SF ;
- La compagnie MAAF ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur de la société 2SF ;
- La compagnie ASSURANCES BANQUE POPULAIRE AIRD prise en sa qualité d’assureur de la société NISI REZINA
à le relever indemne et à le garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre, tant en principal, qu’intérêts, frais et accessoires ;
FIXER au passif de la liquidation de la SARL BUREAU D’ÉTUDES TECHNIQUESCHIOSSONE & Associés le montant de l’intégralité des condamnations prononcées à l’encontre de cette dernière, tant en principal, qu’intérêts, frais et accessoires ;
FIXER au passif de la liquidation de la société ELITE-EISL, prise en sa qualité d’assureur du BUREAU D’ÉTUDES CHIOSSONE & Associés, le montant de l’intégralité des condamnations prononcées à l’encontre de son assurée, la SARL BUREAU D’ÉTUDES TECHNIQUES CHIOSSONE & Associés, tant en principal, qu’intérêts, frais et accessoires ;
FIXER au passif de la liquidation de la société 2SF le montant de l’intégralité des condamnations prononcées à l’encontre de cette dernière, tant en principal, qu’intérêts, frais et accessoires ;
À titre encore plus subsidiaire :
Sur les préjudices allégués par les époux [I] :
DÉBOUTER les époux [I] de toutes demandes, fins et prétentions au titre d’un prétendu trouble de jouissance ;
Sur les préjudices allégués par les époux [M] :
DÉCIDER que l’indemnisation du coût des travaux de remise en état de l’appartement de Monsieur et Madame [M] ne saurait excéder la somme de 31.222 € HT, conformément à l’analyse de l’expert judiciaire,
DÉBOUTER les époux [M] de toutes demandes, fins et prétentions au titre d’un prétendu trouble de jouissance,
DÉBOUTER les époux [M] de toutes demandes, fins et prétentions au titre de prétendus dommages et intérêts,
En tout état de cause :
CONDAMNER tous succombants solidairement et à défaut in solidum, à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER toutes parties succombantes aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sylvie CASTEL, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions de madame [H] [D] (intervenante volontaire) prise en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL 2SF selon Procès-verbal d’Assemblée Générale Extraordinaire du 31.10.2022 (RPVA 11 janvier 2023) (en présence de la SARL 2SF liquidée amiablement le 31.10.2022), qui sollicite de voir :
Vu l’article 544 du Code Civil,
Vu les articles 1104 et 1231-1 et 1240 du Code Civil,
Vu le rapport d’expertise de M. [N],
À titre principal :
JUGER que les travaux de démolition des cloisons ont démarré le 24 septembre 2012 sans aucune étude préalable, ni sondage préalable qui aurait permis de prévoir en amont les reprises en sous-œuvre nécessaire,
JUGER que les travaux de démolitions entrepris par la société NISI REZINA n’ont pas fait l’objet d’étaiements suffisants,
JUGER que le BET CHIOSSONE est responsable au titre de ses préconisations insuffisantes et mal appropriées,
JUGER que la société NISI REZINA n’a pas émis d’observations sur les préconisations faites par le BET CHIOSSONE,
JUGER que les désordres dont la cause est un fléchissement accentué du plancher de l’appartement des époux [I] sont apparus pour certains, avant la réalisation des travaux dans l’appartement des époux [M],
JUGER que l’aggravation des désordres s’est produite pendant les travaux, au cours des démolitions des cloisons réalisés par la société NISI REZINA et avant la pose des renforts métalliques préconisés par le BET CHIOSSONE,
JUGER que la SARL 2SF est intervenue après sinistre,
JUGER que la SARL 2SF a scrupuleusement respecté les préconisations faites par le BET CHIOSSONE,
JUGER que le calage des éléments bois et de la soudure entre l’HEB 120 et l’IPE 160, reproché à la SARL 2SF n’est à l’origine d’aucun désordre puisque l’affaissement initial et son aggravation était survenus préalablement. (Les scellements incombaient exclusivement à la société NISI REZINA),
JUGER que le calage des poutres est relatif à la pose des poutres (positionnement des poutres) dont le scellement devait être réalisé par la société NISI REZINA uniquement,
JUGER qu’il appartenait à la société NISI REZINA de procéder à l’assistance pour la reprise en sous-œuvre, le décroutage des poutres en fer, les réservations des poutres en fer pour les passages des IPN et les scellements au mortier,
JUGER que ni le BET CHIOSSONE, ayant prévu des vacations sur site pour validation de la bonne exécution des travaux structurels, ni M. [A] chargé de surveiller les travaux n’ont émis d’observations sur les travaux réalisés par la SARL 2SF,
JUGER qu’en l’état des éléments précités il ressort que la SARL 2SF n’est pas à l’origine des désordres et dommages allégués tant par les époux [I] que par les époux [M],
CONSTATER que la SARL 2SF a fait l’objet d’une liquidation amiable selon procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 31.10.2022,
CONSTATER que Mme [H] [D], est le liquidateur amiable de la SARL S2F,
En conséquence,
ACCUEILLIR l’intervention volontaire de Mme [H] [D],
METTRE HORS DE CAUSE la SARL 2SF liquidée amiablement,
DÉBOUTER l’ensemble des parties de leurs demandes de condamnations qui seront dirigées à l’encontre de Mme [H] [D], ès qualité de liquidateur amiable de la SARL S2F,
À titre subsidiaire :
Si par extraordinaire le Tribunal ne déboutait pas l’ensemble des parties de leur demandes à l’encontre de Mme [H] [D] ès qualité de liquidateur amiable de la SARL S2F :
