Cour de cassation, 14 novembre 1995. 92-42.179
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-42.179
Date de décision :
14 novembre 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Jacomo France, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1992 par la cour d'appel de Caen (Chambre sociale), au profit de M. Pierre X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Brouard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Brouard, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que, selon la procédure, M. X..., engagé le 5 janvier 1977 en qualité de magasinier par la société Jacomo, ayant refusé une modification de son contrat de travail, a été considéré comme démissionnaire par son employeur et a saisi le conseil des prud'hommes d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
Attendu que l'employeur, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 9 avril 1992), d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail lui était imputable et de l'avoir condamné au paiement des indemnités de préavis et de licenciement, de dommages-intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement et pour licenciement abusif ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société Jacomo, bien que réguliérement convoquée, n'était ni présente ni représentée devant la cour d'appel ;
que les moyens du pourvoi, n'ayant pas été soulevés devant les juges du fond, sont nouveaux et mélangés de fait et de droit ; d'où il suit que les moyens sont irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Jacomo France, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
4376
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique