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Tribunal Administratif d'Amiens, 17 octobre 2023. 2301838

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Amiens

Numéro de pourvoi :

2301838

Date de décision :

17 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 4 mai 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Somme a rejeté son recours dirigé contre la décision du 18 décembre 2022 lui notifiant un indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 3 073,86 euros au titre de la période de février 2022 à novembre 2022. Elle soutient que : - elle est de bonne foi car elle a fait une erreur de déclaration ; - elle est dans une situation de précarité financière ne lui permettant pas de rembourser sa dette. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / () ". 3. Mme A, qui demande l'annulation de la décision du 4 mai 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Somme a rejeté son recours dirigé contre la décision du 18 décembre 2022 lui notifiant un indu d'allocation de logement familiale, soutient qu'elle est de bonne foi et qu'elle se trouve dans une situation de précarité financière. Ses moyens étant inopérants dans le cadre d'une contestation du bien-fondé de l'indu, Mme A a été invitée, par lettre du 7 juin 2023, à régulariser sa requête à l'aide du formulaire prévu à cet effet dans un délai d'un mois. Mme A, qui a accusé réception le 9 juin 2023 de cet envoi, n'a produit, ni à l'expiration du délai qui lui était imparti ni même après celui-ci, aucun document susceptible de compléter la motivation de sa demande. Par suite, sa requête, qui ne comporte que des moyens manifestement inopérants, ne peut qu'être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Amiens, le 17 octobre 2023. La présidente, Signé F. Demurger La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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