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Tribunal Administratif de Nantes, 14 octobre 2022. 2106971

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2106971

Date de décision :

14 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juin 2021, Mme B, représentée par Me Bernard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 avril 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire et lui a fait obligation de le restituer aux services préfectoraux ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points retirés de son permis de conduire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 29 septembre 2022, Mme B déclare se désister de ses conclusions à l'exception de sa demande formulée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 4 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme B et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Par mémoire enregistré le 29 septembre 2022, Mme B a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés à l'instance : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme B. Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 14 octobre 2022. Le président, L. MARTIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE

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