Cour de cassation, 18 janvier 2023. 21-14.981
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-14.981
Date de décision :
18 janvier 2023
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 janvier 2023
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10066 F
Pourvoi n° T 21-14.981
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 JANVIER 2023
M. [L] [S], domicilié [Adresse 3] (Belgique), a formé le pourvoi n° T 21-14.981 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Montravers Yang-Ting, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Cover,
2°/ à M. [W] [H], domicilié [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. [S], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Montravers Yang-Ting, ès qualités, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à M. [S] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [H].
2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [S] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [S] et le condamne à payer à la société Montravers Yang-Ting, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Cover, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat aux Conseils, pour M. [S].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. [S] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à combler l'insuffisance d'actif de la société Cover à hauteur de 462.918 € ;
1°) Alors que seul le représentant légal d'une société, en l'occurrence le président ou le directeur général de la société anonyme, a qualité pour déclarer la cessation des paiements ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. [S] avait été administrateur de la société Cover du mois de mars 2005 au 19 novembre 2008, date de sa démission (arrêt, p. 2 § 5), après quoi il n'en avait pas été dirigeant de fait (arrêt, p. 9 § 3) ; que la cour d'appel a reproché à M. [S] de ne pas avoir déclaré la cessation des paiements de la société Cover, fixée au 14 novembre 2007 (arrêt, p. 10 § 2) dans les 45 jours et en a déduit que M. [S] avait commis une faute de gestion engageant sa responsabilité pour insuffisance d'actif ; qu'en statuant ainsi, tandis que M. [S], qui était seulement administrateur, n'avait pas qualité pour déclarer la cessation des paiements, et qu'il ne lui a pas été reproché de s'être abstenu d'inviter le conseil d'administration à prendre une décision à ce propos, la cour d'appel a violé les articles R. 631-1, L. 225-51-1, L. 225-56 et L. 651-2 du code de commerce ;
2°) Alors que, subsidiairement, les comptes annuels d'une société anonyme sont approuvés par l'assemblée générale ordinaire dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a énoncé que « la situation de la société était obérée, très obérée. Comme indiqué précédemment, il ressort du rapport d'expertise réalisé par M. [N] que les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2008 (
) révèlent un résultat d'exploitation négatif à hauteur de 887.000 €, des dettes envers les fournisseurs de l'ordre de 763.000 € et des dettes sociales et fiscales de l'ordre de 1.424.000 € alors que l'actif immobilisé était de 129.000 € tandis que l'actif circulant était de 1.024.000 €. Ainsi, au vu de ces éléments, M. [S] ne pouvait ignorer l'état caractérisé de cessation des paiements de la société et c'est donc volontairement qu'il s'est abstenu de déposer une déclaration de cessation des paiements » (arrêt, p. 10 § 3) ; qu'en se fondant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2008, sans tenir compte de ce qu'ils n'ont été arrêtés que postérieurement à cette date, pour être approuvés par l'assemblée générale dans les six mois suivants, tandis que M. [S] a démissionné de son mandat d'administrateur le 19 novembre 2008, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la connaissance certaine de la cessation des paiements par M. [S] avant sa démission, de sorte qu'à supposer même qu'il eût le pouvoir de la déclarer il n'était pas établi qu'il avait une connaissance suffisante de la situation, la cour d'appel a violé les articles R. 631-1, L. 225-51-1, L. 225-56, L. 225-100 et L. 651-2 du code de commerce ;
3°) Alors que, plus subsidiairement, en cas de simple négligence du dirigeant dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée ; que la cour d'appel a constaté qu'il n'était pas établi que M. [S] ait eu connaissance des détournements commis par M. [J] au préjudice de la société Cover (arrêt, p. 11 § 5 à 7), qui ont contribué aux difficultés financières de cette dernière ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'absence de déclaration de cessation des paiements par M. [S] constituait une simple négligence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce.
SECOND MOYEN DE CASSATION
M. [S] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé à son encontre une interdiction de gérer d'une durée de 5 ans ;
1°) Alors que la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions qui présentent un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire entre elles ; qu'en l'espèce, la cassation à intervenir sur le premier moyen, qui critique la seule faute de gestion retenue à l'encontre de M. [S], entraînera l'annulation, par voie de conséquence, du chef de dispositif ayant prononcé à son encontre une interdiction de gérer sur le fondement des mêmes faits, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°) Alors que la juridiction qui prononce une interdiction de gérer doit motiver sa décision, tant sur le principe que sur le quantum de la sanction, au regard de la gravité des fautes et de la situation personnelle de l'intéressé ; qu'en se bornant à considérer, après avoir imputé une seule faute à M. [S] consistant à ne pas avoir déclaré la cessation des paiements dans les 45 jours, que « le prononcé d'une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de 5 ans paraît adapté » (arrêt, p. 12 § 2), sans motiver sa décision sur le quantum de cette sanction au regard de la gravité de la faute imputée à M. [S] et de sa situation personnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 653-8 du code de commerce.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique