Cour de cassation, 27 novembre 2002. 00-46.090
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-46.090
Date de décision :
27 novembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... est entré au service de la SNCF le 1er avril 1973 en qualité d'attaché de traction ; qu'en avril 1982, il a accédé au grade de chef de traction (CTRA), niveau 7, indice C, puis, en octobre 1991, au grade de chef de traction principal (CTRAP), niveau 8, indice A ; qu'après la mise en place d'une nouvelle grille de qualification en janvier 1992, il a été reclassé au grade de cadre transport traction (CTT), niveau 1, qualification F, position de rémunération 22 ; que, soutenant qu'en raison de l'ancienneté acquise au grade de chef de traction (CTRA) depuis le 1er avril 1982, il aurait dû être automatiquement promu, dès le 1er avril 1996, en application de l'article 6 du règlement PS 6 A 2 n° 1, au niveau 2 de la qualification F de la nouvelle grille de qualification, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir un rappel de salaire et des dommages-intérêts ; que le syndicat départemental CFDT des cheminots du Puy-de-Dôme est intervenu à l'instance ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 26 septembre 2000) d'avoir refusé à M. X... l'attribution, à compter du 1er avril 1996, de la qualification F 2 - grade CTTH - et de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire correspondant et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 10.2 du règlement PS 6 et l'article 4-2 du chapitre 1 du règlement CGPS6 n° 6 "l'ancienneté dans le niveau est l'ancienneté de calendrier comptée depuis l'accès de l'agent commissionné à son niveau actuel ou aux niveau et indice les moins élevés qui ont été transposés le 1er janvier 1992 sur ce niveau et dont l'agent est titulaire" ; qu'aux termes de l'article 10.1 dudit règlement PS 6, et de l'article 4-1 dudit règlement CGPS 6 n° 6, "l'ancienneté dans la qualification est l'ancienneté de calendrier comptée depuis l'accès de l'agent commissionné à sa qualification actuelle ou au niveau le moins élevé qui a été transposé le 1er janvier 1992 sur cette qualification ; que l'article 13 du règlement PS 6 A2 n° 1 précise que "les agents (des qualifications B à H) qui comptent un délai de séjour sur le niveau I de leur qualification au moins égal à 14 ans sont promus, sans inscription au tableau d'aptitude et hors contingent, au grade placé sur le deuxième niveau de la même qualification, sauf objection motivée du service" ; qu'aux termes du C de la rubrique Filière transport-traction, mesures transitoires du règlement SNCF PS 6 A2 n° 1 du 3 octobre 1991, "les agents titulaires du grade CTRA au 1er janvier 1992 (accèdent) à la qualification F entre le 1er janvier 1992 et le 31 décembre 1993", ce dont il résulte que les agents titulaires du grade CTRA lors de l'entrée en vigueur de la nouvelle grille de rémunération et de la nouvelle filière traction le 1er janvier 1992 bénéficient à tout le moins, à compter de cette date, de la qualification F 1 (grade Cadre Transport Traction - CTT) ; qu'ainsi, en l'espèce, M. X..., parvenu au grade CTRA le 1er avril 1982, devait compte tenu de son ancienneté, et conformément à l'article 6 du règlement PS 6 A2 n° 1, bénéficier de la qualification F 2 (grade Cadre Transport Traction Hors classe - CTTH) dès le 1er avril 1996, sauf objection motivée du service dont il dépendait - laquelle était expressément exclue le concernant ; qu'en statuant néanmoins comme elle l'a fait, et alors que le salarié réunissait l'ensemble des conditions objectives fixées par la SNCF pour accéder à la qualification F2 - grade CTTH - dès le 1er avril 1996, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Mais attendu qu'ayant constaté que par transposition M. X... avait obtenu le 1er janvier 1992 le grade de cadre transport traction (CTT) qualification F, niveau 1, alors qu'il venait d'être promu le 1er octobre 1991 au grade de chef de traction principal (CTRAP), niveau 8, position A, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que la transposition n'avait pas effectuée en considération du grade de chef de traction (CTRA) que l'intéressé avait conservé du 1er avril 1982 jusqu'au 1er octobre 1991 et que, par voie de conséquence, le délai de 14 ans permettant de passer du premier au second niveau de la qualification F n'avait pu commencer à courir le 1er avril 1982 ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, elle a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et le syndicat départemental CFDT des cheminots du Puy-de-Dôme ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille deux.
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