Sur le quantum des sommes réclamées par les époux [I]
Juger qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire que deux types de désordres sont à dissocier :
1) Les désordres dont la cause est structurelle (c’est-à-dire inhérents à la structure du bâtiment et donc totalement indépendant des travaux entrepris par les époux [M])
JUGER que ces désordres ne sont aucunement imputables aux travaux entrepris et encore moins à la SARL 2SF tel qu’indiqué précédemment,
JUGER que le coût des travaux de reprise de ces désordres d’origine structurelle est de 32.022,50€ HT,
2) Les désordres dont la cause est un fléchissement accentué du plancher bas de leur appartement dû aux travaux réalisés dans l’appartement sous-jacent des époux [M]
JUGER que le coût des travaux de reprise de ces désordres est de 44.436,60€ HT,
JUGER que s’agissant des préjudices allégués par les époux [I] l’expert indique que le préjudice de jouissance réclamé à hauteur de 1.000 € par mois n’est aucunement détaillé ni justifié,
JUGER que l’expert précise que le préjudice de jouissance des époux [I] n’a pas été révélé de manière précise ni justifiée lors de ses opérations d’expertise,
JUGER que les sommes réclamées par les époux [I] que ce soit au titre des travaux de reprise ou au titre des préjudices de jouissance sont donc totalement infondées,
En conséquence DÉBOUTER les époux [I] de leurs demandes d’indemnisation au titre du coût des travaux de reprise d’une part et des préjudices de jouissance d’autre part,
En tout état de cause LIMITER l’indemnisation des époux [I] au seul coût des travaux de reprise découlant des travaux entrepris dans l’appartement sous-jacent, à savoir 44.436,60€ HT,
DÉBOUTER toute autre partie de toute autre demande plus ample ou contraire,
Sur le quantum des sommes réclamées par les époux [M] :
JUGER que l’expert précise que le coût des travaux de remise en état s’élève à la somme de 31.222 € HT outre 4.072 € HT de frais de maîtrise d’œuvre, soit au total 35.294,00€ HT,
JUGER que les sommes réclamées par les époux [M] que ce soit au titre des travaux de reprise ou au titre des préjudices de jouissance sont donc totalement infondées,
JUGER que l’expert judiciaire précise que s’agissant des époux [M] il n’y a également aucun préjudice de jouissance,
JUGER que les époux [M] ne peuvent donc prétendre à aucun préjudice de jouissance,
JUGER que la somme réclamée de 20.000 € à titre de « dommages et intérêts » n’est pas étayée par le moindre commencement de preuve,
En conséquence DÉBOUTER les époux [M] de leurs demandes d’indemnisation au titre du coût des travaux de reprise d’une part et des préjudices de jouissance d’autre part,
En tout état de cause LIMITER l’indemnisation des époux [M] au seul coût des travaux de reprise précisés par l’expert judiciaire soit 35.294,00€ HT,
Débouter toute autre partie de toute autre demande plus ample ou contraire,
Sur la condamnation in solidum de la MAAF ASSURANCES, assureur de la SARL 2SF, M. [U] [A], la Compagnie d'assurances ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD, assureur de la société NISI REZINA à relever et garantir Mme [H] [D], ès qualité de liquidateur amiable de la SARL S2F de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre :
JUGER que :
- Les travaux de démolition des cloisons ont démarré le 24 septembre 2012 sans aucune étude préalable, ni sondage préalable qui aurait permis de prévoir en amont les reprises en sous-œuvre nécessaire,
- Les travaux de démolitions entrepris par la société NISI REZINA n’ont pas fait l’objet d’étaiements suffisants,
- Le BET CHIOSSONE est responsable au titre de ses préconisations insuffisantes et mal appropriées,
- La société NISI REZINA n’a pas émis d’observations sur les préconisations faites par le BET CHIOSSONE,
- La SARL 2SF est intervenu après sinistre,
- La SARL 2SF a scrupuleusement respecté les préconisations faites par le BET CHIOSSONE,
- Le calage des éléments bois et de la soudure entre l’HEB 120 et l’IPE 160, reproché à la SARL 2SF n’est à l’origine d’aucun désordre puisque l’affaissement initiale et son aggravation était survenus préalablement. (Les scellements incombaient exclusivement à la société NISI REZINA),
- Le calage des poutres est relatif à la pose des poutres (positionnement des poutres) dont le scellement devait être réalisé par la société NISI REZINA exclusivement,
- Il appartenait à la société NISI REZINA de procéder à l’assistance pour la reprise en sous-œuvre, le décroutage des poutres en fer, les réservations des poutres en fer pour les passages des IPN et les scellements au mortier,
- Ni le BET CHIOSSONE, ayant prévu des vacations sur site pour validation de la bonne exécution des travaux structurels, ni M. [A] chargé de surveiller les travaux n’ont émis d’observations sur les travaux réalisés par la SARL 2SF,
- La SARL 2SF n’est pas à l’origine des désordres et dommages allégués tant par les époux [I] que par les époux [M]. Ce faisant condamner in solidum de la MAAF ASSURANCES, assureur de la SARL 2SF, M. [U] [A], la Compagnie d'assurances ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD, assureur de la société NISI REZINA à relever et garantir Mme [H] [D], ès qualité de liquidateur amiable de la SARL S2F de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre.
En tout état de cause
Au vu des éléments précités, il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [H] [D], ès qualité de liquidateur amiable de la SARL S2F, les frais engagés pour la présente instance.
CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de Me Laurent BELFIORE ;
Vu le courrier de maître SZEPETOWSKI daté du 9 février 2024 qui indique que les époux [I] ses clients ne sont pus concernés par cette instance, puisqu'il ont obtenu à l'encontre des époux [M] un jugement de condamnation définitif ;
La SARL BET CHIOSSONE, monsieur [R] [E] de la société PRICEWATERHOUSECOOPERS LIMITED désigné par décision de la cour suprême de GIBRALTAR du 6 décembre 2019 en qualité d'administrateur de la compagnie ELITE INSURANCE COMPAGNY LIMITED prise en sa qualité d'assureur de la société BET CHIOSSONE ET ASSOCIES et monsieur [Z] [J] [B] de la société PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP désigné par décision de la cour suprême de GIBRALTAR du 6 décembre 2019 en qualité d'administrateur de la compagnie ELITE INSURANCE COMPAGNY LIMITED prise en sa qualité d'assureur du BET CHIOSSONE ET ASSOCIES, monsieur [O] [V] pris en sa qualité d'administrateur désigné de la Compagnie ELITE INSURANCE (décision de la cour suprême de GIBRALTAR du 31 janvier 2019) et la SCP BTSG prise en sa qualité de liquidateur du BET CHIOSSONE ET ASSOCIES n'ont pas constitué avocat ;
Vu l'ordonnance de clôture du 1er juin 2023 fixant la clôture différée au 12 février 2024 ;
MOTIFS :
Sur la procédure :
À l'audience du 19 mars 2024, avec accord des parties, l'ordonnance de clôture a été révoquée pour admission des conclusions après clôture.
La demande de monsieur [A] à ce sujet est donc sans objet.
Sur l'intervention volontaire de madame [H] [D] en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL 2SF selon Procès-Verbal d’Assemblée Générale Extraordinaire du 31 octobre 2022 :
L'intervention volontaire de madme [H] [D] en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL 2SF selon Procès-Verbal d’Assemblée Générale Extraordinaire du 31.10.2022, non contestée, sera déclarée recevable.
Sur les demandes à l'encontre du BET CHIOSSONE, de madame [D] et d'ELITE :
Par jugement en date du 20 septembre 2022, le tribunal a :
Ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture et ADMET les dernières conclusions de monsieur [U] [A],
SUR LE FOND, concernant les demandes de monsieur [X] et madame [L] [I] :
Déclaré monsieur [P] et madame [F] [M] entièrement responsables des désordres subis dans l'appartement de monsieur [X] et madame [L] [I],
Condamné in solidum monsieur [P] et madame [F] [M] à indemniser monsieur [X] et madame [L] [I] de l'ensemble de leurs préjudices,
Condamné in solidum monsieur [P] et madame [F] [M] à payer aux époux [I] la somme de 44.436,60 euros HT (quarante quatre mille quatre cent trente six euros et 60 centimes) au titre de leur préjudice matériel, outre la TVA à 10 % qui devra être appliquée à cette somme,
Condamné in solidum monsieur et madame [M] à payer à monsieur [X] et madame [L] [I] la somme de 60.000 euros (soixante mille euros) au titre de leur préjudice de jouissance,
Ordonné l'exécution provisoire de ces condamnations,
Condamné monsieur [P] et madame [F] [M] à payer à monsieur [X] et madame [L] [I],la somme de 5.000 € (cinq mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné monsieur [P] et madame [F] [M] aux entiers dépens de l'instance, y compris les frais de l'expertise judiciaire,
AVANT DIRE DROIT concernant les demandes de monsieur et madame [M], de Banque Populaire Iard, de la SARL 2SF, de monsieur [U] [A], de la compagnie d'assurances MAAF ASSURANCES :
Rappelé que les créances éventuelles ne peuvent être fixées au passif d'une société que si elles ont été régulièrement déclarées, en temps utile, ce que le tribunal ignore concernant le BET CHIOSSONE et la compagnie ELITE INSURANCE,
Constaté qu'il n'est pas établi que les « administrateurs » de la Compagnie ELITE INSURANCE en soient également les liquidateurs,
Constaté que l'état actuel de la procédure de liquidation judiciaire de cette compagnie n'est pas connu,
Ordonné aux parties qui font des demandes à l'encontre d'ELITE INSURANCE de justifier que le liquidateur de cette société a été valablement mis en cause,
Ordonné la signification des dernières conclusions des parties aux liquidateurs du BET CHIOSSONE et de la Compagnie ELITE INSURANCE, et d'en justifier.
Dit qu'à défaut d'en justifier, les demandes dirigées à l'encontre des liquidateurs de ces 2 sociétés seront déclarées irrecevables.
Les créances éventuelles ne peuvent être fixées au passif de ces sociétés que si elles ont été régulièrement déclarées, en temps utile
Les demandes en paiement formées par monsieur et madame [M], les demandes en garantie formées par toute partie contre la SARL BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES CHIOSSONE ET ASSOCIES, contre la société 2SF, contre madame [H] [D] es qualité de liquidateur amiable de la société 2SF, contre la société ELITE – EISL représentée par ses administrateurs [O] [V], [R] [E], [Z] [B] ainsi que leurs demandes de fixation de créance au passif de la procédure collective de ces sociétés sont irrecevables, faute de signification de leurs dernières conclusions (RPVA 8 février 2024) aux défendeurs défaillants soit : la SARL BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES CHIOSSONE ET ASSOCIES, les administrateurs [O] [V], [R] [E], [Z] [B] de la société ELITE – EISL et la SCP BTSG et faute de production de leurs declarations de créances.
Sur les demandes des époux [M] :
Aux termes de l'article 1134 alinéa 1 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Il convient de déterminer les responsabilités.
Les époux [M], propriétaires d'un appartement soumis au statut de la copropriété au sein de l'immeuble sis [Adresse 18], [Adresse 12] à [Localité 20], ont entrepris la rénovation de leur appartement au cours du dernier trimestre 2012.
Le BET CHIOSSONE ET ASSOCIES a établi les plans de confortement et de structure.
La SARL 2SF a fourni et posé les poutres métalliques situées en plafond.
La société NISI REZINA a apporté son assistance aux travaux de reprise en sous oeuvre, au décroutage des poutres, aux réservations pour le passage des IPN et le scellement mortier.
Monsieur [U] [A] a assuré la maîtrise d'œuvre du chantier.
Les époux [I], leurs voisins, ont déploré des désordres dans leur appartement à la suite de ces travaux et ont sollicité la désignation d'un expert judiciaire.
Par ordonnance de référé en date du 11 juin 2013, le juge des référés a désigné monsieur [N] en qualité d'expert.
Par ordonnance de référé du 13 mai 2014, les époux [I] ont sollicité une extension de la mission précitée, invoquant l'apparition de nouveaux désordres, notamment au niveau de leur cuisine équipée.
L'expert a déposé son rapport le 27 avril 2016.
Le jugement du 20 septembre 2022 a condamné in solidum monsieur [P] et madame [F] [M] à payer aux époux [I] la somme de 44.436,60 euros HT au titre de leur préjudice matériel, outre la TVA à 10 % qui devra être appliquée à cette somme, la somme de 60.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance, la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Les époux [M] concluent que les époux [I] n’ont pas interjeté appel de ce jugement, et qu'ils ont exécuté les causes de cette décision de sorte qu’ils sont désormais parfaitement en règle avec les époux [I].
Ils sollicitent que les différents intervenants du chantier et leurs assureurs soient condamnés à les relever et garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre.
Ils invoquent notamment la responsabilité de la société NISI REZINA et la garantie due par sa compagnie ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD, au motif que la société NISI REZINA a procédé aux premières démolitions dans leur appartement, que l'expert [N] a établi que la société NISI REZINA a pris des précautions d'étaiement qui se sont révélées insuffisantes, soit du fait de leur enlèvement concernant la cloison séparant les chambres des salles de bains inexistantes, soit mal positionnée concernant la cloison séparant les deux chambres, que le rôle majeur de la société NISI REZINA dans la survenance des désordres est consommé.
Ils font valoir qu'en sa qualité de sachant, la société NISI REZINA se devait d'émettre des réserves à la vue et à la lecture des préconisations défaillantes du BET CHIOSSONE, ce qu'elle n'a pas fait, qu'elle a engagé sa responsabilité civile contractuelle (obligation de résultat) à leur encontre.
Ils concluent que la compagnie ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD, assureur responsabilité civile de la société NISI REZINA, doit être condamnée à les relever indemnes et garantir de toutes condamnations qu’ils pourraient encourir tant en principal qu’en intérêts, frais et dépens au visa des articles 1240 et suivants du Code Civil et L. 124-3 du code des assurances.
Sur la responsabilité de la société 2SF et la garantie due par la société MAAF ASSURANCE SA, ils font valoir que l'expert judicaire a établi que la société 2SF a mis en place, sans émettre d'observations , les profilés préconisés par le BET CHIOSSONE, que les travaux de calage qu'elle a réalisés se sont révélés insuffisants, que la société 2SF a engagé sa responsabilité civile contractuelle, qu'elle doit être condamnée avec son assureur la MAAF ASSURANCE SA, à les relever et garantir de toutes condamnations qu’ils pourraient encourir tant en principal qu’en intérêts, frais et dépens, et à les indemniser au titre des travaux qu’ils ont dû engager pour conforter le plancher des époux [I].
Ils invoquent également la responsbilité de monsieur [U] [A] qui a reçu de leur part une mission de projet de réaménagement de leur appartement, d'aide à l'établissement des devis des divers corps d'état et de surveillance des travaux, ajoutant qu'il n'a fait procéder à aucuns travaux de sondage préalables concernant la structure du plancher haut et des cloisons existantes qui aurait permis de prendre les précautions nécessaires conformes aux règles de l'art.
Ils soutiennent que la clause de renonciation à recours contenue dans le contrat est totalement inopérante dans la mesure où Monsieur [A] a effectué un suivi effectif du chantier, engageant de ce chef sa responsabilité civile contractuelle.
