Cour de cassation, 08 janvier 1997. 96-60.003
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-60.003
Date de décision :
8 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n°s D 96-60.003, Y 96-60.021 formés par la société Le Réservoir, société anonyme, dont le siège est rue Eugène Sue, zone industrielle de Blanzat, BP. 1139, 03103 Montluçon Cedex,
en cassation d'un même jugement rendu le 20 décembre 1995 par le tribunal d'instance de Montluçon, au profit :
1°/ de la section syndicale CGT de la société Le Réservoir, dont le siège est ...,
2°/ de la section syndicale CGT-FO de la société Le Réservoir, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Le Réservoir, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Vu leur connexité, joint les pourvois n D 96-60.003 et Y 96-60.021;
Sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 431-1-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 132-4, L. 426-1 et L. 438-10 du même code;
Attendu qu'il résulte de la combinaison des textes susvisés que si, dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à deux cents salariés, le chef d'entreprise a la faculté, après avoir consulté les délégués du personnel et, s'il existe, le comité d'entreprise, de décider que les délégués du personnel constituent la délégation du personnel au comité d'entreprise (délégation unique), le nombre de ces délégués peut être augmenté par des conventions ou accords collectifs;
Attendu que, pour décider que les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise de la société Le réservoir auraient lieu conformément aux dispositions de la convention collective de la métallurgie de l'Allier et comporteraient une représentation distincte pour chacune des deux institutions, le jugement attaqué retient que l'article L. 431-1-1 ouvre seulement une faculté à l'employeur; qu'il en résulte que ces dispositions ne revêtent pas un caractère impératif, mais seulement supplétif et qu'il est possible d'y déroger dans un sens plus favorable aux salariés; que, dans le système de la délégation unique, le nombre total des représentants du personnel est inférieur à celui qui s'impose en cas de maintien d'une désignation distincte; que la convention collective prévoit un nombre de délégués du personnel supérieur au minimum légal; que la délégation unique aboutit à une unicité de représentation alors que la délégation distincte est de nature à assurer une meilleure représentation syndicale;
Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de la convention collective ne faisaient pas obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 431-1-1 du Code du travail et alors que pour déterminer le nombre des délégués du personnel de la délégation unique, le juge du fond doit comparer le nombre de ces délégués, tel qu'il figure à l'article R. 423-1-1 du Code du travail, avec celui des délégués du personnel et membres du comité d'entreprise conventionnels, et retenir le nombre le plus élevé des trois, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premiers moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 décembre 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance de Montluçon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Moulins;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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