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Cour administrative d'appel de Marseille, 24 juin 2024. 23MA02024

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Marseille

Numéro de pourvoi :

23MA02024

Date de décision :

24 juin 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 28 septembre 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 2106147 du 31 mai 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2023, Mme B, représentée par Me Hmad, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 31 mai 2023 du tribunal administratif de Nice ; 2°) d'annuler la décision du 28 septembre 2021 du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour mention " membre de famille d'un ressortissant de l'UE " dès la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, née le 1er janvier 1960 de nationalité marocaine, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 28 septembre 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Mme B, déjà représentée par un avocat, qui a introduit sa requête d'appel le 31 juillet 2023, ne justifie pas du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle compétent et n'a pas joint à son appel une telle demande. Elle n'invoque, en outre, aucune urgence au sens de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Sa demande d'aide juridictionnelle provisoire ne peut, dans ces conditions, qu'être rejetée. Sur le surplus des conclusions : 3. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 4. Il convient d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 4 du jugement attaqué, Mme B reprenant en appel le même moyen sans critiquer utilement le bien-fondé de ces motifs, alors notamment qu'elle n'établit pas que sa fille, de nationalité italienne, travaillait à la date de sa demande ou qu'elle bénéficiait de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assurance sociale. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris sa demande d'aide juridictionnelle provisoire, ses conclusions présentées aux fins d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 24 juin 2024.

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