Ils sollicitent que monsieur [A] soit condamné à les relever indemnes et les garantir de toutes condamnations qu’ils pourraient encourir tant en principal qu’en intérêts, frais et dépens, et à les indemniser au titre des travaux qu’ils ont dû engager pour conforter le plancher des époux [I].
Sur leur préjudice, ils expliquent que conformément aux prescriptions de l'expert [N], ils ont été contraints de procéder au renforcement du plancher haut, pour la somme totale de 41.236,60 euros TTC, invoquent un préjudice du aux désagréments de l'expertise (sondages) et à la réalisation des travaux de reprise qui ont nécessité leur relogement durant près de 4 semaines, et sollicitent à ce titre la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts, soit un préjudice total de 66.877, 37 euros.
En réponse, la SA MAAF ASSURANCES (assureur de la société 2SF) conclut à son absence de garantie responsabilité décennale de la société 2SF, puisqu’il s’agit d’un litige de trouble de voisinage sans désordre à l’ouvrage qui a été réalisé par la société 2SF (assignation de Monsieur et Madame [I]) en application de l’article 1792 du Code Civil.
En ce qui concerne les garanties responsabilité civile professionnelle pour les dommages aux tiers, elle conclut que la société 2SF n’est garantie que pour l’activité serrurier, métallier et ferronnier qui ne correspond pas à l’activité charpentier fer, précisant que l’attestation d’assurance exclut expressément les « travaux de charpente ».
Elle expose que la société 2SF a bien été mandatée pour fournir et poser des poutres métalliques afin de stopper la flexion du plancher bas des époux [I], que la pose de poutre métallique pour plancher relève de l’activité charpentier fer aux termes de la nomenclature QUALIBAT, que les travaux en cause sont donc exclus.
À titre subsidiaire, elle conclut à l'absence de responsabilité de son assurée, que l'expert judiciaire a démontré que la société 2SF a exécuté sa mission, à savoir la pose et la fourniture des poutres métalliques, sans commettre aucune faute, que l’affaissement du plancher est survenu après la démolition des cloisons par la société NISI REZINA, laquelle est intervenue sous la maîtrise d’œuvre de monsieur [A] et sans précautions particulières.
Elle conclut que le fléchissement initial est imputable à monsieur [A] lequel était chargé du suivi des travaux et à la société NISI REZINA.
Elle ajoute que l’expert reproche uniquement à la société 2SF un défaut de calage des éléments bois et de soudure entre l’HEB 120 et l’IPE 160 dans l’âme de ce dernier, et précise que cet éventuel défaut de réalisation n’est à l’origine d’aucun désordre car la société 2SF a été mandatée uniquement pour la fourniture et la pose des poutres mais pas pour les sceller, que ni le BET CHIOSSONE ni Monsieur [A] n’a émis d’observations sur les travaux réalisés par la société 2SF.
À titre très subsidiaire, elle sollicite la réduction du quantum des demandes et la condamnation des autres parties défenderesses à la relever et garantir la concluante de toutes éventuelles condamnations.
En réponse, la compagnie d’assurances BANQUE POPULAIRE IARD (assureur responsabilité civile de la société NISI REZINA) conclut à titre principal à l'absence de faute de son assurée, qu'elle a été mandatée par Monsieur [U] [A], architecte, pour intervenir dans le cadre de la rénovation de l’appartement des époux [M], en charge du lot démolition, maçonnerie et plâtrerie.
Elle expose que le BET CHIOSSONE ET ASSOCIES a été mandaté, en qualité d’ingénieur béton, en charge du plan de confortement ou justification des charges enlevées sur le plancher supérieur et/ou apportées sur le plancher inférieur, le montant de ses honoraires incluant un forfait vacations sur site pour validation de la bonne exécution des travaux structurels, lequel était présent sur les lieux dès le commencement des travaux, soit le 24 septembre 2012.
Elle ajoute que monsieur [A], bien qu’incompétent en matière d’exécution de travaux structurels et de gros œuvre, avait pour mission l’étude et la surveillance du chantier, de sorte qu’il était de son devoir de surveiller les agissements et l’accomplissement des vérifications nécessaires relevant de la compétence technique du BET CHIOSSONE.
Elle fait valoir que l’obligation de résultat à laquelle la société NISI REZINA était tenue, était circonscrite à sa mission, soit la démolition de cloisons, qui ne comprenait en aucun cas l’analyse structurelle de l’immeuble, relevant de la compétence d’un ingénieur béton, en l’espèce le BET CHIOSSONE.
À titre subsidiaire, elle sollicite que les différents intervenants responsables soient condamnés à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre, au visa de l’article 1240 du Code Civil, au motif de la responsabilité du BET CHIOSSONE pour ne pas avoir pris les dispositions nécessaires, notamment, ne pas avoir établi de plan de confortement, aux fins de protéger la structure et éviter ce type de désordres, et pour son intervention insuffisante et inappropriée après la démolition et les premiers signes de désordres, et au motif de la responsabilité de monsieur [A] qui avait le devoir de faire procéder à des études préalables aux opérations de démolition, ce qu'il n'a pas fait.
Elle ajoute qu'en sa qualité de professionnel, il était tenu à une obligation de conseil et d’informations envers son mandant, notamment, au regard de l’étendue de sa mission, que le fait que Monsieur [A] ait, expressément et contractuellement, précisé ne pas être responsable des désordres survenant des travaux de gros œuvres est inopérant.
Elle fait valoir que si la SARL 2SF a respecté les préconisations du BET CHIOSSONE, son intervention n’a pas été faite dans les règles de l’art, et qu'elle a commis des erreurs dans la pose des profilés, de sorte que sa responsabilité est engagée. Elle sollicite d'être relevée et garantie par son assureur.
À titre infiniment subsidiaire, elle sollicite que les montants éventuellement mis à sa charge soient conformes aux préconisations précises et scrupuleuses de l’expert, soit 35.274 € concernant l’appartement des époux [M], et qu'ils soient déboutés de leur demande au titre d'un préjudice de jouissance, arguant qu'ils ont occupé leur appartement sans discontinuer.
En tout état de cause, elle sollicite l'application des plafonds de garantie de sa police d'assurance et de la franchise contractuelle.
En réponse, monsieur [A] fait valoir qu'il n’avait à aucun moment une mission de maîtrise d’œuvre du chantier, que la maîtrise d’œuvre des travaux relatifs à la structure était exclusivement assumée par la société BET CHIOSSONE.
Il conclut à son absence de faute dans la survenance des désordres, rappelant qu'il est architecte d’intérieur, et n’a aucune compétence en matière de travaux en sous-œuvre, que sa mission le précise, que les activités déclarées à son assureur stipulent expressément qu'il n’a pas pour mission d’intervenir sur la structure, qu'aucune pièce contractuelle ne lui donnait pour mission de vérifier les travaux structurels de gros œuvre, au titre desquels figurent les travaux de démolition des cloisons.
Il ajoute que d’un point de vue contractuel, la « surveillance des travaux » qui lui est confiée ne peut porter que sur les parties de travaux exclues de toute intervention sur la structure, le contrôle des interventions sur la structure étant contractuellement prévu comme devant faire l’objet d’un contrat séparé avec un « ingénieur BA », et conclut à son absence de rôle dans les travaux structurels révélée par les termes du procès-verbal de réception des travaux dans lequel il a pris soin de mentionner que l’examen de cette question ne ressortait pas à sa compétence mais à celle – exclusive – du Bureau d’études CHIOSSONE & ASSOCIÉS.
Il conclut à l’absence de manquement à une prétendue obligation d’information et de conseil de sa part, arguant que sa mission dans le contrat de maîtrise d’œuvre excluait expressément toute intervention sur la structure de sa sphère d’intervention, que le contrat de maîtrise d’œuvre prévoyait expressément la nécessité pour le maître d’ouvrage de faire appel à un ingénieur BA et qu'il ne dispose d’aucune compétence technique en matière structurelle.
Il invoque la clause de renonciation à recours insérée dans le contrat de maîtrise d’œuvre, exposant que le fait qu'il ait effectué un suivi effectif du chantier n’interdit nullement l’application de cette indépendante et déconnectée de sa mission, et limitée.
Il ajoute qu'il ne peut être mis à sa charge aucune obligation d’information et de conseil, car il n'est pas compétent en matière de travaux structurels et que cette obligation pesait sur le bureau d’études CHIOSSONE & ASSOCIÉS.
À titre subsidiaire, il invoque la faute du maître d’ouvrage, cause exonératoire et exclusive de toute responsabilité sa part au motif que les travaux réalisés par les époux [M] l’ont été en dehors de toute autorisation syndicale, lesquels sont en conséquence les principaux responsables des désordres occasionnés.
À titre très subsidiaire, ils forment des appels en garantie à l'encontre du BET CHIOSSONE & ASSOCIÉS et de son assureur, ELITE – IESL et à l’encontre des entreprises titulaires de lots et de leurs assureurs respectifs.
Sur le quantum des demandes des époux [M], il conclut que s’agissant des travaux de remise en état, l’expert judiciaire les avait clairement évalués à la somme de 31.222,00 € HT, soit 37.466,40 € TTC, et conclut que la demande de dommages et intérêts au titre des autres préjudices n'est pas étayée.
C'est ainsi que le litige se présente.
Sur les désordres et les responsabilités, monsieur [N], l'expert judiciaire, explique que lors de travaux de rénovation et de restructuration dans un immeuble ancien dont les planchers sont constitués de poutres bois, porteuses qui sont flexibles, par nature, les règles de l’art imposent de ne pas modifier, et aggraver l’existant quant à la flexibilité des planchers mais aussi aux surcharges appliquées.
Les travaux des époux [M] consistant aux travaux de démolition des cloisons existantes ont fait l'objet d'un contrat avec monsieur [A] architecte d'intérieur en date du 1er septembre 2012, où ce dernier est désigné comme concepteur du projet de décoaration, avec pour mission un projet de réaménagement en 1er étage avec terrasse, l'aide à l'établissement des devis des divers corps d'état et la surveillance des tavaux et de travaux de démolition, maçonnerie, plâtrerie par la société NISI REZINA.
Il indique que le BET CHIOSSONE a transmis un plan de confortement structure sans plan d'étaiement daté du 9 octobre 2012, qu'il aurait fait appel à la SARL S2F sans observation de la part de monsieur [A] pour ournir et mettre en pace les profilés métalliques, laquelle a respecté scrupuleusement les préconisations du BET CHIOSSONE & ASSOCIÉS, que les travaux n'ont toutefois pas été faits dans les règles de l'art quant au calage des éléments bois, que ni le BET ni monsieur [A] n'ont émis d'observations sur ce point.
Il retient que les préconisations du BET CHIOSSONE & ASSOCIÉS n'ont pas été suffisantes en général, qu'aucune préconisation n'a été faite pour éviter l'aggravation du fléchissement de la poutre supportant la cloison entre la cusine et le bureau de l'appartement [I] après démolition de cette cloison.
L’expert judiciaire a conclu que : «la survenance des désordres due à l’aggravation du fléchissement de plancher bas de l’appartement de M. et Mme [I] est due à plusieurs phénomènes :
- Aucun sondage préalable aux travaux de l’existant n’a été réalisé, ni demandé par monsieur [A],
- L’étaiement avant démolition ou après démolition réalisé par la société NISI REZINA n’a pas empêché l’aggravation du fléchissement du plancher bas haut de l’appartement de l’appartement de monsieur et madame [M],
- Le BET CHIOSSONE a établi un plan de mise en place de profilés qui a été suivi par la société 2SF mais les préconisations se sont révélées insuffisantes ou inappropriées,
- La société NISI REZINA, à la vue et à la lecture des préconisations faites par le BET CHIOSSONE en sa qualité de sachant, n’a pas émis d’observations quant aux préconisations faites. Ainsi la société NISI REZINA a déposé ou n’a pas mis d’étaiements concernant la démolition des cloisons séparant les pièces principales et les salles de bain,
- La société 2SF a mis en place, sans émettre d’observations, les profilés préconisés par le BT CHIOSSONE. Les travaux de calage réalisés par cette société se révélant insuffisants,
- La société NISI REZINA avait prévu dans son devis, repris dans la facture finale : « assistance pour la reprise en sous-œuvre, décroutage des poutres en fer, réservations pour le passage des IPN, scellement mortier »,
- Le BET CHIOSSONE n’a émis aucune observation concernant les travaux de la société 2SF et a ainsi validé la bonne exécution des travaux structurels conformément à la mission qui lui a été confiée par Monsieur et Madame [M],
- M. [U] [A] ayant la mission d’aide à l’établissement des divers cors d’état et de surveillance des travaux dans le cadre de son contrat, n’a émis aucune observation concernant la réalisation des travaux par les entreprises NISI REZINA et 2SF,
- M. [U] [A] a établi un document intitulé réception de chantier, M. et Mme [M] en date du 08 mars 2013 soigné par M. et Mme [M] et adressé à la SARL NISI REZINA et SARL 2SF avec la mention respectivement : « pour l’aide à la reprise en sous-œuvre, la vérification doit être faite par le bureau d’études CHIOSSONE et associés » et « travaux de reprise en sous-œuvre, la vérification doit être faite par le bureau d’études CHIOSSONE et associés ».
Concernant la misison de monsieur [A], il résulte des éléments produits au débat, que la mission de monsieur [A] était : « Toutes les études, plans, dessins, maquettes, etc. donnent lieu à une rémunération, conformément à la loi du 27 décembre 1973, interdisant toute prestation de service gratuite. La mission du concepteur de projet se référera à une étude et à une surveillance des travaux comme le stipule son contrat d’assurances LLOYD’S joint au présent contrat. Un ingénieur BA et des entreprises ayant une assurance décennale seront obligatoires pour les travaux de gros œuvre, l’architecte ne pouvant être inquiété sur des désordres survenant de ces travaux ».
Aucune pièce contractuelle ne donnait mission à Monsieur [A] de vérifier les travaux structurels de gros œuvre, au contraire, la lecture du contrat (pièce 1) démontre qu'un « ingénieur BA et des entreprises ayant une assurance décennale seront obligatores pour les travaux de gros oeuvres, l'architecte ne pouvant être inquiété sur des désordres survenant de ces travaux ».
La surveillance des travaux qui lui a été confiée était donc limitée aux parties de travaux à l'exclusion de toute intervention sur la structure, le contrôle des interventions sur la structure étant contractuellement confié à l« ingénieur BA », soit en l'espèce le BET CHIOSSONE.
La responsabilité de Monsieur [A] ne saurait être engagée pour un défaut de surveillance des travaux concernant la structure de l'immeuble en général et les cloisons en particulier. Il ne peut être retenu qu'il lui appartenait, en sa qualité d’architecte d'intérieur, de surveiller les agissements et l’accomplissement des vérifications nécessaires relevant de la compétence technique du BET CHIOSSONE.
En conséquence, monsieur [A] sera mis hors de cause.
Il convient de dire que seul le BET CHIOSSONE qui avait pour mission la validation de la bonne exécution des travaux structurels, est responsable des désordres en cause.
Il était présent à l'ouverture du chantier, était chargé des études de structure et de la validation de la bonne exécution des travaux structurels. Il a émis une facture à l’attention de la maîtrise d’ouvrage à ce titre.
Les travaux ont été exécutés par la société NISI REZINA sous les instructions et le contrôle du BET CHIOSSONE, précisément missionné à cet effet.
Si l’expert judiciaire relève que la société NISI REZINA a effectué ses travaux en prenant des précautions, qui se sont malheureusement avérées insuffisantes, il relève également que le BET CHIOSSONE, missionné pourtant à cet effet, n'a émis aucune observations à ce titre.
Il convient de retenir que la société NISI REZINA a pris toutes les précautions, dans la limite de ses compétences, pour conforter la structure et éviter les fragilisations, ce qui n'a pas été suffisant, mais que cela ne peut permettre de retenir un manquement de sa part, puisque son intervention était circonscrite à la démolition de cloisons, et en aucun cas à l’analyse structurelle de l’immeuble, relevant de la compétence exclusive de l'ingénieur béton, le BET CHIOSSONE.
Bien que professionnelle du bâtiment, elle ne peut pas être qualifiée de sachant en matière d’ingénierie béton.
Dès lors, quand bien même la société NISI REZINA était en charge de la démolition des cloisons à l’origine, aucune faute ne peut être retenue à son encontre dans l’exécution de sa mission, laquelle devait être vérifiée, surveillée et contrôlée par le BET CHIOSSONE.
Les époux [M], Monsieur [A], seront donc déboutés de leurs demandes de relevé et garantie formulées à l’encontre de la Banque Populaire, assureur de la société NISI REZINA.
Concernant la société 2SF, sa mission était d'effectuer la pose et la fourniture des poutres métalliques, après le sinistre, et elle a suivi précisément les instructions du BET CHIOSSONE.
L'expert judiciaire n'a pas retenu de faute à son encontre, le défaut de calage et la soudure des poutres évoqué n'étant manifestement pas à l’origine de désordre.
En conséquence, elle sera mise hors de cause ainsi que son assureur la MAAF.
Eu égard à la solution du litige, seul le BET CHIOSSONE étant responsable des désordres, les époux [M] seront déboutés de l'ensemble de leurs demandes, puisque leur demande de fixation de créance au passif de la procédure collective est irrecevable, faute de signification de leurs dernières conclusions (RPVA 8 février 2024) et faute de production de leurs déclarations de créances.
Il n'y a donc pas lieu de statuer sur le quantum de leurs demandes au titre de la reprise des travaux dans leur appartement, ni sur leur préjudice de jouissance, ni sur la demande d'être relevés et garantis au titre des condamnations prononcées par le jugement du 20 septembre 2022.
Les époux [M] seront déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires :
L'exécution provisoire, non nécessaire eu égard à la solution du litige, ne sera pas ordonnée.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la MAAF et de la BANQUE POPULAIRE, de monsieur [A] et de madame [D] leurs frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Ils seront déboutés de leur demande respective à ce titre.
Partie succombante, madame [F] [M] et monsieur [P] [M] seront condamnés aux entiers dépens de l'instance, y compris les frais de l'expertise judiciaire, qui seront distraits conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE sans objet la demande de révocation de l'ordonnance de clôture présentée par monsieur [U] [A],
DÉCLARE recevable l'intervention volontaire de madame [H] [D] en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL 2SF selon Procès-Verbal d’Assemblée Générale Extraordinaire du 31.10.2022,
DÉCLARE irrecevables les demandes en paiement formées par madame et monsieur [M], et les demandes en garantie formées par toute partie contre la SARL BUREAUD'ETUDES TECHNIQUES CHIOSSONE ET ASSOCIES, contre la société 2SF, contre madame [H] [D] es qualité de liquidateur amiable de la société 2SF, contre la société ELITE – EISL représentée par ses administrateurs [O] [V], [R] [E], [Z] [B] ainsi que leurs demandes de fixation de créance au passif de la procédure collective de ces sociétés,
DIT que seul le BET CHIOSSONE qui avait pour mission la validation de la bonne exécution des travaux structurels, est responsable des désordres en cause,
PRONONCE la mise hors de cause de monsieur [U] [A],
PRONONCE la mise hors de cause de la société NISI REZINA,
DÉBOUTE les époux [M] et monsieur [U] [A] de leurs demandes de relevé et garantie formulées à l’encontre de la Banque Populaire, assureur de la société NISI REZINA,
PRONONCE la mise hors de cause de la société 2SF et de son assureur la MAAF,
DÉBOUTE madame [F] [M] et monsieur [P] [M] de leur demande aux fins de voir condamner in solidum monsieur [A], la MAAF et la Banque Populaire à les relever indemnes et garantir de toutes condamnations qu’ils pourraient encourir tant en principal qu’en intérêts, frais et dépens au titre des préjudices subis par les époux [I] en lien avec les travaux de réfection réalisés dans leur appartement et notamment l’intégralité des sommes mises à leur charge par jugement du Tribunal Judiciaire de NICE du 20 septembre 2022,
DIT n'y avoir lieu de statuer sur le quantum de leurs demandes au titre de la reprise des travaux dans leur appartement, ni sur leur préjudice de jouissance, ni sur la demande d'être relevés et garantis au titre des condamnations prononcées par le jugement du 20 septembre 2022,
DÉBOUTE madame [F] [M] et monsieur [P] [M] de l'ensemble de leurs demandes, y compris de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire,
DÉBOUTE la MAAF, la BANQUE POPULAIRE, monsieur [U] [A] et madame [D] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE madame [F] [M] et monsieur [P] [M] aux entiers dépens de l'instance, y compris les frais de l'expertise judiciaire, qui seront distraits conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT