Texte intégral
N° RG 23/00062 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JOKW
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 20 SEPTEMBRE 2023
DÉCISION CONCERNÉE :
Décision rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Rouen en date du 29 juin 2023
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [Y]
née le 31 décembre 1930 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Aurélie BLOQUET de la SELARL SELARL FILLATRE-METAYER BLOQUET, avocat au barreau de Rouen
DÉFENDERESSE :
Madame [I] [O]
née le 25 juillet 1992 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
DÉBATS :
En salle des référés, à l'audience publique du 6 septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2023, devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier
DÉCISION :
Réputée contradictoire
Prononcée publiquement le 20 septembre 2023, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signée par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*****
Par jugement du 29 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Rouen a essentiellement :
- dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme [I] [O] par Mme [Z] [Y],
- condamné Mme [Y] à verser à Mme [O] les sommes suivantes :
. 2 539,88 euros
. 820 euros
. 4 444,79 euros
. 1 269,94 euros
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- débouté Mme [O] de sa demande de congés payés afférents des sommes de
259 euros et de 126,99 euros,
- condamné Mme [Y] à verser à Mme [O] la somme de 1 100 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [Y] aux dépens,
- débouté les parties pour le surplus.
Par déclaration reçue au greffe le 27 juillet 2023, Mme [Y] a formé appel du jugement.
Par assignation en référé délivrée le 23 août 2023 à la personne de Mme [O], elle demande à la juridiction, au visa des articles 514-3, 517-1 du code de procédure civile, R 1454-28 et R 1454-14 du code du travail, de :
- ordonner la suspension de l'exécution provisoire du jugement entrepris,
- condamner Mme [O] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [O] aux dépens en ce compris les frais d'exécution de la décision à intervenir.
Elle fait valoir l'existence de moyens sérieux de réformation de la décision entreprise au regard des fautes graves commises par la salariée, recrutée par contrat à durée indéterminée le 20 juillet 2019 pour assurer pour elle, la prestation des couchers, des repas et de l'administration des médicaments, des actes de maltraitance la mettant en danger alors qu'elle était âgée de plus de 90 ans :
- l'absence de couchers et la contrainte de dormir sur son fauteuil pour la nuit,
- la mauvaise préparation des repas contribuant à la dénutrition de Mme [Y] conduisant à une hospitalisation le 5 janvier 2022,
- la mauvaise administration des médicaments,
- l'insubordination.
Au titre des conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire de la décision, elle précise qu'elle dispose de revenus mensuels de 1 893,81 euros et a été accueillie dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes pour un coût de 4 493,66 euros qu'elle ne peut assumer seule. Elle ne peut pas en conséquence, faire face au paiement des condamnations prononcées.
Mme [O] n'a pas constitué avocat.
L'affaire a été appelée à l'audience du 6 septembre 2023.
MOTIFS
Sur les dispositions du jugement relevant de l'exécution provisoire de droit
Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Mme [Y] s'est expressément opposée au prononcé de l'exécution provisoire en première instance de sorte que la demande est recevable.
L'article R. 1454-28 du code du travail précise qu'à moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.
En l'espèce sont exécutoire de plein droit les condamnations au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de licenciement et le rappel de salaire.
Si les allégations contenues dans la lettre de licenciement du 24 février 2022 et reprises dans l'assignation en référé décrivent des faits graves, le dossier produit, conformément aux motivations développées par le conseil de prud'hommes, ne contient pas véritablement de preuves des fautes invoquées.
Des photographies dépourvues de tout élément d'identification quant aux lieux et aux dates des scènes et des documents dactylographiés qui ne se rattachent à aucune pièce originale permettant à la juridiction de vérifier l'authenticité des propos imputés à Mme [O], ne démontrent pas de façon évidente l'existence d'agissements d'une part imputables à Mme [O] et d'autre part présentant la gravité suffisante pour motiver un licenciement. La seule mention sur un cahier de liaison en ces termes '27/01/22 pas couchée' a été considérée comme insuffisante par le conseil de prud'hommes.
Dès lors, l'existence de moyens sérieux de réformation n'est pas démontrée.
Par ailleurs, Mme [Y] ne verse pas aux débats un avis d'imposition récent permettant de vérifier l'ensemble de ses revenus même si sont communiqués des extractions du site 'info retraite' de juin et juillet 2023 démontrant qu'elle perçoit des pensions de l'ordre de 1 891 euros par mois.
Si les frais de prise en charge de Mme [Y] en établissement, le Castel fleuri, s'élevaient à la somme de 4 493,66 euros en août 2023, aucun justificatif n'est produit afin d'expliquer les conditions de paiement d'un coût aussi élevé au regard des ressources de la résidente.
Les conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire du jugement entrepris ne sont pas caractérisées.
La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est rejetée.
Sur les dispositions relevant de l'exécution provisoire facultative
Selon l'article 517-1 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l'espèce relèvent de ce régime les dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et l'indemnité prononcée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu des développements ci-dessus, la demande ne pourra pas aboutir pour les mêmes motifs.
Sur les frais de procédure
Mme [Y] succombe à l'instance et en supportera les dépens. Elle ne peut en conséquence prétendre à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,
Déboute Mme [Z] [Y] de ses demandes,
Condamne Mme [Z] [Y] aux dépens.
Le greffier, La présidente de chambre,
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